Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Soustons l'a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2022, d'autre part, de condamner la commune de Soustons à lui verser la somme totale de 78 377,11 euros en réparation des préjudices subis du fait de ne pas avoir été reclassé et de n'avoir été placé dans aucune position statutaire du 17 décembre 2021 au 7 septembre 2022, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2202180, 2202181 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Soustons du 7 septembre 2022, mis à la charge de la commune de Soustons une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 août 2024 et 26 juin 2026, M. A..., représenté par Me Noel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'enjoindre au maire de Soustons de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Soustons à lui verser la somme totale de 79 487,79 euros en réparation des préjudices subis du fait de ne pas avoir été reclassé et de n'avoir été placé dans aucune position statutaire du 17 décembre 2021 au 7 septembre 2022, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'injonction :
- en ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence négative dès lors que le maire s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2021 sans procéder à sa propre appréciation, méconnaît le principe de non-rétroactivité de mise à la retraite pour invalidité et méconnaît les articles 81, 82, 83, 84 et 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dès lors que la commune, d'une part, ne lui a proposé aucune période préparatoire au reclassement, d'autre part, n'a pas débuté la recherche pour le reclasser dans un délai raisonnable et, enfin, n'a procédé à aucune démarche sérieuse et concrète de reclassement, il y a lieu d'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
- l'absence de reclassement qui a conduit à sa mise à la retraite est fautive ; des postes étaient compatibles avec son état de santé et il pouvait les occuper avec aménagement ; il appartenait à la commune de soumettre les fiches de poste aux médecins pour étudier l'adaptabilité des missions à son état de santé ; il a adressé deux candidatures spontanées avec accusé de réception le 19 juin 2020 pour le poste vacant de technicien principal 2ème classe ; sur la période 2018-2019, les démarches réalisées ont été insuffisantes pour caractériser un effort loyal et sérieux ; sur la période 2019-2022, la commune a commis une faute par la carence d'un reclassement malgré les postes vacants identifiés ;
- l'absence d'information sur sa mise en disponibilité constitue une faute de gestion de sa carrière ; l'arrêté du 7 septembre 2022 de mise en disponibilité a été pris avec retard ; il est également illégal de par son défaut de motivation, sa rétroactivité et de ce qu'il fait suit à un défaut de reclassement illégale ; le préjudice financier subi résulte de la différence entre les revenus qu'il a perçus depuis le 25 juin 2018, date de sa demande de reclassement et les revenus qu'il aurait dû percevoir dans le cas où il aurait été reclassé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2025 et 9 juillet 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Soustons, représentée par Me Savary, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Latour avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique principal de deuxième classe, exerçait les fonctions de jardinier au sein des services de la commune de Soustons. À compter du 2 juin 2016, il a été placé en arrêt maladie en raison de lombo-sciatalgies chroniques. Son congé de maladie ordinaire a été renouvelé jusqu'au 1er juin 2017. A compter du 2 juin 2017, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé. Il a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2018, jusqu'au 9 janvier 2019 puis à compter du 10 janvier 2019, a de nouveau été placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique en raison de l'épuisement de ses droits à congés. En outre, lors de sa séance du 19 avril 2018, le comité médical, avait déclaré l'intéressé inapte de façon totale et définitive à ses fonctions, un reclassement professionnel en concertation avec le médecin de prévention étant possible. Le 28 mai 2018, la commune avait invité M. A... à former une demande de reclassement s'il le souhaitait, ce qu'il a fait. Le centre de gestion, le 6 novembre 2020, a néanmoins informé la commune que malgré l'aménagement de poste effectué en 2018 et compte tenu de l'insuccès de reclassement malgré les démarches effectuées, une mise à la retraite pour invalidité devait être envisagée. La commune a confirmé, le 1er septembre 2021, l'impossibilité de reclasser M. A... sur un poste en adéquation avec les restrictions émises par le médecin de prévention puis a saisi la commission de réforme afin que cette dernière se prononce sur l'inaptitude définitive de l'agent à toute fonction non imputable au service en vue d'une mise à la retraite pour invalidité. Entre temps, le 31 mars 2021, M. A... avait formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant sa lombosciatalgie invalidante. Le 22 octobre 2021, la commission de réforme a considéré, d'une part, que la pathologie concernée n'est pas essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions de l'agent et, d'autre part, qu'elle n'a pas entrainé une incapacité permanente d'au moins 25% et rendait donc un avis défavorable. Le 17 décembre 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité non imputable au service de M. A... en retenant un taux fixé à 15%. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le maire de Soustons a admis M. A... à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2022. Par un jugement n° 2202180, 2202181 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Soustons de réexaminer sa situation et à la condamnation de la commune de Soustons à lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices subis du fait de ne pas avoir été reclassé et de n'avoir été placé dans aucune position statutaire du 17 décembre 2021 au 7 septembre 2022. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Par un jugement devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Soustons avait admis M. A... à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2022. Cet arrêté n'avait pas été pris sur demande de l'intéressé et son annulation a replacé M. A... dans la position de disponibilité d'office pour raison de santé sans limite de durée jusqu'à la date de sa mise à la retraite, en vertu d'un précédent arrêté du maire de Soustons du 7 décembre 2020. Dans ces conditions, ainsi que l'a reconnu à juste titre le tribunal, l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 n'appelait aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin de réexamen de sa situation soulevées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le reclassement :
3. D'une part, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par
l'intéressé ". L'article 9 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a inséré, un article 85-1 dans la loi du 26 janvier 1984 ainsi rédigé : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. ". Aux termes de l'article 86 de la même loi : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. ". L'application des dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, lesquelles ne sont ainsi entrées en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur, soit le 8 mars 2019, du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mars 2019 : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève. (...) / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. (...) " Il résulte de ces dispositions que le droit à la préparation au reclassement prend effet à compter de la date de réception de l'avis du comité médical par l'intéressé.
