Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) société de Transports Zuneve, la SARL société Alick Zuneve (AZ Transports), la société par actions simplifiée (SAS) société de Transports internationale de voyageurs et de marchandise Anamay transports (STIVMAT), la SARL société Transports Yves Prévot et la SAS société Guyamazone ont demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier, le contrat de délégation de service public relatif à la gestion du service de transport public urbain conclu entre la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) et la société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) Agglo'Bus, d'autre part, d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier, les statuts de la SEMOP Agglo'Bus et d'annuler la décision par laquelle la présidente de la CACL a signé les statuts de la société d'économie mixte à opération unique Agglo'Bus et, enfin, d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier, le pacte d'actionnaires conclu entre la CACL et le groupement " Mosaïque " relatif à la SEMOP Agglo'Bus et d'annuler la décision par laquelle la présidente de la CACL a signé le pacte d'actionnaires relatif à la SEMOP Agglo'Bus, ainsi que les décisions par lesquelles la CACL a pris des participations au capital de la SEMOP Agglo'Bus.
Par un jugement n° 2000431 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2023, le 2 mai 2025 et le 14 mai 2026, la SARL société de Transports Zuneve, la SARL société Alick Zuneve (AZ Transports), la SAS société de Transports internationale de voyageurs et de marchandise Anamay transports (STIVMAT), la SARL société Transports Yves Prévot et la SAS société Guyamazone, représentées par la SELARL Centaure Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 novembre 2023 ;
2°) d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier le contrat de délégation de service public relatif à la gestion du service de transport public urbain conclu entre la CACL et la SEMOP Agglo'Bus ;
3°) d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier les statuts de la SEMOP Agglo'Bus ;
4°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de la CACL a signé les statuts de la société d'économie mixte à opération unique Agglo'Bus ;
5°) d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier le pacte d'actionnaires conclu entre la CACL et le groupement " Mosaïque " relatif à la SEMOP Agglo'Bus ;
6°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de la CACL a signé le pacte d'actionnaires relatif à la SEMOP Agglo'Bus, ainsi que les décisions par lesquelles la CACL a pris des participations au capital de la SEMOP Agglo'Bus ;
7°) de mettre à la charge de la CACL et de la SEMOP Agglo'Bus le versement d'une somme de 10 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont irrégulièrement pris en compte un mémoire récapitulatif enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas répondu au moyen tiré de ce que la CACL ne pouvait imposer aux candidats un détachement de tous les fonctionnaires de la Régie Communautaire de Transports (RCT) ; il n'est pas non plus répondu à certaines branches du moyen relatif aux informations apportées aux candidats en matière de personnel ;
- leur offre ayant été classée en deuxième position, la CACL et la SEMOP Agglo'Bus ne peuvent invoquer l'inopérance d'une partie des moyens en soutenant que leur offre aurait dû être écartée en tant qu'elle était irrégulière, ce qu'elle n'était pas.
