Aller au contenu principal

CAA de Paris — 2ème chambre

7 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. T... Z... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2508511 du 7 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. Z..., représenté par Me Dana, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2508511 du 7 avril 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la circulaire « Valls ».

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. Z... est un ressortissant algérien né le 14 juillet 1979, entré en France le 25 septembre 2015 sous couvert d’un visa de type C. Il a formé, le 4 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. Z... relève appel du jugement du 7 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »

3. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, qu’il vit avec son épouse et ses trois enfants, nés en 2010, 2012 et 2014 en Algérie, et que ces derniers sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Z..., qui a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de 35 ans, ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, où il n’allègue pas disposer d’un emploi stable et de ressources suffisantes, que son épouse est en situation irrégulière, et que tous les membres de la famille ont la nationalité algérienne. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Z... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

4. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornait à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... Z... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.


Le rapporteur,
A. SEGRETAIN



La présidente,
S. VIDAL



Le greffier,
C. MONGIS





La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.






Articles cités

CAA de Paris — 7 octobre 2026 — Lexorizon