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CAA de DOUAI — 2e chambre - formation à 3

8 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme X... épouse G... et M. P... G... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, par deux demandes distinctes, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Délincourt a délivré à M. C... Z... un permis de construire un hangar sur la parcelle AC 137 située 311 rue Moucheuse sur le territoire communal, et d’autre part, la décision par laquelle la maire de la commune de Délincourt a implicitement rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune saisisse le tribunal judiciaire aux fins de démolition de cette construction.

Par un jugement nos 2104090-2201098 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2024, 8 avril 2025 et 12 mai 2026, Mme et M. G..., représentés par Me Déat-Pareti, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler l’arrêté de la maire de la commune de Délincourt du 27 juillet 2021 et la décision implicite de la maire de Délincourt refusant de saisir le tribunal judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Délincourt une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre les décisions contestées, dès lors qu’ils sont voisins immédiats de la construction et qu’elle génère des nuisances ;
- s’agissant de l’arrêté du 27 juillet 2021, le dossier de permis de construire est irrégulier dès lors que les mentions contradictoires quant à la surface de plancher créée n’ont pas permis aux services instructeurs de déterminer la surface réelle du projet en méconnaissance de l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet devait être présenté par un architecte conformément aux articles L. 431-1 et L. 431-3 du code de l’urbanisme ;
- la notice du projet ne comporte aucun élément sur l’état initial du terrain et de ses abords en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et aucune pièce ne permet de compenser cette absence ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance de la sous-section 1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme qui interdit la construction d’entrepôts ;
- il a été autorisé en méconnaissance de la sous-section 2 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas compatible avec le caractère des lieux avoisinants et qu’il emploie des matériaux interdits par ce règlement ;
- s’agissant de la décision de la maire de la commune refusant de saisir le juge judiciaire d’une action en démolition de la construction, la maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre les pouvoirs qu’elle détient au titre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2025 et 2 juin 2026, M. C... Z..., représenté par Me Devilliers, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- M. et Mme G... ne démontrent pas leur intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2026 et 17 juin 2026, la commune de Délincourt, représentée par Me Flye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- M. et Mme G... ne démontrent pas leur intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
• les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
• et les observations de Me Deat-Pareti, pour M. et Mme G....



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juillet 2021, la maire de la commune de Délincourt a délivré à M Z... un permis de construire un bâtiment sur sa parcelle cadastrée AC 137 située 311 rue Moncheuse sur le territoire communal. Ultérieurement, M. et Mme G... ont demandé, par courrier du 31 décembre 2021, à la maire de la commune de Délincourt que cette dernière saisisse le tribunal judiciaire aux fins de démolition de la construction érigée. Ils ont par la suite demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 ainsi que la décision par laquelle la maire de Délincourt a implicitement refusé de saisir le tribunal judicaire. Par un jugement du 30 septembre 2024, dont M. et Mme G... relèvent appel, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». L’article L. 600-1-3 de ce code dispose : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.

4. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme que, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G... sont propriétaires des parcelles 257 et 258, contiguës au terrain d’assiette du projet et en sont donc des voisins immédiats. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que la construction autorisée par l’arrêté attaqué du 27 juillet 2021 consiste en un hangar semi-ouvert d’une superficie de 195 m² et d’une hauteur au faitage de 6,83 mètres, destiné à garer deux véhicules privés ainsi qu’entreposer un tracteur et de l’alimentation animale. Cette construction se situe en bordure de la parcelle appartenant à M. et Mme G... sur laquelle est édifiée un préau et un mur de soutènement en pierre, sans prendre appui sur ledit mur comme cela ressort du plan de masse. Il ressort en revanche des plans produits que la toiture à deux pans du hangar projeté dépasse du mur de soutènement de 2,83 mètres générant ainsi une obstruction visuelle depuis la propriété des appelants. Dès lors, à la date d’affichage du permis de construire en litige, le projet autorisé est susceptible de porter directement atteinte aux conditions de jouissance de leur bien par M. et Mme G.... Par suite, leur demande devant le tribunal administratif dirigée contre l’arrêté du 27 juillet 2021, était recevable.

6. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ».

7. D’une part, le juge administratif peut connaître du refus de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale de faire usage des pouvoirs qui leur sont conférés par ces dispositions.


8. D’autre part, M. et Mme G..., en leur qualité de voisins immédiats de la construction telle qu’elle a été effectivement érigée, justifient d’un intérêt à agir suffisant pour contester la décision par laquelle la maire de Délincourt a implicitement rejeté leur demande de faire usage des pouvoirs qu’elle détient sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté comme irrecevables les demandes de M. et Mme G... dont il était saisi. Son jugement en date du 30 septembre 2024 doit, dès lors, être annulé.

10. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme G... devant le tribunal administratif d’Amiens.

Sur la légalité de l’arrêté du 27 juillet 2021 :

11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La demande de permis de construire précise : / (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) ».

12. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a précisé dans sa demande de permis de construire que son projet n’emportait aucune création de surface de plancher et que la construction projetée occupera une surface couverte non close de 195 m2. La notice de présentation du projet précise par ailleurs que la surface de plancher actuelle occupée par l’habitation du pétitionnaire, de 95 m2, ne sera pas modifiée. La seule circonstance que la surface du projet mentionnée sur le plan joint au dossier diffère de 3 m2 par rapport à la surface déclarée dans le formulaire de demande de permis de construire n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.

14. D’autre part, il ressort de la demande de permis de construire qu’étaient joints des plans faisant apparaître la présence de constructions avoisinantes, ainsi qu’une représentation du projet dans son environnement et plusieurs photographies du bâti et de la végétation existants. Compte tenu de ces éléments et des caractéristiques du projet, la notice paysagère produite était suffisante pour permettre au service instructeur de porter une appréciation sur l’état initial du terrain et de ses abords en toute connaissance de cause.

15. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.

16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (…). ». Enfin, l’article L. 111-14 de ce code dispose que « la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ».

17. En l’espèce, le projet autorisé consistant en la création d’un bâtiment ouvert, il n’emporte aucune création de surface de plancher, et n’était de ce fait pas soumis aux dispositions précitées de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.

18. En troisième lieu, la sous-section I du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Délincourt dispose : « Sont interdits : dans toute la zone UA – les constructions et installations à usage d’entrepôt (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016 susvisé : « La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. (…) La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. (…) ».

19. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la construction projetée consiste en un simple hangar destiné à stationner deux véhicules privés et à stocker des aliments animaliers en dehors de toute activité secondaire ou tertiaire. Elle ne saurait par suite être regardée comme un entrepôt au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, la maire de la commune de Délincourt n’a pas, en délivrant le permis de construire contesté, méconnu les dispositions précitées du règlement de la zone UA du PLU qui interdisent au sein de cette zone les entrepôts.

20. En dernier lieu, aux termes de la sous-section II du règlement de la zone UA du PLU communal : « Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserve l’intérêt du secteur. (…) A l’exception des vérandas et des abris de jardin, les couvertures des habitations seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite de couleur brun, de tuiles mécaniques imitation tuiles plates de couleur brun, ou d’ardoises. (…) ».

21. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire que la construction projetée, qui n’est pas destinée à l’habitation, se compose d’une toiture à deux pans en bac acier couleur tuile avec une charpente en bois et la réalisation de deux murs en pierre pour les façades arrières. Dès lors, M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire permet l’emploi de matériaux non autorisés par le règlement du PLU. Il ne ressort par ailleurs ni de la notice d’insertion paysagère, ni des photographies produites, que, telle qu’autorisée, cette construction serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

22. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2021.

Sur les conclusions dirigées contre le refus de la maire de la commune de Délincourt de saisir le juge judiciaire d’une action en démolition de la construction :

23. Les dispositions susmentionnées de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer une obligation légale pour le maire de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée à cet effet. Le refus opposé à une demande tendant à la mise en œuvre de ces pouvoirs n'est dès lors soumis qu'à un contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

24. Si en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, la maire de Délincourt n’était pas tenue de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition de la construction érigée par M. Z... pour l’application du permis de construire qui lui a été délivré, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des constats d’huissier produits par les parties que le hangar érigé, dont les dimensions ne correspondent pas à celles prévues, se compose d’une simple toiture à un pan en tôle métallique alors que la construction autorisée comporte, ainsi qu’il a été dit précédemment, une toiture à deux pans en bac acier couleur tuile, que la charpente en bois prévue a été remplacée par une structure métallique et que les deux murs en pierre constituant les façades arrières du projet n’ont pas été réalisés. Ainsi, eu égard à l’ampleur des irrégularités constatées, la maire de Délincourt, qui par ailleurs ne s’est saisie d’aucun des pouvoirs dont elle dispose au titre du code de l’urbanisme pour assurer la conformité de la construction tant avec le permis de construire délivré qu’avec les règles d’urbanisme en vigueur, a commis une erreur manifeste en refusant de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Cette décision doit, dès lors, être annulée.

25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme G... sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune de Délincourt a implicitement refusé d’user des pouvoirs qu’elle détient au titre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme G..., M. Z... et la commune de Délincourt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement nos 2104090-2201098 du tribunal administratif d’Amiens en date du 30 septembre 2024 est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle la maire de la commune de Délincourt a implicitement refusé de saisir le juge judicaire sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et M. P... G..., à M. C... Z... et à la commune de Délincourt.


Délibéré après l’audience publique du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.


La rapporteure,




Signé : C. Regnier
Le président de chambre,




Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,



Signé : A-S. Villette


La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière


Anne-Sophie Villette


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