Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le titre de perception d'un montant de 18 264,66 euros émis à son encontre le 20 mai 2021 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane au titre de trop-perçus de rémunération et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2200436 du 18 avril 2024 le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le titre de perception du 20 mai 2021 en tant qu'il a mis à la charge de Mme B... une somme correspondant à un trop-perçu d'indemnité de vie chère prévue par les dispositions de la loi du 3 avril 1950, l'a déchargée de payer cette somme et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 23 décembre 2024, le CROUS des Antilles et de la Guyane, représenté par Me Duverneuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 avril 2024 en tant qu'il a partiellement annulé le titre de perception du 20 mai 2021 et qu'il a déchargé Mme B... du paiement de la somme correspondant au trop-perçu d'indemnité de vie chère ;
2°) de rejeter le surplus de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi que son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la demande de Mme B... était irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- le jugement est irrégulier dès lors que l'agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne peut prétendre au versement de l'indemnité de vie chère prévue par les dispositions de la loi du 3 avril 1950 ;
- les moyens soulevés au soutien des conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2024 et 17 janvier 2025
Mme B..., représentée par Me Moreau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 avril 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 20 mai 2021 en ce qu'il porte sur un trop-perçu d'indemnité fonction sujétion et expertise (IFSE) et à ce qu'elle soit déchargée du paiement de cette somme ;
3°) d'annuler le titre de perception du 20 mai 2021 en ce qu'il porte sur un trop-perçu d'indemnité fonction sujétion et expertise (IFSE) et de la décharger du paiement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de du CROUS des Antilles et de la Guyane la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CROUS des Antilles et de la Guyane ne sont pas fondés et qu'elle avait droit au versement de l'IFSE durant ses périodes de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duverneuil, représentant le CROUS des Antilles et de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane jusqu'au 31 août 2020. Par un arrêté du 9 juillet 2020, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 5 juillet 2019 au 13 août 2020. Le 20 mai 2021, le CROUS des Antilles et de la Guyane a émis à l'encontre de Mme B... un titre de perception d'un montant total de 18 264,66 euros, correspondant à un indu de rémunération dont elle aurait bénéficié du fait du versement, durant son congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'une part, de l'indemnité dite " de vie chère " prévue par les dispositions de la loi du 3 avril 1950 et, d'autre part, de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE). Le CROUS des Antilles de la Guyane relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 avril 2024 en tant qu'il a partiellement annulé le titre de perception du 20 mai 2021 et qu'il a déchargé Mme B... du paiement de la somme correspondant au trop-perçu d'indemnité de vie chère. Mme B... par la voie de l'appel incident demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande s'agissant de la somme relative à l'IFSE.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le CROUS de Antilles et de la Guyane soutient que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que, d'une part, la demande de Mme B... était irrecevable du fait de sa tardiveté et que, d'autre part, elle ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de vie chère prévue par les dispositions de la loi du 3 avril 1950 du fait de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces moyens relèvent de la contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. D'autre, part, aux termes des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige, daté du 20 mai 2021, a été notifié à Mme B... le 4 juin 2021, ainsi qu'elle l'indique dans un courrier du
15 juillet 2021. Cependant, ce titre exécutoire comportait une mention des voies et délais de recours erronée dès lors, notamment, qu'il n'était pas précisé que, en cas de contestation, un recours administratif préalable obligatoire devait être adressé au comptable compétent en application des dispositions de l'article 118 du décret précité du 7 novembre 2022. Dès lors, le recours gracieux adressé par Mme B... le 15 juillet 2021 au directeur général du CROUS des Antilles et de la Guyane, qui ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux, n'a pas davantage eu pour effet de faire courir à son encontre le délai de deux mois dans lequel elle devait introduire son recours administratif préalable obligatoire. La circonstance selon laquelle l'agente avait exercé les fonctions de directrice des ressources humaines et sans incidence sur l'absence d'opposabilité de ce délai. Par suite, la demande introduite par Mme B... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe le 22 avril 2022, soit avant l'expiration du délai raisonnable d'un an qui a commencé à courir le 4 juin 2021, n'est pas tardive.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire en litige :
7. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, désormais codifiées aux articles L. 822-18 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ". Aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ; 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires de l'État placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé pour invalidité temporaire imputable au service ont droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l'État placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l'intégralité de leur traitement en vertu des dispositions précitées de de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l'article 1er du même décret.
9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, désormais codifiées à l'article L. 741-1 du code général de la fonction publique : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. ". Ce taux a été porté à 40 % par le décret du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Selon l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. (...) ".
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... avait droit, durant son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 juillet 2019 au 13 août 2020, au maintien tant de la majoration de rémunération prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 que de l'IFSE, dès lors que ces compléments de rémunération sont attachés à l'exercice de ses fonctions. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation du titre de perception du 20 mai 2021 d'un montant de 18 264,66 euros et à être déchargée du paiement de cette somme.
11. Il résulte de ce qui précède que le CROUS des Antilles et de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de la Guyane a annulé le titre de perception du 20 mai 2021 en tant qu'il a mis à la charge de Mme B... une somme correspondant à un trop-perçu d'indemnité de vie chère prévue par les dispositions de la loi du 3 avril 1950 et l'a déchargée de payer cette somme. Par ailleurs, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 20 mai 2021 en ce qu'il porte sur l'IFSE.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme B... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de perception du 20 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Mme B... est déchargée du paiement de la somme de 18 264,66 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le CROUS des Antilles et de la Guyane versera 1 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête du CROUS des Antilles et de la Guyane est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 27 août 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01494