S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
- le sous-critère n° 1 relatif aux " moyens humains et support technique apportés par le candidat " a été modifié ; cette modification a eu un impact important sur les chances du groupement de se voir désigner attributaire dès lors que son offre reposait sur une approche très différente de celle retenue ;
- à titre subsidiaire, la CACL a commis une erreur dans la notation du sous-critère n°1 ; à supposer même que ce critère ne portait pas sur les seuls moyens apportés par le candidat mais sur tous les moyens utilisés pour réaliser la prestation, les moyens propres proposés dans son offre n'ont pas été pris en considération en ce qui concerne les prestations de sous-traitance de prestations de transport, les prestations d'assistance technique, les prestations de mise à disposition de dépôt et de renouvellement de la flotte qu'elle a prévues de réaliser en cours d'exécution ;
- le sous-critère financier n°1 relatif à la " somme des montants de la contribution forfaitaire et de la compensation forfaitaire demandée à la collectivité " a été modifié ; pour évaluer l'offre qu'elles ont présentée, la CACL a intégré la somme de 944 000 euros correspondant à l'estimation des coûts d'emploi, par l'autorité délégante, des agents dont le transfert n'était pas proposé ; à l'inverse, elle a rompu le principe d'égalité en n'intégrant pas dans l'offre de son concurrent les coûts d'investissement en véhicule rendus nécessaires par son offre ;
- la CACL a manqué à ses obligations en termes de diffusion des informations sur l'étendue de ses besoins et les caractéristiques essentielles de la concession et de la SEMOP ; le document de préfiguration est imprécis sur la part de capital que la CACL souhaite détenir ; les informations sur la gouvernance de la SEMOP et les modalités de son contrôle par la CACL, contenues dans le dossier de consultation des entreprises, étaient particulièrement peu précises ; les règles de dévolution des actifs et passifs de la SEMOP figurant dans le dossier de préfiguration lors de sa dissolution sont imprécises et méconnaissent l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la CACL a manqué à ses obligations en termes de diffusion des informations relatives au niveau des charges pesant sur le futur délégataire ; les informations sur le personnel à reprendre, sur les autres contrats à reprendre, sur l'état des biens mis à la disposition du délégataire, sur le service minimum et sur le niveau des recettes prévisibles sont imprécises ;
- ces manquements sont opérants dès lors que, d'une part, ils sont d'une gravité qui justifie qu'ils soient relevés d'office par le juge, et que, d'autre part, ils sont en rapport direct avec l'intérêt lésé dont elles se prévalent ;
- la candidature et l'offre du groupement " Mosaïque " sont irrégulières ; ces manquements sont opérants dès lors que, d'une part, ils sont d'une gravité qui justifie qu'ils soient relevés d'office par le juge, et que, d'autre part, ils sont en rapport direct avec l'intérêt lésé dont elles se prévalent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL), représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, la résiliation de la concession avec un effet différé d'un minimum d'un an et, en toute hypothèse, que le versement d'une somme de 10 000 euros soit mis à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- des motifs d'intérêt général s'opposent à l'annulation et la résiliation à effet immédiat de la concession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2025, la SEMOP Agglo'Bus, représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 10 000 euros soit mis à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société de transports Zuneve et autres compte tenu de l'exécution du marché de transports.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office, respectivement enregistrées le 19 mai 2026 et le 28 mai 2026, ont été présentées, d'une part, par la société de Transports Zuneve et autres, et d'autre part, par la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2014/23/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Pouhyet, avocat de la société de Transports Zuneve et autres, et de Me Peyrical, avocat de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL), en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité (AOM), a décidé de déléguer l'exploitation du service de transport public de voyageurs sur le périmètre jusqu'alors exploité par la Régie communautaire de transports (RCT). Par un avis de concession publié le 10 août 2018 au Journal Officiel de l'Union européenne, la CACL a lancé un appel public à la concurrence afin de sélectionner l'actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP), ayant pour objet de gérer une concession de services, sous forme de délégation de service public, d'une valeur estimée à 50 000 000 euros, relative à la gestion de transport public urbain pour une durée de cinq ans, avec un début d'exploitation envisagé à compter du 1er mars 2019. Le groupement d'opérateurs économiques " Zuneve " constitué des sociétés Transports Zuneve, Alick Zuneve (AZ Transports), de la société de Transports internationale de voyageurs et de marchandise Anamay transports (STIVMAT), de la société de Transports Yves Prévot et de la société Guyamazone, a déposé une candidature qui a été retenue. Après avoir participé à deux séances de négociation, le 3 octobre 2019 et le 14 novembre 2019, le groupement " Zuneve " a présenté une offre finale en vue du début de l'exécution du contrat au 1er mars 2020 et d'une exploitation