Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux, l'a révoqué de ses fonctions, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sur la période d'éviction, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102771 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C..., représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2024 ;
2°) de réformer ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux, l'a révoqué à titre de sanction disciplinaire ;
4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le réintégrer juridiquement et de reconstituer sa carrière pour la période d'éviction en litige, soit de la date d'effet de la mesure de révocation à la date de sa réintégration, de procéder à sa réintégration physique dans les effectifs et de reprendre le versement de son traitement à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de révocation a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors que :
- des éléments nouveaux, non versés à son dossier personnel, lui ont été communiqués à seulement quatre jours de la séance du conseil de discipline ;
- le rapport de saisine du conseil de discipline ne précisait pas la sanction envisagée par l'autorité hiérarchique et la retranscription de ses propos dans l'avis écrit du conseil de discipline, qu'il n'a pas pu vérifier, est critiquable ;
- l'article 5 du décret du 24 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat a été méconnu, les observations écrites qu'il avait transmises au conseil de discipline n'ayant pas été entièrement lues en séance aux membres du conseil, contrairement au rapport de saisine établi par l'autorité hiérarchique ;
- l'avis du conseil de discipline a été rendu dans des conditions irrégulières, compte tenu de l'irrégularité de sa composition, le nombre de représentants de l'administration étant supérieur au nombre de représentants du personnel ;
- la procédure disciplinaire s'est déroulée sans qu'il ait été informé de son droit de se taire ;
- l'administration s'est fondée sur une preuve illicite, recueillie en méconnaissance de son droit à la vie privée ;
- la sanction disciplinaire de révocation repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Par courrier du 14 mai 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, a été mis en demeure de produire ses conclusions en réponse à la requête, dans un délai d'un mois.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Decorsiere, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., directeur des services de la protection judiciaire et de la jeunesse depuis le 3 septembre 2002, a été affecté au service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de B... du 1er janvier 2012 au 31 mars 2018. Le 3 octobre 2019, le nouveau directeur de ce service a alerté sa hiérarchie de la découverte sur son ordinateur professionnel, anciennement utilisé par M. C..., de plus d'un millier de photographies pornographiques, de centaines de photographies de femmes adultes prises à leur insu dans l'espace public et de quatre photographies semblant représenter une mineure. Au terme de la procédure disciplinaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 15 mars 2021, révoqué M. C... de ses fonctions. Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure, transmise par l'application Télérecours, le 14 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. C.... Toutefois, conformément au principe rappelé au point précédent, il appartient à la cour de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier, l'acquiescement aux faits étant sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
5. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
6. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 4 et 5, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
7. La décision attaquée se fonde sur la détention d'images pornographiques dans un ordinateur professionnel, dont quatre semblant représenter une mineure, et de photographies de femmes dans l'espace public, les clichés étant pris à leur insu, et pour certains de manière à apercevoir leurs sous-vêtements, ou recadrés sur leur postérieur, sur la prise de ce type de photographies et sur les risques pour la sécurité du système informatique liés à l'utilisation d'une clé USB personnelle, contenant ces fichiers, sur l'ordinateur professionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... a été informé, au cours de la procédure disciplinaire, de son droit de taire. Toutefois, si la décision fait état des déclarations de l'agent devant les membres du conseil de discipline, par lesquelles il a reconnu avoir pris des photos de fessiers de femmes dans l'espace public et avoir détenu des fichiers à caractère pornographiques tout en niant le caractère pédopornographique de quatre fichiers retrouvés dans son ancien ordinateur professionnel, cette décision fait également référence à l'audition de l'intéressé le 16 juin 2020 par les services de police, au cours de laquelle il avait reconnu le téléchargement de photos de femmes nues sur son ordinateur, le classement de fichiers par thèmes et la prise de photographies de femmes dans la rue, procédant ensuite à des recadrages. Par ailleurs, l'utilisation d'une clé USB personnelle a été évoquée par l'intéressé, lors d'un entretien avec sa hiérarchie à la suite de la garde à vue, comme le mentionne le rapport de saisine du conseil de discipline. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la sanction infligée à M. C... ait reposé de manière déterminante sur ses déclarations au cours de la procédure disciplinaire, notamment devant les membres du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification à l'intéressé de son droit de se taire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en amont de la séance du conseil de discipline fixée au vendredi 11 décembre 2020, des éléments nouveaux lui ont été communiqués, lundi 7 décembre 2020, qui venaient d'être transmis par le parquet du tribunal judiciaire de Toulouse à la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse. Ces pièces correspondaient à un compte-rendu des résultats des investigations menées dans le cadre de la procédure pénale, en date du 22 octobre 2020, au courrier de signalement, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de Mme ..., directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud du 31 décembre 2019 au procureur de la République, au procès-verbal des services de police du 14 février 2020 relatif à l'exploitation d'ordinateurs remis par la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, décrivant les photos recensées dans deux ordinateurs, dont un exemplaire avait été mis antérieurement à disposition de M. C..., à un compte-rendu de résultat d'analyse du support informatique, au procès-verbal d'audition de M. C... par les services de police le 16 juin 2020 et à la convocation en justice adressée par le parquet à M. C..., notifiée à l'intéressé le 22 octobre 2020. Compte tenu de la teneur des éléments ainsi transmis à M. C... le lundi 7 décembre 2020, qui ne figuraient pas antérieurement dans son dossier administratif, qu'il avait consulté le 24 novembre 2020, mais dont une partie avait déjà été portée à sa connaissance, le délai de quatre jours s'étant écoulé entre la transmission de ces documents à l'intéressé et la séance du conseil de discipline ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. "
10. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que le rapport de saisine du conseil de discipline devrait comporter l'indication de la sanction encourue par le fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que le rapport de saisine du conseil de discipline ne précisait pas la sanction envisagée par son autorité hiérarchique.
