Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France et le régime social des indépendants à lui verser la somme de 232 128, 78 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision conjointe du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, agissant pour le compte de celle-ci et pour celui de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France du 28 décembre 2018 prononçant à son encontre la sanction de déconventionnement pour une durée de deux mois.
Par un jugement n° 2110058 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a condamné la CPAM des Yvelines et la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France à lui verser la somme de 53 268,63 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2024 et le 16 septembre 2024, la CPAM des Yvelines, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM des Yvelines soutient que :
• le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant relevé d’office une demande d’indemnisation d’un préjudice commercial, alors qu’il ne s’agit pas d’une question d’ordre public, et sans en outre en informer au préalable les parties conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
• le jugement est insuffisamment motivé, faute pour les premiers juges d’avoir tenu compte du manquement commis par la société, de son caractère réitéré et de la sanction à laquelle elle s’exposait de ce fait pour apprécier son droit à réparation ;
• les premiers juges ne pouvaient accorder une indemnité correspondant à un préjudice débutant le 1er janvier 2019, faute de justification de la prise d’effet de la décision du 28 décembre 2018 à cette date ;
• l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée ;
• la réalité d’un préjudice financier n’est pas davantage établie ;
• les frais correspondant aux dépenses courantes ne sauraient donner lieu à un remboursement, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien de causalité avec la sanction de déconventionnement ;
• il n’est pas démontré que cette sanction aurait eu un impact sur l’activité de la société, le déconventionnement n’interdisant pas l’exercice de l’activité de transport sanitaire, et cette mesure n’ayant eu des effets que pendant une période de 17 jours ;
• les manquements commis par la société auraient permis le prononcé d’une sanction de déconventionnement d’une durée moindre, si bien que le lien de causalité entre cette sanction et le préjudice allégué fait défaut ;
• en tout état de cause, les manquements de la société doivent conduire à réduire le montant de l’indemnité allouée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 et 7 août 2024, la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien, représentée par Me Halimi, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de la CPAM des Yvelines, de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France et du régime social des indépendants la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien fait valoir que les moyens invoqués par la CPAM des Yvelines sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de la sécurité sociale ;
• la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclue le 26 décembre 2002 en application de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Troalen,
• les conclusions de Mme Pham, rapporteure publique,
• et les observations de Me Dianoux, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision conjointe du 28 décembre 2018 prise sur le fondement des articles 17 et 18 de la convention nationale des transports sanitaires privés, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, agissant pour le compte de celle-ci et pour celui de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France ont, après avis de la commission départementale de concertation des transporteurs sanitaires réunie le 29 novembre 2018, prononcé à l’encontre de la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien la sanction de déconventionnement pour une durée de deux mois à compter du 1er janvier 2019. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 mars 2021, devenu définitif, en raison de la disproportion de la sanction au regard du manquement retenu, consistant en un défaut de transmission, avant la fin du deuxième trimestre 2018, de l’attestation de l’URSSAF selon laquelle elle était à jour de ses cotisations sociales salariales et patronales pour l’année 2017, dès lors que la société avait bien réglé ces cotisations et avait régularisé sa situation auprès de la CPAM en adressant l’attestation correspondante le 29 octobre 2018. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a condamné la CPAM des Yvelines et la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France à verser à la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien la somme de 53 268,63 euros en réparation du préjudice commercial résultant de l’illégalité de la décision du 28 décembre 2018. Le CPAM des Yvelines relève appel de ce jugement.
2. La mesure de déconventionnement prononcée à l’encontre de la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien a pu produire des effets jusqu’au 18 janvier 2019, date à laquelle une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cette décision. Si la société soutient que cette sanction l’a privée de toute ressource sur la période, l’attestation émise par un expert comptable le 2 janvier 2019 a pour seul objet d’estimer à cette date la perte de recettes qui pourrait être occasionnée par l’interruption totale de l’activité de la société pendant une durée de deux mois et n’est pas de nature à établir que, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 18 janvier 2019, la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien a, de fait, interrompu, totalement ou même partiellement, son activité de transport sanitaire, laquelle n’est pas conditionnée, comme l’indique la CPAM, à son conventionnement. Le tableau retraçant la trésorerie de la société pour l’année 2019, qui n’est pas daté et dont l’origine n’est pas précisée, ne peut davantage attester des effets d’une telle mesure sur le volume de prestations assurées par la société, dès lors que ce document est totalement vierge pour ce qui est des encaissements des mois de janvier et février 2019, tandis que la mesure avait cessé de produire ses effets dès le 18 janvier 2019. Si le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2019 fait apparaître un chiffre d’affaires annuel inférieur à celui des années 2017 et 2018, la société ne verse aucun autre élément de nature à démontrer qu’elle a subi une interruption ou une réduction de son activité du fait de la mesure de déconventionnement. Par conséquent, le lien de causalité entre l’illégalité de la décision du 28 décembre 2018 et le préjudice commercial allégué n’est pas établi.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, la CPAM des Yvelines est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles l’a condamnée, avec la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, à verser à la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien la somme de 53 268,63 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien le versement à la CPAM des Yvelines de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM des Yvelines la somme que la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2110058 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour administrative d’appel de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien versera à la CPAM des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre Ambulancier de l’Ouest Parisien, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
Le président,
N. Tronel
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.