Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... R... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du directeur de la maison de retraite Saint-François d’Assise de Pont-à-Mousson du 6 juillet 2021 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par un jugement n° 2102559 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif Nancy a annulé la décision du 6 juillet 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la maison de retraite Saint-François-d’Assise de Pont-à-Mousson, représentée par Me Pelissier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme R... ;
3°) de mettre à la charge de Mme R... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur avait compétence pour prendre sa décision après avis de la commission de réforme hospitalière ;
- dès lors que le délai de prise en charge était dépassé, il appartenait à Mme R... d’établir que sa maladie était directement causée par l’exercice de ses fonctions ;
- il s’est écoulé plus de trente mois entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, Mme R..., représentée par Me Lehmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la maison de retraite Saint-François-d’Assise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Lehmann pour Mme R....
Considérant ce qui suit :
1. Mme R... est agent des services hospitaliers, affectée à la maison de retraite Saint-François-d’Assise de Pont-à-Mousson depuis le 1er février 2016. Le 13 septembre 2018, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service. La date de consolidation a été fixée au 6 novembre 2018 et Mme R... a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par un courrier du 15 juillet 2020, Mme R... a adressé à la maison de retraite une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a transmis à cet effet un certificat médical du 1er septembre 2020 mentionnant une tendinopathie chronique du supra-épineux. Le 24 juin 2021, la commission de réforme a rendu un avis défavorable au motif que le délai de prise en charge était dépassé. Et par une décision du 6 juillet 2021, le directeur de la maison de retraite a rejeté la demande de Mme R.... La maison de retraite Saint-François-d’Assise relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 6 juillet 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Enfin, aux termes du tableau 57 figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale : « Désignation des maladies / A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM / délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, une maladie peut être regardée comme imputable au service lorsque l’agent démontre qu’elle est directement causée par l'exercice des fonctions. En ce sens, une maladie doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de cette maladie du service.
6. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision du 6 juillet 2021 que, pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme R..., le directeur de la maison de retraite Saint-François-d’Assise s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que le délai de prise en charge était dépassé. Toutefois, alors même que les conditions de présomption d’imputabilité au service n’étaient pas réunies et que la charge de la preuve du lien de causalité incombe à l’agent, il ne ressort pas de cette décision, ni des pièces du dossier que le directeur aurait vérifié si la maladie de Mme R... présentait ou non un lien direct avec le service. Par suite, en rejetant la demande de Mme R..., le directeur de la maison de retraite a méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la maison de retraite Saint-François-d’Assise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme R..., qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
9. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-François-d’Assise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme R... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la maison de retraite Saint-François-d’Assise est rejetée.
Article 2 : La maison de retraite Saint-François-d’Assise versera à Mme R... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite Saint François d’Assise et à Mme E... R....
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti