Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2401665 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C..., représenté par Me Magbondo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juin 2024 ;
2°) d'abroger le refus de titre de séjour du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur du refus de titre de séjour litigieux n'était pas compétent pour les signer ;
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de visa de long séjour ne faisant pas obstacle à l'usage de son pouvoir de régularisation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît son droit d'accéder aux études supérieures protégé par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le refus de titre de séjour litigieux sera abrogé compte tenu de sa situation actuelle.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par un courrier du 24 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. C... tendant à l'abrogation du refus de titre de séjour du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juin 2024, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle abrogation.
M. C... a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, par mémoire enregistré le 29 juin 2026.
Il expose que la cour demeure compétente pour statuer sur ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant gabonais né en 1994, relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juin 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'abrogation :
2. Saisi des conclusions contre un refus de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier la légalité au vu des circonstances de droit et fait à la date de cette décision et, en cas d'illégalité, de l'annuler. En revanche, il ne lui appartient pas d'en prononcer l'abrogation au regard d'un changement de circonstances intervenu postérieurement à cette décision. Ainsi, les conclusions de M. C... tendant à ce que la cour prononce l'abrogation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Puy-de-Dôme sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse et de son insuffisante motivation, à l'appui desquels M. C... n'apporte aucune précision nouvelle en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont il est saisi au seul motif que le demandeur, qui n'a pas sollicité ce renouvellement dans le délai de six mois suivant l'expiration de son titre, n'est pas en mesure de justifier à nouveau être en possession d'un visa de long séjour, lorsque celui-ci était requis pour la première délivrance du titre dont le renouvellement est sollicité. Si, comme le soutient M. C..., ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire lui permettant de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions de délivrance ou de renouvellement d'un titre, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné la situation personnelle de M. C..., ne s'est pas estimé, à tort, tenu de rejeter sa demande au seul motif du défaut de visa de long séjour. En conséquence, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions citées au point 4 en rejetant sa demande au motif qu'il ne pouvait justifier être en possession d'un visa de long séjour.
6. En troisième lieu, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. C... résidait depuis moins de quatre ans en France, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine où il ne prétend pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales. Il ne se prévaut pas de telles attaches sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors même que le refus litigieux le contraindrait à interrompre ses études, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Enfin, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
S. B...Le président,
J.-Y. TallecLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01285