4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière.(...). ".
5. De première part, la situation de M. A... était juridiquement constituée à la date du 19 avril 2018 à laquelle le comité médical a rendu un avis concluant à l'inaptitude absolue et définitive de celui-ci à l'exercice de ses fonctions, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2019 instituant le droit à la préparation au reclassement. Le moyen tiré de ce que le maire de Soustons a commis une faute en ne proposant pas à M. A... le bénéfice d'une période de préparation au reclassement est donc inopérant.
6. De seconde part, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse. Pour apprécier les possibilités de reclassement sur un poste vacant pouvant être proposé au fonctionnaire, le juge administratif doit se placer à la date de la décision qui tire les conséquences de l'impossibilité de reclassement, soit en l'espèce au 7 septembre 2022, date de l'arrêté de mise à la retraite.
7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis précité du 19 avril 2018 du comité médical, M. A... a formulé le 25 juin 2018 une demande de reclassement auprès de la commune dans un emploi relevant de la catégorie B. La commune a organisé un bilan de compétences de l'intéressé du 4 décembre 2018 au 13 février 2019. Le 24 avril 2019, le médecin de prévention a rendu un avis défavorable pour une reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste technique et a indiqué qu'il pouvait occuper les postes de responsable d'espaces verts en collectivité ou gestionnaire de l'entretien des pelouses sportives naturelles mais ne pouvait occuper un poste le soumettant à des contraintes posturales. Alors que le tableau des effectifs 2019 révélait l'absence de poste disponible sur la commune, la commune a alors procédé le 13 mai 2019 auprès de six communes voisines à une première recherche de reclassement orientée vers un poste de responsable d'espaces verts ou de gestionnaire de l'entretien des pelouses sportives naturelles, en adéquation avec le bilan réalisé par M. A... et les restrictions imposées par le médecin, mais cette recherche s'est soldée par un résultat négatif connu dans le courant du mois suivant. Le 17 juin 2020, le médecin de prévention a établi des restrictions pour un reclassement à savoir l'absence de manutention et de conduite d'engin avec vibrations et une contre-indication aux efforts violents répétés. Dans ce contexte, le 19 juin 2020, le requérant a postulé à un poste vacant d'adjoint technique principal de 2ème classe figurant sur un tableau d'emploi. Ce poste n'était toutefois pas compatible avec les restrictions médicales posées par le médecin de prévention telles que mentionnées précédemment en ce qu'il impliquait l'exécution de travaux de plantations de fleurs, d'arbres et d'arbustes, de mise en place de paillage et d'entretien incompatibles avec les restrictions médicales préconisées. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction qu'un aménagement de poste fût possible. Le 16 juillet 2020, M. A... a été reçu pour un entretien par la commune pour l'informer de cette situation. Le 24 juin 2020, de nouveaux courriers de recherche de reclassements sur un poste administratif ont été envoyés à diverses collectivités. Des réponses négatives ont à nouveau été reçues par la commune. Enfin le 14 juin 2021, M. A... a, de nouveau candidaté à un poste de technicien, poste qui n'était pas vacant. L'impossibilité de reclasser l'intéressé a, dans ces conditions, été légitimement actée par la commune, le 28 octobre 2021, après plus de trois années de tentatives actives infructueuses de reclassement. Par suite, la commune de Soustons n'a pas méconnu son obligation de reclassement.
En ce qui concerne la position administrative de M. A... au cours de la période du
17 décembre 2021 au 7 septembre 2022 :
8. Par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 18 du jugement attaqué, la demande de M. A... tendant à la constatation d'une faute de la commune quant à sa position administrative au cours de la période du 17 décembre 2021 au 7 septembre 2022 ne peut qu'être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, après avoir annulé l'arrêté du 7 septembre 2022 du maire de Soustons le concernant, a rejeté le surplus de ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que sollicite M. A... soit mise à la charge de la commune de Soustons, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Soustons et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soustons tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B... A... et à la commune de Soustons.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2026 à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
L'assesseure la plus ancienne,
C. VOILLEMOT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01951