Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Vergt a repris la concession funéraire n° AC 265.
Par un jugement n° 2204072 du 15 octobre 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2024, le 25 février 2026 et le 8 avril 2026, ce dernier non communiqué, Mme B..., représentée par Me Ingelaere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Vergt a repris la concession n° AC 265 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Vergt de rétablir la concession C... dans son état d'origine avant sa reprise, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vergt le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ; il est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle démontre l'entretien régulier de la concession funéraire alors qu'il incombe au maire de la commune de démontrer son état d'abandon ; enfin, le raisonnement des premiers juges est entaché d'erreurs matérielles ;
- les mesures de publicité prévues à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales en procédant à la reprise de la concession funéraire sans l'avoir préalablement informée du jour et de l'heure de la visite sur place en vue de dresser un procès-verbal de l'état de la concession ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales dès lors que le procès-verbal de visite des lieux n'indique pas l'emplacement exact de la concession ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales en omettant de la mettre en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales en omettant de lui notifier le procès-verbal révélant le maintien en l'état d'abandon de la concession trois ans après le premier constat d'état d'abandon ;
- la délibération du conseil municipal du 29 janvier 2015 dont procède l'arrêté en litige est irrégulière pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'une conseillère municipale, qui a participé au vote en faveur de la procédure d'abandon de plusieurs concessions du cimetière, a ensuite bénéficié du caveau historiquement concédé à la famille C... ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales en considérant que la concession familiale était en état d'abandon ; il ne le démontre pas ;
- en décidant de prononcer l'abandon de la concession funéraire familiale alors que d'autres concessions pouvaient faire l'objet d'une procédure de reprise, le maire a méconnu le principe d'égalité devant la loi ;
- le maire a méconnu le principe de sauvegarde de la dignité post mortem ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2025 et le 26 mars 2026, la commune de Vergt, représentée par Me Becquevort, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative la suppression de l'avant-dernier paragraphe de la page huit de la requête ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les propos tenus par Mme B... dans le dernier paragraphe de la page 8 de sa requête devront être supprimés ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vanduynslaeger, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Navarro, représentant la commune de Vergt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 25 janvier 1904, le maire de la commune de Vergt a concédé à M. A... C... un espace de sept mètres carrés dans le cimetière communal au prix de cent quarante francs de l'époque. Par un courriel du 2 février 2022, Mme B..., descendante directe de M. C..., ayant constaté que le caveau avait été concédé à une autre famille, a interrogé la commune sur ce point. Par un courrier du 10 mars 2022, le maire de Vergt l'a informée qu'à la suite de la délibération du 29 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune a déclaré en état d'abandon un certain nombre de concessions dont le caveau C..., le maire, par un arrêté du 30 janvier 2015, a prononcé la reprise de la concession n° AC 265. Mme B... relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B... soutient que les premiers juges auraient fondé leur analyse des moyens soulevés sur des faits matériellement inexacts, qu'ils auraient inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle démontre l'entretien régulier de la concession funéraire. L'ensemble de ces contestations sont relatives, non à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ces motifs ne peut être qu'écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2015 :
3. Aux termes de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. / Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. / Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ".
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 29 janvier 2015 :
4. Mme B... soutient que la délibération du 29 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Vergt a décidé de la reprise d'un certain nombre de concessions funéraires dont la concession C... n° 265 AC a été approuvée à la suite d'une procédure irrégulière à plusieurs titres.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : " L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal. / Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. / Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession. / Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière ".
