Vu la procédure suivante :
M. Z... G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2026 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ainsi que d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Par une ordonnance n° 2602083 du 31 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 août 2026 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. G....
Il soutient qu'il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, au droit au recours effectif de M. G... en ce que le droit au maintien sur le territoire de l’intéressé a cessé dès l’édiction par le directeur général de l’OFPRA d’une décision de rejet de sa demande sur le fondement du premier paragraphe de l’article 42 du règlement (UE) n° 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 et, d’autre part, à son droit de ne pas être soumis à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la situation de violence résultant d’un conflit armé en Haïti n’atteint un niveau exceptionnel que dans certaines régions et qu’il ne démontre pas qu’il y dispose encore d’attaches réelles et qu’il ne pourrait rejoindre une autre région.
La requête a été communiquée à M. G... qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, et d’autre part, M. G... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 septembre 2026, à 11 heures :
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 31 août 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté pris par le Préfet de la Guyane le 14 août 2026 et portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire à l'encontre de M. G....
3. Aux termes de l’article 42 du règlement du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE : « 1. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 2, l’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale, lorsque : / (…) d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision relative à son éloignement du territoire d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 68 du même règlement : « (…) 2. Les demandeurs et les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale ont le droit de rester sur le territoire de l’État membre jusqu’à l’expiration du délai dans lequel ils peuvent exercer leur droit à un recours effectif devant une juridiction de première instance et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours. / 3. Sans préjudice du principe de non-refoulement, le demandeur et la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale n’ont pas le droit de rester en application du paragraphe 2 lorsque l’autorité compétente a pris l’une des décisions suivantes : / a) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée si, au moment de la décision:/ i) le demandeur est soumis à un examen accéléré en vertu de l’article 42, paragraphe 1 ou 3 (…) / 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, une juridiction a le pouvoir de décider, après examen tant des faits que des points de droit, si le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale devrait être autorisé ou non à rester sur le territoire des États membres dans l’attente de l’issue du recours, à la demande du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. La juridiction compétente a, en vertu du droit national, le pouvoir de statuer d’office sur cette question ». Aux termes de l’article L. 761-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guyane : (…) / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA sur le fondement de la procédure accélérée au motif que cette demande n’a pour seul objet que de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision relative à son éloignement du territoire d’un État membre, la saisine de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne donne pas au demandeur le droit de rester sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Le demandeur peut toutefois saisir la juridiction compétente pour demander à rester sur le territoire, ce qu’il peut faire, en Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de l’instruction que la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de M. G... a été prise à la suite d’une procédure accélérée, mise en œuvre sur le fondement du d) du 1° de l’article 42 du règlement du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 cité au point 3. Si ce fondement permettait, contrairement à ce qu’a jugé la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, de déroger au maintien de l’étranger sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, M. G... pouvait, comme il l’a d’ailleurs fait, demander à ce que la décision d’éloignement soit suspendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que l’ordonnance attaquée a retenu que la procédure mise en œuvre portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif de M. G....
6. Il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. G... devant la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
7. M. G... se prévaut d’une part de la situation de violence en Haïti et, d’autre part, de son état de santé. S’il n’a pas été contesté en défense devant la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que la situation prévalant actuellement en Haïti peut être caractérisée, pour les départements de l’Ouest, de l’Arbonite et à Port-au-Prince, comme atteignant un niveau de violence si élevé que tout civil devrait être considéré comme courant, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, il résulte de l’instruction que M. G..., d’une part, est originaire d’une commune située dans le département du Sud qui n’est pas caractérisé par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, et, d’autre part, qu’il ne fait état d’aucune attache particulière dans sa ville d’origine si bien qu’il peut, en tout état de cause, rester dans une autre zone du pays. Enfin, si M. G... fait état de son état de santé, il se contente de produire des ordonnances, qui ne permettent pas d’établir qu’il souffrirait d’une pathologie spécifique ni que son éloignement l’exposerait à un risque de déclin grave et irréversible de son état de santé. Par suite, M. G... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ni au droit au respect de la vie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. G... tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire ainsi que de ses conclusions accessoires.
O R D O N N E :
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Article 1er : L’ordonnance n° 2602083 de la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... devant le tribunal administratif de la Guyane sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Z... G....
Fait à Paris, le 25 septembre 2026
Signé : Rozen Noguellou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Céline Cartolaro
ECLI:FR:CEORD:2026:519834.20260925