Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Val-d'Oise environnement (VOE), l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF), la société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) JM Colot, l'association syndicale de propriétaires autorisée (ASA) Secteur Nord et M. C... B..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° IC-21-031 du 14 avril 2021 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) exploitée par la société Environnement TP à Fontenay-en-Parisis.
Par un jugement n° 2107634 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de l'EARL JM Colot, a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° IC-21-031 du 14 avril 2021, et a rejeté les conclusions présentées par l'ASA secteur Nord et par C... B..., ainsi que le surplus des conclusions présentées par la société Environnement TP.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2024, le 13 février 2025, le 28 mars 2025 et le 13 novembre 2025 sous le n° 24VE01965, la société Environnement TP, représentée par Me Agostini, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2107634 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de rejeter les demandes présentées par les associations VOE et IASEF, l'EARL JM Colot, l'ASA Secteur Nord et M. C... B... ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps de la régularisation de l'acte, après avoir prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif du 7 juin 2024, et d'autoriser de manière provisoire la poursuite de l'exploitation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 14 avril 2021 ;
4°) de mettre solidairement à la charge des parties adverses les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de signature de la minute du jugement, celui-ci est entaché d'irrégularité ;
- les fins de non-recevoir opposées aux conclusions présentées par M. B... et l'ASA du secteur Nord ont été valablement retenues par le tribunal ; ce dernier a également donné acte, à raison, du désistement de l'EARL JM Colot ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- le préfet n'avait pas à recourir à la procédure d'autorisation environnementale en lieu et place de la procédure d'enregistrement ; la sensibilité environnementale du milieu dans lequel doit s'implanter le projet ne justifie pas, au regard des critères de l'annexe III de la directive 2011/92/UE, que le préfet instruise la demande d'enregistrement selon la procédure prévue pour les autorisations environnementales ; le projet en cause n'était donc pas soumis à une autorisation environnementale ; en raison de ses caractéristiques, de son échelle et de sa localisation, le projet en cause n'est pas de nature à porter atteinte de manière significative ou notable au paysage ; le projet s'intègre parfaitement dans le paysage proche et lointain ;
- le dossier de demande d'enregistrement n'est entaché d'aucune incomplétude, notamment s'agissant des nuisances sonores des installations en cause ;
- l'arrêté en litige n'est pas illégal par voie d'exception ; la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis n'est pas entachée d'illégalité ; en tout état de cause, la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune est en cours ;
- les illégalités susceptibles d'être retenues peuvent faire l'objet d'une régularisation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 janvier 2025 et le 13 mars 2025, l'association France nature environnement Val-d'Oise et l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF), représentées par Me Heddi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Environnement TP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juillet 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 24VE02318, par une requête enregistrée le 9 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107634 du 7 juin 2024 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par les associations VOE, IASEF, l'ASA Secteur Nord et M. C... B... ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps nécessaire à la délivrance d'un arrêté modificatif régularisant le ou les vices éventuellement relevés.
Il soutient que :
- le projet en cause n'était pas soumis à une obligation d'évaluation environnementale ;
- le dossier d'enregistrement n'est pas entaché d'incomplétude ;
- les dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité par voie d'exception, du fait de l'illégalité supposée de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis, notamment concernant les dispositions de l'article A2 du règlement dudit plan local d'urbanisme applicables à la zone Ae ;
- le vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale de même que celui tiré de l'incomplétude du dossier sont régularisables ;
- le préfet du Val-d'Oise renvoie pour le surplus à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, l'association France nature environnement Val-d'Oise et l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF), représentées par Me Heddi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14février 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Agostini pour la société Environnement TP, de M. D... représentant le préfet du Val-d'Oise, et de M. A... pour l'association France Nature Environnement.
