Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 juillet 2024, 19 août 2024, 6 janvier 2025 et 15 mai 2025, la société Auchan Supermarché, représentée par Me Encinas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Pecq a accordé un permis de construire valant démolition, autorisation de travaux portant sur un établissement recevant du public (ERP) et autorisation d’exploitation commerciale à la société de développement, d’équipement et de services (SODES), à la commune du Pecq et à la société d’investissement hôteliers (SIH) ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pecq la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ont été convoqués conformément aux dispositions de l’article R. 752-35 du code de commerce ;
- en vérifiant la compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du Pecq, la CNAC a commis une erreur de droit ;
- le projet n’est pas compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), en méconnaissance de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024, 6 février 2025 et 20 mai 2025, la commune du Pecq, représentée par Me Donniou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Auchan Supermarché au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Auchan Supermarché n’a pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024, 7 février 2025 et 21 mai 2025, la société SODES, représentée par Mes Saint-Geniest et Fourmon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Auchan Supermarché au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Auchan Supermarché n’a pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Gabriel, pour la société Auchan Supermarché,
- les observations de Me Verrechia, pour la commune du Pecq,
- et les observations de Me Lohmann, pour la société SODES.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2024, le maire de la commune du Pecq a délivré à la société SODES, à la commune du Pecq et à la société SIH un permis de construire valant démolition, autorisation de travaux ERP et autorisation d’exploitation commerciale, pour la démolition de 7 263 mètres carrés de surfaces de plancher et la création de 10 885 mètres carrés, dans le cadre d’un projet « Cœur de ville » prévoyant la réalisation d’un programme mixte composé de commerces, de restaurants et d’un hôtel, sur des parcelles situées 1, avenue Charles de Gaulle, au Pecq. La société Auchan, exploitant un supermarché à Saint-Germain-en-Laye, demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC, qui se sont réunis le 1er février 2024 pour examiner le recours de plusieurs sociétés, dont la requérante, contre l’avis favorable au projet émis par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des Yvelines le 27 septembre 2023, ont été convoqués le 17 janvier 2024, et que le dossier complet concernant le projet a été mis à leur disposition le 25 janvier 2024. La société Auchan Supermarché, qui n’apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les pièces justificatives produites par la CNAC sur ce point, n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure d’édiction de l’acte attaqué a méconnu les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / (…) / III.- La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. / (…) / V.- L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. (…) ».
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui ne mentionne que « les documents d’urbanisme opposables », ni des autres pièces du dossier, que la CNAC aurait examiné la légalité du projet litigieux au regard du PLU de la commune du Pecq. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Par ailleurs, il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Au sein de la région Île-de-France, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les projets d’exploitation commerciale sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région.
7. Selon le fascicule 3 du SDRIF 2013, déterminant les orientations réglementaires de ce document : « Chapitre 2 « Polariser et équilibrer » / 2.1 Orientations communes / (…) / En matière d’équipements et de services à la population (commerce, culture, éducation, santé, sport, tourisme, etc.) / La densification de l’existant est à privilégier par rapport à des extensions nouvelles. La requalification des équipements, sous réserve que leur insertion et leur localisation soient adaptées, doit être préférée à la réalisation d’une opération nouvelle, ceci afin d’empêcher le développement de friches. / Les nouvelles implantations s’effectueront prioritairement sur des sites bien desservis en transports collectifs et en circulations douces. Les grands équipements, fortement générateurs de déplacements de personnes, doivent se localiser de manière préférentielle à proximité d’une gare du réseau de transport en commun de niveau métropolitain (tel que figuré sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire). / L’intégration environnementale des grands équipements doit être assurée afin de minimiser les impacts sur l’eau, l’air (émissions sonores et de polluants atmosphériques engendrés par un surcroît de déplacements motorisés), l’espace, l’énergie ainsi que la production de déchets, et afin de réduire leur impact écologique et