6. Mme B... soutient que le maire de Vergt connaissait son adresse lorsqu'il était sur le point d'aviser les descendants et successeurs des concessions pour lesquelles une procédure de reprise était engagée et elle lui reproche de ne pas l'avoir informée un mois avant, par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l'heure auxquels était prévue la constatation de l'état d'abandon des concessions en octobre 2011. Elle se prévaut à ce titre d'un papier à entête de la mairie de Vergt, daté du 4 janvier 1996 faisant état, en réponse à sa demande, de l'existence dans le cimetière communal d'un caveau au nom de C... sans indication de défunts. Cette seule pièce, relative à un échange ponctuel intervenu en dehors de toute procédure qui aurait justifié que l'administration conserve une trace desdits courriers, et intervenu quinze ans avant la procédure de reprise des concessions funéraires en litige, ne permet pas d'affirmer que le maire de Vergt avait connaissance de l'existence des descendants du concessionnaire ni de l'adresse de Mme B... en particulier. Dans ces conditions, alors que les dispositions énoncées au point précédent ne lui imposent pas de procéder à des diligences particulières en vue de rechercher les descendants ou successeurs des concessions funéraires concernées, le maire pouvait s'abstenir de notifier à Mme B... l'avis d'information de la visite de la concession. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales : " Le procès-verbal : / - indique l'emplacement exact de la concession ; / - décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ; / - mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession. / Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. / Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. / Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux. / Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si le procès-verbal dressé par le maire de Vergt le 4 octobre 2011 à 10 heures n'indique pas l'emplacement exact de la concession, il est néanmoins assorti d'une photographie représentant le caveau C.... Par conséquent, l'omission soulevée par Mme B... n'a pas pu avoir pour effet d'induire en erreur l'auteur du procès-verbal sur l'emplacement et l'identification de la concession concernée par la procédure d'abandon. Il s'ensuit que l'insuffisance des mentions portées sur ce procès-verbal est sans incidence sur la régularité de ce document, ni par suite, sur la procédure préalable à l'approbation de la délibération du 29 janvier 2015.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien. / La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise. / Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17 ".
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Vergt devait lui notifier une copie du procès-verbal visé à l'article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales et lui adresser une mise en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 2223-18 du même code en ne procédant pas à la notification personnelle du procès-verbal du 9 décembre 2014 dès lors que l'accomplissement de cette formalité n'est requis qu'à la condition que le maire ait eu connaissance de l'existence de descendants ou de successeurs de la concession funéraire en cause, ce qui n'était pas le cas.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
12. La seule circonstance que la concession funéraire n° 265 AC a été attribuée plus de quatre années après l'adoption de la délibération contestée à une conseillère municipale qui a participé au vote de cette délibération portant approbation des reprises des concessions en état d'abandon ne suffit pas à établir que cette élue aurait poursuivi un intérêt personnel distinct des intérêts de la majorité des habitants de la commune. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées au point précédent doit être écarté.
13. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées au point précédent, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
14. En premier lieu, Mme B... conteste l'état d'abandon de la concession funéraire familiale dont l'arrêté en litige prononce la reprise et prétend que le maire, à qui incombe la charge de la preuve, ne l'établit pas.
15. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal initial du 4 octobre 2011 et le procès-verbal de confirmation du 9 décembre 2014, établis par le maire de la commune et son premier adjoint énoncent à trois années d'intervalle que la concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans un état d'abandon. Certes, la photographie jointe à chacun de ces procès-verbaux, photocopiée en noir et blanc est, de ce fait, difficilement exploitable. Toutefois, l'absence d'entretien de la sépulture qui caractérise l'état d'abandon de celle-ci a bien été constatée à deux reprises au cours d'une assez longue période et n'est pas sérieusement contestée par Mme B.... Sur ce point, celle-ci ne peut utilement se prévaloir du procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 24 mars 2022, soit après la reprise de la concession et surtout, postérieurement à la réattribution du caveau, de sorte que les photographies prises à cette date ne sont pas significatives de l'état de la concession au cours de la procédure d'abandon, en octobre 2011 et en décembre 2014. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur matérielle doit être écartée.
16. En deuxième lieu, la circonstance que d'autres concessions funéraires du cimetière de Vergt auraient été, selon Mme B..., susceptibles de faire également l'objet d'une procédure de reprise en raison de leur état d'abandon ne caractérise pas une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des administrés devant la loi et n'a pas pour effet d'entaché d'illégalité l'arrêté en litige.
17. En dernier lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'en prononçant la reprise de la concession familiale, le maire aurait méconnu le principe de la dignité humaine à l'occasion de l'exhumation des restes de la sépulture et de leur inhumation dans l'ossuaire communal dès lors que cette mesure relève de l'exécution de l'arrêté en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vergt du 30 janvier 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B... ne peuvent être que rejetées.
Sur la demande présentée en défense au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
20. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vergt au titre de ces dispositions, dès lors que les passages litigieux figurant dans les écritures de Mme B... n'excèdent pas, en tout état de cause, les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vergt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Vergt au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vergt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Vergt.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02943