Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2023 prononçant son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision du jury académique du 2 août 2023 portant avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques physique chimie.
Par un jugement no 2400259 du 27 février 2025, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 17 juin 2025, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2023 prononçant son licenciement ;
3°) d'annuler la décision du jury académique du 2 août 2023 portant avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques physique chimie ;
4°) d'annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
5°) d'enjoindre au vice-recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa titularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard, avec effet rétroactif à compter de l'arrêté du 7 novembre 2023 prononçant son licenciement ;
6°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer dès lors qu'il ne répond pas aux moyens tirés de l'inexactitude des faits, de l'existence de harcèlement moral et de sanction déguisée ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'avis défavorable du jury académique du 2 août 2023 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Par un courrier du 27 août 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis émis par le jury académique chargé d'évaluer l'aptitude professionnelle des professeurs stagiaires du 2 août 2023.
Par courrier du 28 août 2026, le ministre de l'éducation nationale a produit des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- l'arrêté ministériel du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été admis au concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel, dans la discipline mathématiques-sciences physiques, a été nommé en qualité de professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2018 et a été affecté sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour y suivre sa formation. Après une période de congé sans traitement pour préparer le concours de l'agrégation, il a été affecté au lycée professionnel commercial et hôtelier (LPCH) à Nouméa pour un stage en pratique accompagnée dans la classe d'un tuteur, puis placé en responsabilité au lycée professionnel Petro Attiti de Nouméa, du 1er février au 31 août 2022. A l'issue de son année de stage, le jury académique a émis, le 3 août 2022, un avis défavorable à sa titularisation et un avis favorable au renouvellement de son stage. Par un arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 août 2022, M. B... a été autorisé à effectuer une deuxième et dernière année de stage à compter du 1er septembre 2022 et a de nouveau été affecté au lycée professionnel Petro Attiti, du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis au lycée Jules Garnier de Nouméa, du 1er février au 31 août 2023. Au terme de sa seconde année de stage, le jury académique a émis le 2 août 2023 un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 7 novembre 2023, M. B... a été licencié. Le 10 janvier 2024, M. B... a saisi le ministre d'un recours gracieux tendant au retrait de la décision de licenciement du 7 novembre 2023 et de l'avis défavorable du jury académique du 2 août 2023, lequel a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 et de l'avis défavorable du jury académique du 2 août 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer dès lors qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'inexactitude des faits, de l'existence de harcèlement moral et de sanction déguisée. Toutefois, ces moyens n'ayant pas été soulevés devant les premiers juges, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.
3. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l'appelant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. / La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel ".
5. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (...) ".
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / (...) / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".
7. Il résulte de ces dispositions que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue de deux années de stage, si la titularisation de M. B... a fait l'objet d'un avis favorable de l'Institut national du professorat et de l'éducation (INSPE) de l'académie de la Nouvelle-Calédonie le 18 juillet 2023, elle a donné lieu à deux avis défavorables rendus le 20 juillet 2023 respectivement par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de mathématiques et le proviseur de son établissement d'affectation. Puis, le jury académique, composé de sept membres, a émis le 2 août 2023 un avis défavorable à la titularisation de M. B... dans le corps des professeurs de lycée professionnel au motif que si des progrès ont été accomplis lors de cette seconde année de stage, les efforts attendus ont été nettement insuffisants au regard des compétences professionnelles à valider et que les deux tuteurs qui l'ont accompagné pendant l'année ont pointé des problématiques récurrentes déjà signalées lors de la première année de stage, notamment en matière de gestion de classe. Cet avis souligne également l'absence de prise en considération par l'intéressé des conseils suggérés par les formateurs et les tuteurs, l'incapacité à réagir face aux difficultés rencontrées et le manque de réflexivité sur sa pratique.
9. D'une part, l'appelant soutient que l'insuffisance de gestion de sa classe ne lui a jamais été reprochée au cours de sa première année de stage et n'a pas motivé l'avis défavorable du jury académique du 3 août 2022 et que cette insuffisance apparaît trop tardivement au cours de la procédure d'alerte dont il a fait l'objet du 3 au 20 juillet 2023 pour lui être reprochée. Toutefois, le chef d'établissement du lycée professionnel Petro Attiti soulignait dès le 18 juillet 2022 que " des problèmes de tenue de classe posent question ". Si M. B... se fonde sur une évaluation intermédiaire du 24 mai 2023 de ses tuteurs indiquant que " la gestion de la classe est bonne ", cette appréciation est tempérée par l'appréciation selon laquelle " un effort pourra être recherché tant sur la dynamique de la conduite de séance que sur son contenu au regard de la gestion du temps. La mise en activité des élèves doit être recherchée plus systématiquement (...) ". En outre, M. B... ne saurait soutenir que les difficultés rencontrées dans la gestion de sa classe résulteraient d'une seule séance en classe entière dans un contexte de situation de crise au sein de l'établissement à la suite d'une bagarre entre deux élèves intervenue en juillet 2023 dès lors que ces difficultés étaient relevées, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, par le chef d'établissement du lycée professionnel Petro Attiti le 18 juillet 2022. D'autre part, M. B... soutient que l'appréciation selon laquelle il ne tiendrait pas compte des divers conseils des formateurs et tuteurs et qu'il serait incapable de réagir face aux difficultés rencontrées et de les analyser repose sur des faits inexacts. Toutefois, l'évaluation intermédiaire du 24 mai 2023 du directeur d'établissement et du tuteur indique qu'il " devra accentuer ses efforts sur les échanges avec l'équipe pédagogique et s'interroger sur la place au sein de
celle-ci " et " nous lui conseillons d'échanger avec ses pairs plus expérimentés qui pourront utilement le conseiller ". Le bilan général de cette évaluation conjointe conclut qu'il " lui serait cependant bénéfique de s'ouvrir davantage à la communauté éducative qui l'entoure ". Par conséquent, au vu de ces observations émises par les évaluateurs, l'inexactitude matérielle quant au fait que l'intéressé ne tient pas compte de manière effective des divers conseils suggérés par les formateurs et les tuteurs ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, si M. B... soutient qu'il n'a pas eu une attitude déplacée envers le proviseur de l'établissement et l'un de ses tuteurs lors de la contractualisation de l'accompagnement renforcé, l'avis du 20 juillet 2023 du chef d'établissement relève son attitude vis-à-vis de ses tuteurs et de sa direction lors du déclenchement de l'alerte qui interroge sur sa capacité à se remettre en cause et à tenir compte des conseils prodigués. S'il soutient également que l'insuffisance de ses compétences " quant à la mise en œuvre des transpositions didactiques appropriées " est en contradiction avec ses notations au cours des deux années de stage, les évaluations diverses et variées de différents notateurs au cours de la période en cause démontrent que M. B... ne dispose pas des qualités requises attendues d'un enseignant.
10. Il en résulte que, eu égard à l'ensemble des évaluations des compétences de
M. B... durant ses deux années de stage, la délibération du jury académique du 2 août 2023 émettant un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel n'est fondée ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2023 prononçant son licenciement, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, tiré de l'illégalité de cet avis doit être écarté. Par voie de conséquence, l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2023 prononçant son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision du jury académique du 2 août 2023 portant avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques physique chimie. Par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01972 2