du service à partir du 1er juillet 2020. Cette dernière a été rejetée par la CACL. Par une délibération du 31 janvier 2020, le conseil communautaire de la CACL a approuvé l'attribution du contrat de concession au groupement " Mosaïque ", composé des sociétés Transports Mooland Osmann (TMO) et Carla Mayotte Transports Baltus (CMTB). Les sociétés constituant le groupement " Zuneve " ont introduit, en tant que candidats évincés, un référé précontractuel, le 30 janvier 2020, tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la CACL a rejeté l'offre de leur groupement et de toute décision de sélection du groupement " Mosaïque ". Par une ordonnance n° 2000106 rendue le 2 mars 2020, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête des sociétés membres du groupement " Zuneve ". La concession a été attribuée à la SEMOP Agglo'Bus ayant pour actionnaires la CACL et le groupement " Mosaïque ". Cette attribution a été rendue publique dans un avis du Journal Officiel de l'Union européenne publié le 27 mars 2020. La société Transports Zuneve et autres ont alors demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier la convention conclue entre la CACL et la SEMOP Agglo'Bus, d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier les statuts de la SEMOP Agglo'Bus, d'annuler la décision par laquelle la présidente de la CACL a signé les statuts de la SEMOP Agglo'Bus, d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier le pacte d'actionnaires conclu entre la CACL et le groupement " Mosaïque " relatif à la SEMOP Agglo'Bus et d'annuler la décision par laquelle la présidente de la CACL a signé le pacte d'actionnaires relatif à la SEMOP Agglo'Bus, ainsi que les décisions par lesquelles la CACL a pris des participations au capital de la SEMOP Agglo'Bus. Elles relèvent appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté l'ensemble de leurs demandes.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. De plus, alors même que l'offre du concurrent évincé demandant l'annulation du contrat de délégation de service public a été classée et notée, un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière, n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque sauf si le caractère irrégulier de son offre est le résultat du manquement qu'il dénonce ou si les manquements invoqués sont d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Il ne saurait notamment soutenir que les autres offres auraient dû être écartées comme irrégulière ou inacceptables, un tel manquement n'étant pas en rapport direct avec son éviction et n'étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d'office.
3. Saisi par un concurrent évincé dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice du consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte.
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction avait été fixée au 7 février suivant à 12 heures, heure locale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de communiquer le mémoire présenté par la SEMOP Agglo'Bus le 7 février 2023 à 14 heures 31 a eu pour effet de rouvrir l'instruction, laquelle a été de nouveau close le 4 juillet 2023 à 12 heures par une ordonnance du 16 juin 2023. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que les premiers juges ont tenu compte du mémoire de la SEMOP Agglo'Bus enregistré le 7 février 2023.
7. En deuxième lieu, la société Transports Zuneve et autres soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et entaché de défaut de réponse à des moyens.
8. D'une part, il résulte des points 10 et 11 du jugement attaqué que le tribunal, après avoir estimé que le transfert du personnel de la RCT résultait d'une obligation contractuelle s'imposant tant à l'actionnaire privé de la SEMOP qu'à la CACL et avoir relevé que l'offre du groupement " Zuneve " ne proposait pas de reprendre l'ensemble du personnel identifié dans les documents de la consultation, en a déduit que son offre présentait un caractère irrégulier et en a tiré la conséquence juridique, rappelée au point 13 du jugement, que les sociétés requérantes ne pouvaient utilement invoquer d'autres moyens que ceux en rapport direct avec l'irrégularité de l'offre du groupement évincé ou que le juge devrait relever d'office. Dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la société Transports Zuneve et autres, a répondu et a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'irrégularité de l'offre du groupement.
9. D'autre part, après avoir indiqué, au point 18 du jugement attaqué, que les moyens tirés de ce que la CACL aurait modifié le sous-critère n°1 relatif aux " moyens humains et support technique apportés par le candidat " et le sous-critère financier n°1, de ce qu'elle aurait commis une erreur dans la notation du groupement concernant ce sous-critère et de ce qu'elle aurait manqué à ses obligations en termes de diffusion des informations sur les caractéristiques de la SEMOP, en termes de diffusion des informations relatives au niveau des charges pesant sur le futur délégataire, sur les autres contrats à reprendre, sur l'état des biens mis à la disposition du délégataire, sur le service minimum et sur le niveau des recettes prévisibles, étaient sans lien avec le caractère irrégulier de l'offre finale du groupement " Zuneve " et ne constituaient pas des moyens que le juge devrait relever d'office, le tribunal a estimé que ces moyens étaient inopérants. Ce faisant, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la société Transports Zuneve et autres, ont suffisamment motivé leur jugement qu'ils n'ont pas entaché de défaut de réponse à un moyen.
10. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à raison de l'insuffisance de sa motivation et du défaut de réponse à des moyens doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient, à tort, écarté comme inopérants les moyens tirés de ce que la CACL aurait modifié le sous-critère n°1 relatif aux " moyens humains et support technique apportés par le candidat " et le sous-critère financier n°1, de ce qu'elle aurait commis une erreur dans la notation du groupement concernant ce sous-critère et de ce qu'elle aurait manqué à ses obligations en termes de diffusion des informations sur les caractéristiques de la SEMOP, en termes de diffusion des informations relatives au niveau des charges pesant sur le futur délégataire, sur les autres contrats à reprendre, sur l'état des biens mis à la disposition du délégataire, sur le service minimum et sur le niveau des recettes prévisibles relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et ne sont pas de nature à entacher sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'irrégularité de l'offre du groupement " Zuneve " :
12. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession : " I. - Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. (...) ". Aux termes de l'article 27 de la même ordonnance : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ". Aux termes de l'article 4 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : " I. - Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d'exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures ou des offres et, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Ils comprennent notamment l'avis de concession, le cahier des charges de la concession et, le cas échéant, l'invitation à présenter une offre. / Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. / II. - L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires (...) ". Aux termes de l'article 25 de ce décret : " Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées. / Est inappropriée l'offre qui est sans rapport avec l'objet de la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation ".
13. D'autre part, le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d'un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres.
14. Il résulte des stipulations de l'article 10 du règlement de la consultation, relatif au contenu et présentation des offres des candidats, que les candidats devaient obligatoirement déposer une offre répondant aux contraintes et attentes de la CACL exprimées dans les pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE). Aux termes des stipulations des paragraphes 3 et 4 de l'article 15 du projet de contrat joint au dossier de consultation des entreprises : " Les agents fonctionnaires de la Régie Communautaire de Transport seront détachés ou mis à la disposition du Délégataire en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents contractuels verront leur contrat transféré à la SEMOP / De plus, le cas échéant, à l'expiration du Contrat de DSP de l'exploitant de la ligne 7 Matoury-Cayenne en juillet 2021, le Délégataire est tenu de reprendre, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, l'ensemble du personnel de l'exploitant de la ligne Matoury-Cayenne aux conditions salariales, d'ancienneté et d'avantages sociaux en cours de validité à la date de reprise ". Aux termes des stipulations de l'article 15 du projet de contrat joint à l'offre finale du groupement " Zuneve " : " Les agents fonctionnaires de la Régie Communautaires de Transport répondant aux besoins du délégataires seront détachés auprès de ce dernier, en application de de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La liste des agents fonctionnaire de la Régie Communautaire de Transport détaché est définie dans le courrier de transmission de l'Offre finale du Groupement. : Les agents contractuels verront leur contrat transféré à la SEMOP, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que la CACL, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité (AOM), assurait la gestion du transport urbain sur son territoire au travers des lignes exploitées en régie par la RCT, à l'exception de la ligne 7 dont l'exploitation avait été confiée à un délégataire de service public. La concession de service public en litige avait pour objet de confier le périmètre exploité par la RCT à une SEMOP. Il résulte des documents de la consultation, et notamment de l'article 6 du règlement de la consultation régissant la phase d'offre intitulée " présentation du dossier de consultations des entreprises " qui renvoie à l'annexe 37 relative à la liste du personnel de la RCT à reprendre, des réponses apportées aux candidats pendant la procédure de passation, des termes de la lettre de demande d'offre finale du 5 décembre 2019 et des stipulations précitées de l'article 15 du contrat de concession, que, dans ce cadre, la CACL exigeait des candidats admis à déposer une offre qu'ils s'engagent à reprendre, d'une part, les agents mentionnés à l'annexe 37 précitée dans le cadre d'un détachement ou d'une mise à disposition, et d'autre part, l'ensemble du personnel de l'entreprise assurant l'exploitation de la ligne 7 Matoury-Cayenne conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il ne résulte à cet égard pas des seules attestations produites, lesquelles sont contredites par les éléments précités et notamment par les termes de la lettre du 5 décembre 2019, que la CACL aurait déclaré lors des séances de négociations qu'il était loisible au candidat de ne pas proposer de reprendre l'ensemble des agents mentionnés à l'annexe 37.
16. En premier lieu, eu égard à l'objet de la concession en litige et à l'impact économique tant pour les candidats admis à présenter une offre que pour l'autorité concédante, l'exigence imposée de reprise des personnels, prévue par les documents de la consultation, n'est pas manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres.
17. En deuxième lieu, l'obligation de reprise des agents par la voie du détachement reposait sur la mise en œuvre des dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale alors en vigueur, qui subordonnent leur faisabilité à une acceptation des agents concernés, et non, comme le soutiennent les sociétés requérantes, sur une mise en œuvre anticipée des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issues de l'article 76 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui n'était pas en vigueur à la date de la publication de l'avis d'appel à la concurrence et n'était pas applicable à la date d'attribution du contrat en litige puisque le décret d'application de la loi n'a été publié que le 12 juin 2020. Dès lors que la possibilité du détachement était prévue par les dispositions législatives applicables et que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés requérantes, l'obligation de reprise imposée n'est pas étrangère à l'objet de la concession en litige qui devait permettre à la future SEM de reprendre les activités de la régie communautaire des transports, et ce alors même que certains des agents n'auraient pas des fonctions spécifiquement liées à l'activité de transport public de personnes, la communauté d'agglomération concédante pouvait imposer le transfert des fonctionnaires concernés aux candidats à la reprise de l'activité de la régie.
18. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des caractéristiques propres au marché des transports publics de personnes, que l'organisation du transfert d'une partie des fonctionnaires de la RCT au futur concessionnaire était de nature à dissuader les concurrents de présenter une candidature ou à aggraver des distorsions de concurrence entre les concessionnaires sortants et les autres soumissionnaires. La société Transports Zuneve et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que l'engagement de reprendre les fonctionnaires de la RCT mentionnés à l'annexe 37 du DCE était de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence.
19. Il n'est pas contesté que l'offre du groupement " Zuneve " n'a pas proposé de reprendre l'ensemble du personnel concerné par le transfert et a limité le nombre de fonctionnaires dont il accepterait le détachement en renvoyant à la CACL le coût des personnels non transférés. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, et alors même qu'elle a été classée et notée, l'offre finale déposée par le groupement " Zuneve " était irrégulière ainsi que l'a retenu le tribunal administratif qui, ce faisant, n'a pas procédé à une substitution de motifs de l'éviction de ce groupement mais a répondu à l'invocation du caractère irrégulier de son offre par la CACL.
S'agissant de l'irrégularité tenant aux informations apportées aux candidats relativement au personnel à reprendre :
20. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 29 janvier 2016 : " I. - Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. (...) ". Aux termes de l'article 27 de la même ordonnance : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ". Aux termes de l'article 4 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : " I. - Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d'exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures ou des offres et, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Ils comprennent notamment l'avis de concession, le cahier des charges de la concession et, le cas échéant, l'invitation à présenter une offre. / Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. / II. - L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires (...) ".
21. Les concessions sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d'indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession.
22. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à une question qui lui a été posée, la CACL a précisé que, si elle ne connaissait pas le nombre exact d'agents qui seraient effectivement mis à disposition ou transférés, elle s'engageait à ne pas imposer le transfert d'un nombre d'agents supérieur à celui communiqué lors de l'invitation à remettre une offre finale et qu'il appartenait aux candidats d'élaborer en tenant compte de ce nombre maximum et des éléments fournis pour déterminer les charges de personnel nécessaires pour l'exploitation du réseau. En réponse à deux autres questions relatives au repositionnement de dix agents pour inaptitude de conduite et trois agents à temps partiel en raison de restrictions médicales, la CACL a indiqué que certains agents avaient été repositionnés sur des postes de contrôleurs, de régulateurs ou à l'agence commerciale et que des précisions seraient communiquées lors des négociations.