Une note en délibéré présentée pour la société Environnement TP a été enregistrée le 21 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Environnement TP envisage de réaliser, sur une emprise de 16 hectares, jusqu'alors dédiée à la culture de céréales, un vaste pôle équestre, en périphérie sud de la ville de Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise). Ce pôle équestre, qui devrait normalement permettre l'organisation annuelle de multiples manifestations, en particulier des compétitions équestres de niveau départemental à international, capable d'accueillir plusieurs centaines de chevaux par jour et un large public lors des évènements organisés, devrait comprendre un terrain d'honneur, un terrain de concours de saut d'obstacles, un terrain de dressage, des paddocks, des allées cavalières, des carrières, une plateforme susceptible d'accueillir de la restauration et des boutiques éphémères, de larges gradins ainsi que plusieurs zones de stationnement pour le public. La réalisation de ce pôle équestre nécessitant au préalable d'importants travaux d'aménagement des terrains d'emprise et de remodelage du site, la société Environnement TP a déposé le 5 octobre 2020 une demande d'enregistrement pour la création d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par un arrêté n°IC-21-031 du 14 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'enregistrement de l'ISDI, d'une superficie de 162 213 m², en vue de stocker un volume maximal annuel de 300 000 m3 de déchets inertes par an, pour un volume total de comblement de 1 100 000 m3 et une durée totale d'exploitation de six ans. La société Environnement TP et le ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires font appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur, ainsi que celle du greffier d'audience, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société Environnement TP ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, qu'auraient commises les premiers juges, pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure, faute d'évaluation environnementale :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 14 avril 2021 : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'environnement prévoient que les installations précitées sont définies dans la nomenclature des installations classées, établie par décret, qui soumet ces installations soit à autorisation, soit à enregistrement, soit à déclaration, " suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". L'article L. 512-1 du code de l'environnement précise que : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (...) ". L'article L. 512-7-2 du code de l'environnement prévoit néanmoins que : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie (...). Dans les cas mentionnés au 1° (...) le projet est soumis à évaluation environnementale (...) ".
6. L'article L. 122-1 du code de l'environnement indique que : " II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet (...) ".
7. L'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, fait état à la fois des caractéristiques des projets en cause, de la localisation des projets, et des caractéristiques de l'impact potentiel de l'un sur l'autre. Elle prévoit en particulier, s'agissant des caractéristiques des projets, que : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension du projet ; b) au cumul avec d'autres projets ; c) à l'utilisation des ressources naturelles ; d) à la production de déchets ; e) à la pollution et aux nuisances ; f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre ". Elle prévoit, s'agissant de la localisation des projets, que " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'occupation des sols existants ; b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : (...) v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres ; (...) viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique ". Enfin, l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoit, s'agissant des caractéristiques de l'impact potentiel, que : " Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : a) à l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; (...) c) à l'ampleur et la complexité de l'impact ; d) à la probabilité de l'impact ; e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l'impact ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale.
9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le site d'implantation du projet en cause possède une large emprise de seize hectares, composés de terres agricoles jusqu'alors cultivées et de zones de prés, situés en entrée du village de Fontenay-en-Parisis, à proximité d'habitations, d'un centre de loisirs, du centre équestre du Parisis, d'autres exploitations agricoles, ainsi que d'équipements sportifs. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet se trouve dans le périmètre de protection éloigné de captages d'alimentation d'eau potable, pour l'alimentation d'une population de 31 000 personnes et que sur un rayon de 1,5 km autour du site envisagé, se trouvent de multiples ouvrages de captage d'eaux souterraines.
10. D'autre part, le lieu d'implantation du projet se trouve en grande partie compris à l'intérieur du site dénommé " Plaine de France ", inscrit depuis 1972 au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, composé de grands plateaux de terres agricoles, formant un paysage agraire à champs ouverts, dominé par le château d'Ecouen. L'atlas des paysages du Val-d'Oise souligne en particulier que " Le paysage ouvert d'openfield, dénudé, reste un motif très fort qui permet des vues au-delà des limites de l'unité [...] La plaine semble très étendue avec des horizons successifs qui portent le regard de loin en loin sans que l'on puisse percevoir les limites ", et précise que le caractère de plateau de la Plaine de France " confère à cette pièce de paysage un aspect magistral pleinement perceptible depuis la terrasse du château d'Ecouen et parfaitement dessiné par les buttes de l'Isle-Adam, de Carnelle, de Mareil, de Châtenay et de Montmélian ". Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF) identifie la préservation des terres agricole et la résistance à la pression foncière, comme un enjeu du territoire, en raison de " la remarquable fertilité " des terres de la plaine de France, qui a servi pendant des siècles de grenier de Paris. Le SCoT de la CARPF situe d'ailleurs le lieu d'implantation du projet en cause comme " espace agricole à protéger ", alors que la " Charte agricole et forestière sur le territoire du grand Roissy ", signée en décembre 2019 par les collectivités du Grand Roissy, dont la commune de Fontenay-en-Parisis, définit parmi ses axes stratégiques la limitation de la consommation d'espaces agricoles.
