Vu la procédure suivante :
Mme G... N... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Haulchin (Nord). Par un jugement n° 2602880 du 15 juin 2026, ce tribunal a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme N... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Elle soutient que le tribunal administratif :
• a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas deux mémoires en défense ;
• a insuffisamment motivé son jugement, notamment en n’expliquant pas pourquoi il avait écarté certaines pièces du débat ;
• n’a pas tenu compte dans son appréciation des opérations de comptage à partir des bulletins délaissés par les électeurs ;
• a insuffisamment apprécié les éléments de preuve établissant que la sincérité du scrutin avait été altérée en raison de la consultation dans la journée des listes d’émargement et de l’envoi consécutif de messages aux non-votants ;
• a insuffisamment motivé son jugement en estimant régulière la procédure de dépouillement alors que les pièces produites au dossier établissaient le contraire ;
• a commis une erreur d’appréciation en jugeant chaque irrégularité indépendamment les unes des autres alors qu’il aurait dû fonder son jugement sur leur accumulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. V... C... conclut au rejet de la requête, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de Mme N... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme N... n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. C... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2026, présentée pour M. V... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune d’Haulchin (Nord), la liste conduite par le maire sortant, M. C..., a obtenu 50,94 % des suffrages exprimés et celle de Mme N... 49,06 %, l’écart de voix entre les deux listes étant égal à 20. La protestation électorale formée par cette dernière devant le tribunal administratif de Lille a été rejetée par un jugement du 15 juin 2026, dont elle relève appel.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « (…) Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. (…) ».
3. Il résulte de l'instruction qu’au cours des opérations de dépouillement, une enveloppe contenant cent bulletins, après son ouverture, a été temporairement retirée de la table de dépouillement à laquelle elle avait été attribuée sans que le respect des dispositions destinées à en assurer l’intégrité ait été satisfait. S'il est établi que le dépouillement a eu lieu en présence des partisans des deux listes concurrentes, sans que toutefois, au demeurant, les tables sur lesquelles il s’est effectué aient été disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour comme l’exige l’article R. 63 du code électoral, et que le procès-verbal a été clos sans qu'il ait été formé de réclamations, l’opération ayant concerné cette enveloppe de cent bulletins, dans les circonstances où elle s’est produite, n’a pas présenté de garanties suffisantes et, eu égard à la différence de seulement vingt voix séparant les deux listes, a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et les opérations électorales sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs de la requête.
4. En second lieu, les passages des écritures de Mme N... critiqués par M. C... ne présentant pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, comme celui-ci le demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme N..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 juin 2026 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune d’Haulchin pour le renouvellement des membres du conseil municipal et du conseil communautaire sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G... N..., à M. V... C... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517727.20261009