23. Il résulte également de l'instruction que la CACL a mis à la disposition des candidats les annexes 37 a " Liste du personnel à reprendre " et 37 b " emplois à temps plein par poste ", qui ont été actualisées en cours de procédure, ainsi qu'un fichier des rémunérations de novembre 2018 à octobre 2019. Les candidats disposaient ainsi d'informations détaillées et précises sur le personnel à reprendre (ancienneté, grade, type de contrat, poste, traitement indiciaire, indemnités, salaire brut, cotisations salariales et charges patronales) soit sur les cent-vingt-quatre agents, dont soixante-neuf agents titulaires détachés et cinquante-cinq agents non titulaires transférés. Enfin, la CACL a communiqué le protocole de fin de conflit conclu le 2 décembre 2019 avec les partenaires sociaux, faisant état de la proposition de complément salarial et de reconstitution de carrière, en précisant que l'offre devait le prendre en compte.
24. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles ne disposaient pas des informations nécessaires pour comprendre les attentes de la CACL et établir une offre intégrant la reprise des personnels figurant dans les documents de la consultation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations apportées aux candidats relativement au personnel à reprendre doit être écarté.
S'agissant des autres irrégularités invoquées :
25. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
26. En premier lieu, les sociétés requérantes, dont l'offre était irrégulière, ainsi qu'il a été dit au point 19, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le comité technique prévu par les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'aurait pas été consulté, un tel manquement n'étant pas en rapport avec son éviction.
27. En deuxième lieu, dès lors que l'offre finale du groupement " Zuneve " était irrégulière, les moyens tirés de ce que la CACL aurait modifié le sous-critère n°1 relatif aux " moyens humains et support technique apportés par le candidat " et le sous-critère financier n°1, de ce qu'elle arait commis une erreur dans la notation du groupement concernant ce sous-critère n°1, de ce qu'elle aurait manqué à ses obligations en termes de diffusion des informations sur les caractéristiques de la SEMOP, en termes de diffusion des informations relatives au niveau des charges pesant sur le futur délégataire, sur les autres contrats à reprendre, sur l'état des biens mis à la disposition du délégataire, sur le service minimum et sur le niveau des recettes prévisibles sont inopérants.
28. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les manquements invoqués, qui ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un conflit d'intérêt, d'un manquement au principe d'impartialité ou la volonté de la CACL de favoriser le candidat retenu, ne constituent pas des vices d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat doivent être rejetées. Il en va de même, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, des conclusions à fin d'annulation des statuts de la SEMOP Agglo'Bus, du pacte d'actionnaires conclu entre la CACL et le groupement " Mosaïque " relatif à la SEMOP Agglo'Bus et des prises de participations au capital de la SEMOP Agglo'Bus.
En ce qui concerne les conclusions à fin de résiliation :
30. Si la validité du marché en litige est susceptible d'être affectée par les conditions de sa passation, sa résiliation n'a plus d'objet dès lors qu'il a été entièrement exécuté.
31. Il est constant qu'à la date du présent arrêt, la convention a été entièrement exécutée. Les conclusions aux fins de résiliation ont donc perdu leur objet.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Zuneve et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CACL et de la SEMOP Agglo'Bus, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Transports Zuneve et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Transports Zuneve et autres une somme de 1 500 euros à verser ensemble, d'une part, à la CACL et, d'autre part, à la SEMOP Agglo'Bus.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les sociétés Transports Zuneve et autres tendant à la résiliation de la convention de délégation de service public conclue entre la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) et la SEMOP Agglo'Bus.
Article 2 : La requête de la société Transports Zuneve et autres est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La société Transports Zuneve et autres verseront ensemble une somme de 1 500 euros à la CACL et une somme de 1 500 euros à la SEMOP Agglo'Bus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Transports Zuneve, Alick Zuneve, Transports internationale de voyageurs et de marchandise Anamay transports, Transports Yves Prévot, Guyamazone, à la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral et à la société d'économie mixte à opération unique Agglo'Bus.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Déborah de Paz, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
La présidente-assesseure,
D. DE PAZ La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX03047