11. En quatrième lieu, si M. C... soutient qu'il n'a pas pu relire et vérifier la retranscription de ses propos dans l'avis écrit du conseil de discipline, il ne fait état d'aucun propos particulier qui n'aurait pas été fidèlement retranscrit.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 24 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. "
13. Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 octobre 1984 n'imposent pas la lecture en séance des observations écrites transmises par l'agent au conseil de discipline en amont de la séance. Par suite, M. C... qui, au demeurant n'établit ni même n'allègue n'avoir pas pu lire lui-même ses observations écrites au cours de la séance, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 5 du décret du 24 octobre 1984.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, relatif aux attributions de ces commissions : " (...) II.- Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 66 de la même loi. (...) ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. (...) " Aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) "
15. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du conseil de discipline, que la commission était composée de cinq représentants de l'administration, tous présents lors de la séance et de cinq représentants du personnel, donc quatre étaient présents et une excusée, et que le quorum était ainsi atteint. Alors par ailleurs que M. C... n'établit, ni même n'allègue une irrégularité dans la convocation de l'ensemble des membres de la commission, la circonstance que les représentants de l'administration qui ont siégé le 11 décembre 2020 au sein de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline préalablement à la sanction infligée à M. C..., aient été en nombre supérieur à ceux du personnel, n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du conseil de discipline a été rendu dans des conditions irrégulières.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. (...). "
18. Il ressort des pièces du dossier que les fichiers contenant les photographies ayant conduit à l'ouverture d'une enquête administrative mettant en cause M. C... ont été découverts fortuitement par M. ..., qui avait succédé à M. C..., sur son ordinateur professionnel, dans un dossier intitulé " sauvegarde/perso ", à l'occasion d'une recherche par mot clé effectuée sur le disque dur, sans que l'auteur du fichier puisse, à ce stade, être identifié. Cette découverte a conduit à l'analyse du précédent ordinateur rattaché au poste de M. ..., auparavant attribué à M. C... et dont les données avaient été transférées sur le nouvel équipement, comme le rapporte la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud dans son courrier de signalement au procureur de la République du 31 décembre 2019. Cette analyse a mis à jour le même dossier directement rattaché à la racine de la partition du disque, comportant des sous-dossiers thématiques, et quatre photos susceptibles de représenter des mineurs, sans mention visible de l'auteur du dossier et des sous-dossiers, ce dernier ayant pu être identifié à l'aide d'autres sous-répertoires ou documents à son nom dans le dossier. Dans ces conditions, l'atteinte qui aurait ainsi été portée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, par l'ouverture et le visionnage, hors sa présence, des fichiers contenus dans ce dossier intitulé " perso ", contenu dans l'ordinateur d'un autre agent ne présente pas un caractère disproportionné au but légitime poursuivi par son administration, tendant à s'assurer d'une utilisation des équipements informatiques mis à la disposition des agents en conformité avec leurs obligations et la règlementation applicable. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la sanction en litige est fondée sur une preuve recueillie de manière illicite.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.//Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme.// Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.// Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.// Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ;- la révocation. // (...) // L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
20. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
21. La décision attaquée se fonde sur les faits évoqués au point 7, et sur ce que ces faits sont constitutifs de violations substantielles aux devoirs de dignité et d'exemplarité, de nature à nuire gravement à l'image de l'administration qui l'emploie.
22. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'analyse informatique effectuée par le département informatique et télécommunication de la délégation inter-régionale du secrétariat général du ministère de la justice et du rapport du compte-rendu d'enquête de police du 22 octobre 2020 qu'ont été découverts, dans le répertoire à la racine du lecteur C:/ de l'ancien ordinateur professionnel dont M. C... se servait à son domicile, sous forme de vignettes, 1 238 fichiers d'images de femmes dénudées complètement ou partiellement, classés et archivés dans des répertoires dédiés et dénommés en des termes explicites, ainsi que 671 photos de fessiers de femmes prises à leur insu dans l'espace public, enregistrées entre 2010 et 2012, dont certaines prises de façon à voir leurs sous-vêtements sous une jupe ou une robe. M. C... a reconnu, lors de son audition par les services de police le 16 juin 2020, s'être connecté à des sites pornographiques depuis l'ordinateur professionnel, à partir de son domicile, avoir téléchargé des photos de femmes nues majeures, qu'il a qualifiées de pornographiques et avoir pris des photographies de femmes dans la rue, ensuite recadrées. Il a indiqué en outre qu'il ne disposait pas d'ordinateur personnel et qu'il pensait avoir supprimé ces documents de son ordinateur professionnel lors de son départ de B... et les avoir téléchargés sur une clé USB. Ces déclarations circonstanciées, le classement et le nombre des documents concernés contredisent ses allégations quant à un téléchargement fortuit, par erreur, depuis une clé USB, et qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier. En particulier, M. C... ne peut utilement invoquer à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que l'ordinateur en cause était en sa possession de 2014 à 2019, soit postérieurement à la date d'enregistrement de l'ensemble des fichiers en cause, datés de 2010 à 2012, ces derniers étant accessibles selon le chemin suivant "C:/Sauvegarde\Perso\Candidatures\ Postérieures\Hors PJJ ", et figurant donc dans un dossier intitulé " Sauvegarde " parmi d'autres sous-répertoires de documents d'ordre administratif à son nom. Enfin si parmi les 1 238 photographies enregistrées sur l'ordinateur, certaines sont des clichés de stars en maillot de bain ou en sous-vêtement, l'intéressé a reconnu le caractère pornographique de la plupart des photos qu'il a téléchargées, relevé également dans le rapport d'analyse informatique. Si le nombre de 12 338 fichiers mentionné dans la décision en litige est entaché d'une erreur de plume dès lors qu'il s'agit en fait de 1 238 fichiers, le stockage, sur un ordinateur de l'administration à usage professionnel, de ces 1 238 photographies à caractère pornographique et de 671 photographies de femmes prises dans la rue doit cependant être regardé comme établi. En revanche, le caractère pédopornographique de quatre photographies ne peut être établi avec certitude ainsi que l'a estimé la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 6 septembre 2023 pour relaxer M. C... des fins de poursuite pour détention d'images d'un mineur à caractère pornographique.
23. Ensuite, aux termes de l'article 226-3-1 du code pénal, créé par la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : " Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. (...). "
24. Il ressort des pièces du dossier que, comme M. C... l'a reconnu lors de son audition en garde à vue le 16 juin 2020, les photos de femmes prises sur l'espace public à leur insu datées de 2010 à 2012 découvertes sur son ordinateur professionnel, ont été effectuées par ses soins puis recadrées sur leurs parties intimes. M. C... a également reconnu que cette pratique avait ensuite perduré, la dernière photographie ainsi prise ne l'ayant été que dix jours avant son interpellation. Ces faits doivent donc être regardés comme établis. La circonstance que la prise de ces photographies ne soit pas passible de sanction pénale, soit parce qu'elles sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 226-3-1 du code pénal, soit parce qu'elles ne sont pas prises dans des conditions permettant d'apercevoir les parties intimes des personnes concernées, ne fait pas obstacle à ce qu'il en soit tenu compte dans l'appréciation des violations par l'intéressé de ses devoirs de dignité et d'exemplarité.
25. Enfin, M. C... soutient ne pas avoir été informé des règles quant à l'usage d'une clé USB sur son ordinateur professionnel, et des risques inhérents à cet usage pour la sécurité du système informatique. La note de service adressée aux directeurs territoriaux de la protection judiciaire et de la jeunesse le 25 mai 2012, accompagnée d'une charte des utilisateurs du réseau virtuel de la justice, étant postérieure à la date de prise ou d'enregistrement des clichés et photographies en cause, il n'est pas établi que M. C..., en dépit de sa qualité de directeur territorial adjoint ... de la protection judiciaire de la jeunesse, était informé des menaces informatiques potentielles inhérentes à l'utilisation d'une clé USB personnelle contenant des fichiers privés sur un ordinateur professionnel. En conséquence, le risque qu'a fait courir l'intéressé sur la sécurité du système informatique du fait de l'usage d'une clé USB personnelle n'est pas constitutif d'une faute.
26. Les faits de détention sur un ordinateur professionnel de 1 238 clichés pornographiques téléchargés et de 671 photographies de femmes prises à leur insu dans l'espace public, cadrées sur leur fessier et le comportement consistant à prendre ce type de photographies constituent des manquements au devoir de dignité et à l'exemplarité particulière attendue d'un directeur de service de la protection judiciaire et de la jeunesse. Quand bien même les agissements de M. C... n'ont pas été médiatisés, ils portent atteinte, par leur gravité, à l'image du service public de la protection judiciaire et de la jeunesse.
27. Bien que les clichés et photographies en cause soient datés de la période de 2010 à 2012, ils sont restés enregistrés depuis lors sur l'ordinateur professionnel de M. C..., lequel a indiqué lors de son audition en garde à vue le 16 juin 2020 avoir cherché à les effacer lors de son départ de B.... Eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, et bien que l'intéressé justifie par ses évaluations d'excellents états de service et ne présente pas d'antécédent judiciaire ni disciplinaire, la sanction de révocation prise à l'encontre de M. C... ne présente pas un caractère disproportionné.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
29. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01457