11. Enfin, le projet en cause implique en particulier, en préalable à la réalisation d'un vaste parc équestre, la suppression de seize hectares de terres arables, jusqu'alors dédiées à la culture de céréales, et l'exploitation du site, pendant six ans, pour assurer le stockage sur ces terres d'un volume total de comblement de 1 100 000 m3, impliquant le passage journalier d'une soixantaine de camions en moyenne apportant quotidiennement des déchets inertes, et l'intervention d'engins de chantier pour décharger, répartir les déchets, constituer un vaste exhaussement d'une hauteur de 10 à 13,5 mètres, ayant lui-même vocation à être surmonté d'espaces d'accueil des spectateurs et de boutiques, alors même que le projet se situe au cœur d'une vaste plaine de culture céréalière et de prés dont l'un des principaux motifs justifiant son inscription au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement tient précisément en la nature même du paysage de plaines, s'étendant du château d'Ecouen à la forêt de Chantilly, dépourvu d'accidents géographiques importants, et offrant un panorama caractéristique de l'Ile-de-France, perceptible en particulier depuis les terrasses du château d'Ecouen.
12. Eu égard aux caractéristiques précitées de la localisation du projet en cause, de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation de celui-ci, ainsi que des caractéristiques de l'impact potentiel que peut entraîner sur celle-ci le projet en cause, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement en ne soumettant pas le dossier d'enregistrement à une évaluation environnementale.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande d'enregistrement et la méconnaissance de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement :
13. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité ". L'article R. 512-46-4 du code de l'environnement liste les pièces devant être jointes à la demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en particulier " (...) 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions (...) ". L'article 26 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixe les valeurs limites des émissions sonores de l'installation, ainsi que des véhicules de transport, des matériels de manutention et des engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation.
14. D'une part, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement de l'ISDI présente les mesures de bruit relatives à l'exploitation de l'installation, liées aux allées et venues des camions sur le site. En revanche, aucune des pièces de ce dossier de demande d'enregistrement ne présente d'analyse des nuisances sonores relatives au déchargement des bennes, et aux différentes manœuvres des engins de chantier sur le site, alors même que ces opérations sont censées constituer une part essentielle des travaux réalisés pendant six ans, sur seize hectares, et que le projet en cause est situé à quelques centaines de mètres du village, à proximité des premières habitations et d'un centre équestre et éducatif-sportif de Fontenay-en-Parisis. Au regard de ces circonstances particulières, l'insuffisance des documents produits a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative.
15. D'autre part, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement ne comporte aucune mesure des émissions sonores résultant du fonctionnement de l'installation en cause, à l'exception de celles liées aux allées et venues des véhicules apportant les déchets inertes sur le site, la société Environnement TP ne saurait en l'espèce être regardée comme ayant justifié de ce que les conditions de l'exploitation projetée respecteraient les prescriptions applicables aux installations relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-7-3.
En ce qui concerne l'illégalité de l'article Ae du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis, invoquée par voie d'exception :
16. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Aux termes de l'article L. 6100-12 du même code : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...), le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ".
17. En vertu du premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme qui lui a succédé sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
18. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance par l'autorisation des règles d'urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu'il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles.
19. Il résulte de l'article L. 600-12 du même code que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation d'exploiter une installation classée a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que l'autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme :
20. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévu à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. (...). ".
21. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Fontenay-en-Parisis a adopté, par une délibération du 7 décembre 2020, la modification n° 2 du PLU communal, ayant précisément pour objet d'instaurer une réglementation spécifique sur le nouveau " secteur Ae ", permettant l'implantation de l'ISDI puis celle du parc équestre en litige, en zone agricole (zone A) du PLU. Les dispositions de l'article A2 issues de la modification n°2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en Parisis ajoutent aux dispositions jusqu'alors en vigueur de l'article A2 les dispositions suivantes : " En secteur Ae, sont en outre autorisés, à condition qu'ils ne soient pas de nature à compromettre l'exploitation agricole : / les constructions et aménagements en lien avec l'activité équestre et notamment les installations de stockage de déchets inertes utilisées pour le modelage du site ; / Les constructions et aménagements liés aux services publics et d'intérêt public ".
