Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le commissaire général du concours agricole a rejeté son " recours gracieux " concernant le palmarès des vins de Pécharmant rouge du concours général agricole 2022, la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement rejeté son recours gracieux ainsi que la décision du jury de présélection et, par voie de conséquence, ce palmarès des vins.
Par un jugement n° 2204340 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juin 2024, le 27 novembre 2025, lequel n'a pas été communiqué, et le 26 août 2026, Mme A... B..., représentée par Me de Lacoste Lareymondie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision du commissaire général du concours général agricole du 7 juin 2022, la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant rejet de son " recours gracieux " ainsi que la décision du jury de présélection et, par voie de conséquence, le palmarès des vins de Pécharmant rouge du concours général agricole 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 juin 2022 par laquelle le commissaire général du concours général agricole a rejeté son recours a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ; le recours ne devait pas être introduit dans un délai de 48 heures suivant la publication des résultats du concours dès lors qu'il ne concerne pas l'attribution des médailles ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne lui appartenait pas de contrôler l'appréciation faite par le jury du concours général agricole de la valeur des vins et produits remis par les candidats ;
- la décision du jury de présélection est entachée d'un " vice de procédure ", les membres du jury n'étant pas impartiaux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement du concours dès lors que le terme " évolué " utilisé pour qualifier le vin qu'elle a présenté ne figure pas dans la fiche de vocabulaire de caractérisation approprié confiée au jury ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : le vin " Château B... " présenté ne peut être qualifié de phénolé dès lors que la bouteille témoin qu'elle a faite analyser ne contient pas de levures Brettanomyces, responsables du caractère phénolé et qu'il avait été médaillé la même année à l'occasion d'un autre concours.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 juin 2026, pris en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a été invité à produire la liste des noms et des qualifications professionnelles des membres du jury de présélection des vins de Pécharmant rouge du concours général agricole de 2022.
En réponse à cette demande, le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a produit des observations et des pièces qui ont été enregistrées le 10 juillet 2026 et communiquées le 15 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2019-900 du 28 août 2019 ;
- l'arrêté du 24 septembre 2021 portant approbation du règlement de l'édition 2022 du concours général agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lacoste Lareymondie, avocat de Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A... B... exploite un domaine viticole dans la région de Bergerac en Dordogne. En janvier 2022, elle a inscrit au concours général agricole (CGA) 2022, dans la catégorie des vins de Pécharmant rouge, un vin qu'elle produit sous l'appellation " Château B... " qui n'a pas été présélectionné par le jury qui l'a qualifié d'" évolué " et de " phénolé ". Le 27 février 2022, le palmarès final du concours a été publié sur le site internet dédié. Par un courrier du 26 avril 2022, l'intéressée a introduit auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation un " recours gracieux " contre ce palmarès en tant qu'il concerne les vins de Pécharmant rouge. Alors que le ministre a gardé le silence sur cette demande, une décision de rejet a été prise le 7 juin suivant par le commissaire général du concours. Mme A... B... a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du commissaire général du concours du 7 juin 2022, celle par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement rejeté son " recours gracieux " ainsi que la décision du jury de présélection et, par voie de conséquence, le palmarès des vins de Pécharmant rouge du concours agricole 2022. Elle relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a, avec l'un des candidats des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.
3. Mme A... B... a mis en cause l'impartialité des membres du jury de présélection ayant participé à la dégustation des échantillons de Pécharmant rouge en faisant valoir qu'ils étaient susceptibles d'avoir un lien avec le vin présenté à la dégustation. Alors que, sollicité par la cour qui a mis en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire s'est abstenu de produire la liste demandée des noms et des qualifications professionnelles des membres de ce jury, il a versé au dossier des déclarations sur l'honneur dont il ressort que deux jurés étaient producteurs et présentaient un ou plusieurs vins au concours général agricole 2022. Certes, il ressort d'une attestation en date du 9 février 2026 du directeur général de la société Need Solutions ayant développé le logiciel utilisé lors du concours général agricole, également versée au dossier par le ministre, qu'un juré ne peut être placé à une table de dégustation comprenant un vin avec lequel il a un lien de dépendance déclaré à l'inscription et qu'un vin ne peut être affecté à une table de dégustation sur laquelle est placé un juré ayant déclaré un lien avec ce vin dans sa déclaration sur l'honneur. Toutefois, en l'absence de production de la liste des noms des jurés que le ministre, seul en mesure de détenir et auquel la cour avait adressé une demande en ce sens, ne saurait justifier par les articles 28 et 30 du règlement du concours général agricole prohibant la communication de ces noms aux candidats, la règle énoncée par le concepteur du logiciel ne suffit pas à considérer que le principe d'impartialité du jury de présélection a été respecté. La décision de ce jury doit donc être annulée. Compte tenu de la règle d'unicité du jury rappelée au point précédent, ce défaut d'impartialité justifie l'annulation du palmarès des vins de Pécharmant rouge du concours général agricole 2022. Il justifie également, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ainsi que celle de la décision du commissaire général du concours général agricole du 7 juin 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2204340 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la décision du commissaire général du concours général agricole du 7 juin 2022, la décision du jury de présélection et le palmarès des vins de Pécharmant rouge du concours général agricole 2022 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
Mme de Paz, présidente assesseure,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2026.
La présidente-assesseure,
D. DE PAZ
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX01482 2