Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.
Par une ordonnance du 26 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la demande de M. et Mme C... au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2105114 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Aude, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a considéré que la société Marluc devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- ils subissent une double imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers et des impositions acquittées au titre des plus-values immobilières réalisées par la société Marluc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. et Mme C..., représentés par Me Aude, déclarent se désister de leur requête à condition que l'administration fiscale procède simultanément à la restitution de l'impôt de plus-value des particuliers acquitté spontanément par la société Marluc pour le compte de ses associés lors de la vente des appartements, ces sommes devant être majorées des intérêts moratoires liquidés à compter des réclamations contentieuses préalables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Marluc, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, a pour objet social " la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement ". Elle a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause le caractère civil de son activité en estimant qu'elle avait réalisé, à titre habituel et dans une intention spéculative, une activité de marchand de biens. En conséquence, l'administration fiscale, après avoir reconstitué le chiffre d'affaires de la société Marluc à partir des ventes immobilières réalisées en 2015, puis évalué le montant du bénéfice social à hauteur de 267 210 euros, l'a assujettie à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 selon la procédure de rectification contradictoire et a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en suivant la procédure de taxation d'office. Par ailleurs, selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme C... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2015, à raison de revenus distribués par la société Marluc à M. C... et à ses trois filles mineures, dont ils étaient associés à concurrence de 18 % des parts sociales. M. et Mme C... font appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.
Sur les conclusions de désistement de M. et Mme C... :
2. A la date du présent arrêt, la condition posée par M. et Mme C... au désistement de leur requête n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu d'examiner le surplus des conclusions de leur requête, à supposer que les intéressés aient entendu maintenir leur moyen critiquant l'assujettissement de la société Marluc à l'impôt sur les sociétés.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux / (...) ". Aux termes du 2 de l'article 206 de ce code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 / (...) ".
4. L'application des dispositions précitées est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative, qui s'apprécie à la date d'acquisition des immeubles, et présentent un caractère habituel. La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence. A cet égard, la circonstance qu'au cours d'une année aucune opération mentionnée à l'article 35 du code général des impôts n'ait été réalisée par une société civile ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'application de ces dispositions pour cette année. Enfin, lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes qui se livrent elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application des 1° et 1° bis du I de l'article 35 du code général des impôts, doit être réputée remplie la condition d'habitude posée par ce texte.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Marluc, qui a été constituée le 24 août 2011, a cédé, dès le 2 décembre 2011, d'une part, un parking et, d'autre part, un appartement et un autre parking, qui lui avaient été apportés, lors de sa création, par M. et Mme A... C..., et qui étaient situés à Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes). Elle a ensuite acquis, le 4 décembre 2014, auprès de la société Richard Immobilier, un terrain supportant une grange à rénover, situé dans la même commune, et y a entrepris des travaux de restauration achevés le 31 juillet 2015, avant de procéder, le 23 octobre 2015, à la division de l'immeuble en seize lots (quatre appartements, quatre caves et huit parkings) et de revendre douze de ces lots les 23 octobre, 28 octobre et 30 novembre 2015. Ainsi, la société Marluc a effectué un achat et procédé à cinq ventes de biens immobiliers entre 2011 et 2015, en plus d'avoir reçu des apports immobiliers lors de sa constitution en 2011. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les principaux associés de la société Marluc, à savoir M. A... C... et ses trois enfants, au nombre desquels figure M. B... C..., étaient également les associés de la société Richard Immobilier, qui exerce, à titre habituel, une activité de marchand de biens depuis le 12 juillet 1990, et que M. A... C... était le dirigeant des deux sociétés. Si M. et Mme C... font valoir que M. A... C... n'était pas le " maître de l'affaire " au sein des sociétés Marluc et Richard Immobilier dès lors que les opérations d'acquisition et de vente immobilières exigent l'accord de la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie s'agissant de la société Richard Immobilier, est toutefois, et en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'habitude. En outre, il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A... C... jouait un rôle prépondérant au sein de la société Marluc en tant que dirigeant et associé à concurrence de 50 % du capital jusqu'au 3 août 2014 et de 25,25 % à compter du 4 août suivant, et que, d'autre part, il a bénéficié principalement de l'acquisition du terrain supportant la grange réalisée par la société Marluc en tant que dirigeant et associé à concurrence de 48,60 % du capital de la société Richard Immobilier, cédante de ce terrain. Compte tenu du nombre de transactions réalisées entre 2011 et 2015, du bref délai qui a séparé les achats des ventes, à savoir un peu plus de trois mois pour les cessions réalisées en 2011 et moins d'un an pour celles effectuées en 2015, et de l'activité exercée par M. A... C..., la société Marluc doit être regardée comme ayant exercé, à titre habituel, une activité d'achat-revente de biens immobiliers.
6. D'autre part, si M. et Mme C... soutiennent que la vocation purement patrimoniale de l'opération immobilière réalisée le 4 décembre 2014, expressément mentionnée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Marluc du 22 décembre 2014, n'a été mise en échec qu'en raison du désaccord des associés, constaté lors de cette assemblée générale, sur la répartition des différents lots entre eux, il résulte cependant de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale de la même société du 4 août 2014, que les mêmes associés avaient décidé à cette date, soit avant même l'acquisition du terrain supportant la grange, et alors que le permis de construire avait été accordé en septembre 2013 au nom de l'épouse de M. A... C..., elle-même associée de la société Marluc, de solliciter un architecte afin de proposer un " avant-projet de distribution intérieur y compris le nombre d'appartements (...) avec les conseils de l'agence locale suivant le marché actuel ", circonstance de nature à remettre en cause le caractère patrimonial du projet et à établir leur intention spéculative à la date de l'achat du terrain supportant la grange. Il résulte également de l'instruction que la société Marluc a confié à une agence immobilière un mandat en vue de vendre trois des appartements le 19 décembre 2014, soit trois jours avant l'assemblée générale du 22 décembre 2014, confirmant ainsi sa volonté de commercialiser les lots. Dans ces conditions, la société Marluc doit être regardée comme ayant procédé, le 4 décembre 2014, à l'acquisition du terrain supportant la grange dans une intention spéculative.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la société Marluc se livrait à une activité de marchand de biens, qui constitue une activité commerciale entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts, et que, par suite, elle l'a assujettie, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 206 du même code, à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015.
Sur la demande de compensation présentée par M. et Mme C... :
8. Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".
9. M. et Mme C..., qui doivent être regardés comme présentant une demande de compensation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, soutiennent que le montant de l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values que le notaire a calculé à raison des ventes des biens immobiliers réalisées par la société Marluc les 23 octobre, 28 octobre et 30 novembre 2015 constitue une double imposition avec la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers à raison de la réintégration au résultat imposable de la société Marluc du bénéfice résultant des mêmes opérations immobilières et qui a été regardé comme des revenus distribués entre les mains de M. C... et de ses trois enfants à proportion de leur participation dans le capital de la même société. Si les requérants produisent, pour la première fois en appel, une copie du relevé de compte de la société Marluc ouvert chez le notaire, les mentions de ce relevé ne sont pas de nature à établir que le notaire s'est effectivement acquitté du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux trois plus-values immobilières en litige auprès de l'administration fiscale dès lors qu'elles indiquent seulement que le montant de l'imposition sur ces plus-values a été débité du compte de la société Marluc. Dans ces conditions, et étant par ailleurs observé que les copies des déclarations n° 2048-IMM-SD produites par M. et Mme C... ne comportent aucune signature ni aucune prise en charge par l'administration fiscale, ceux-ci ne sont pas fondés à demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA00600