22. En subordonnant ainsi la possibilité de réaliser toute construction et aménagement au sein du secteur Ae à la seule exigence de ne pas compromettre l'exploitation agricole et à l'existence d'un " lien " simple avec une " activité équestre ", dont la définition n'exclut pas qu'elle soit de nature non agricole, les dispositions précitées de l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis autorisent en zone agricole la réalisation de constructions et installations, même non " nécessaires " à une exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, et même potentiellement sans rapport avec les activités agricoles de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, et sans considération de toute atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ce faisant, les dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis, issues de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune, méconnaissent les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
S'agissant de l'incohérence des dispositions de l'article A2 issues de la modification n° 2 du PLU avec les orientations du PADD de ce même PLU :
23. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101- 3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
24. L'orientation n°2 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis a pour objet la " protection des terres qui présentent une valeur agricole " et doit se traduire par " le classement de l'ensemble des terres agricoles dans une zone disposant d'un règlement adapté aux besoins des exploitants et interdisant tout autre type d'occupation des sols. Assez peu de terres agricoles vont être supprimées pour développer l'urbanisation future. (...) Tout ceci contribue à conserver l'environnement qu'il soit à caractère naturel ou agricole. ". L'orientation n°8 du PADD, qui concerne les " équipements collectifs ", souligne que ceux-ci doivent " mieux répondre à l'évolution des besoins des habitants ", et prévoit en particulier " l'extension des installations sportives actuelles en fonction de l'évolution des besoins ". Le plan graphique inséré au PADD identifie, en particulier, le sud de la commune, à l'entrée du bourg, comme un secteur d' " extension des équipements sportifs ".
25. Alors que les dispositions précitées des orientations du PADD insistent, d'une part, sur la protection des " terres agricoles ", en tant que telles, et qu'elles envisagent, d'autre part, l'extension des seuls équipements collectifs sportifs existants, en fonction uniquement des besoins de la population communale, les dispositions de l'article A2 issues de la modification n°2 du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis, remettent en cause l'usage des terres agricoles jusqu'à présent dédiées à la culture céréalière, en permettant d'y réaliser des constructions et aménagements potentiellement sans rapport avec une activité agricole, et plus spécifiquement l'implantation et l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), puis la réalisation d'un équipement ayant vocation à accueillir des compétions équestres du niveau départemental à international, sans rapport avec les besoins de la population communale.
26. Les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis, citées au point 21 ci-dessus, contrarient ainsi les orientations n°2 et n°8 du PADD du PLU de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme.
S'agissant des conséquences de la déclaration d'illégalité des dispositions de l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis :
27. La déclaration d'illégalité des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis citées au point 21 ci-dessus a pour effet de remettre en vigueur les dispositions applicables des articles A1 et A2 du document d'urbanisme immédiatement antérieur, approuvé le 25 août 2015. Aux termes de cet article A1 : " Dans la zone A, hors secteur Ae sont interdits : / - les construction à usage d'habitation sauf celles autorisées à l'article A2 ; / - les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ainsi que les entreprises de cassage de voitures, susceptibles de générer une nuisance tant au point de vue esthétique que du bruit ou des odeurs ; / -l'exploitation de carrières ; / - les décharges ; / - l'aménagement de terrains de camping et de caravaning. / Dans le secteur Ae, toutes les occupations du sol non visées à l'article A2 sont interdites ". L'article A2 du règlement, expurgé des dispositions déclarées illégales, prévoit que : " Sont autorisées sous condition : / - les constructions techniques liées aux exploitations agricoles, y compris les logements des exploitants et les logements de fonction des aides familiaux et salariés à condition que l'exploitation ait une surface minimum d'installation pondérée, fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ; / - l'extension ou la modification des constructions existantes sans entraîner la création d'un logement supplémentaire : - les affouillements, les exhaussements de sols, nécessaires à des travaux relatifs aux constructions et aménagements autorisés. / Dans la zone A hors secteur Ae, les exhaussements de sol sont limités à 0,6m par rapport au terrain naturel. / Dans le secteur Ae, les exhaussements ne devront pas être de nature à porter à l'altitude du site à plus de 120m NGF ".
28. En procédant à l'enregistrement de la demande déposée par la société Environnement TP en vue d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le " domaine de la couture " de la commune de Fontenay-en-Parisis, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2021 a méconnu les dispositions précitées des articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis, remises en vigueur du fait de la déclaration d'illégalité.
En ce qui concerne les mesures de régularisation demandées :
29. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. (...) ".
30. Eu égard à l'importance des vices entachant l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2021, impliquant la soumission du projet à une évaluation environnementale et la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis, de tels vices ne sont pas susceptibles d'être régularisés en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
31. Il résulte de ce qui précède que la société Environnement TP et le ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° IC-21-031 du 14 avril 2021.
Sur les frais de justice :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association France nature environnement Val-d'Oise et de l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF), qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société Environnement TP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Environnement TP et de l'Etat, chacun, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association France nature environnement Val-d'Oise et l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF) ensemble, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Environnement TP et du ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont rejetées.
Article 2 : La société Environnement TP et l'Etat verseront, chacun, à l'association France nature environnement Val-d'Oise et l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF) ensemble, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Environnement TP, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l'association France nature environnement Val-d'Oise et à l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF).
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise, à l'association syndicale autorisée secteur nord, et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s24VE01965, 24VE02318