visuel sur le paysage, conformément aux dispositions régissant les études d’impact. / Les emplacements destinés aux commerces de proximité, voués à satisfaire prioritairement les besoins quotidiens, doivent être créés, maintenus et développés dans les espaces résidentiels, mais aussi dans les zones d’emplois et éventuellement dans les lieux de transit des populations. Ils seront adaptés à la nature et à l’importance de la chalandise ou des flux à desservir. Si une réponse ne peut être donnée sur place, les transports collectifs et modes doux pour accéder à cette offre doivent être développés. / Les nouvelles implantations commerciales diffuses, en particulier le long des axes routiers, doivent être évitées et la multiplication des zones commerciales enrayée. Les implantations nouvelles seront donc orientées vers les zones existantes et déjà dédiées aux commerces. Les nouvelles implantations de surface importante doivent s’inscrire dans un projet urbain mixte. Elles ne doivent pas nuire au bon fonctionnement d’un pôle urbain limitrophe (dévitalisation commerciale par exemple). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet est desservi par plusieurs lignes de bus, notamment la ligne 21, dont l’itinéraire a été prolongé et les horaires élargis les samedis et dimanches depuis le 1er septembre 2019. Contrairement à ce que soutient la société Auchan Supermarché, le site est également desservi par la ligne de bus 1, reliant la gare de Saint-Germain-en-Laye à la gare de Rueil-Malmaison, et par les lignes 18, 54 et 56. Il est situé à 1,3 kilomètre de la ligne de RER A, soit environ dix-huit minutes à pied, et les distances par rapport aux deux gares les plus proches de Saint-Germain-en-Laye et du Vésinet-Le-Pecq sont situées respectivement à un kilomètre et 1,4 kilomètre du lieu d’implantation du projet. Par ailleurs, une navette fluviale permet de relier les deux rives de la commune du Pecq, comme l’a mentionné l’avis rendu par la CDAC des Yvelines le 27 septembre 2023. Enfin, s’agissant des mobilités douces, plusieurs pistes cyclables permettent de rejoindre le site du projet et de nouvelles pistes sont en cours d’aménagement dans le cadre du Plan Vélo 2019-2026. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les objectifs du SDRIF, en ce que ces derniers incitent à la localisation des nouvelles implantations commerciales « prioritairement sur des sites bien desservis en transports collectifs et en circulations douces », doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implantera au sein d’un terrain d’une superficie totale de 29 868 mètres carrés, et que les deux bâtiments à construire, ainsi que l’aire de stationnement extérieur, occuperont une emprise au sol totale de 7 766 mètres carrés, soit 26% de la superficie de l’assiette foncière du projet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet, dont la compacité a été relevée par la CNAC, permet une consommation économe de l’espace, comme le prévoient les dispositions du 1° b) de l’article L. 752-6 du code de commerce citées au point 4 du présent arrêt, et il conduit d’ailleurs à une baisse de l’artificialisation du site par rapport à l’existant d’environ 20%, 80 % du stationnement étant intégré sous le bâtiment.
10. En cinquième lieu, comme il a déjà été dit au point 8 du présent arrêt, le site d’implantation du projet est desservi par plusieurs modes de transports collectifs, dont l’accessibilité est établie par la proximité des arrêts des lignes de bus, certaines d’entre elles ayant vu leur fréquence renforcée depuis septembre 2019. Si les gares « Saint-Germain-en-Laye » et « Le Vésinet-Le Pecq » sont un peu plus éloignées, le trajet à pied jusqu’au site du projet n’excède pas vingt minutes. Ainsi, ce projet ne compromet pas la réalisation des objectifs énoncés au 1° d) de l’article L. 752-6 du code de commerce, cité au point 4. Par ailleurs, s’agissant de l’accès automobile, la commune du Pecq produit en défense une délibération du 29 juin 2022 par laquelle elle s’est engagée à réaliser des équipements publics, notamment des carrefours giratoires, pour permettre une accessibilité facilitée. Cet engagement a été rappelé par une délibération du 12 avril 2023 autorisant le maire à déposer le permis de construire litigieux et, par une délibération du 20 décembre 2023, le maire de la commune du Pecq a été autorisé à signer une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le département des Yvelines pour la réalisation de ces aménagements, laquelle a ensuite été signée le 11 juillet 2024. Enfin, le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été également approuvé par le département des Yvelines par une délibération du 19 janvier 2024. Par suite, la société Auchan Supermarché n’est pas fondée à soutenir que la réalisation effective des aménagements prévus pour la desserte du projet n’était pas garantie, comme l’exigent les dispositions du f) de l’article R. 752-6 du code de commerce.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé le commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération « Cœur de Ville », il n’existe pas de commerce de bouche dans le centre-ville de la commune du Pecq, notamment aucune boulangerie en-dehors du rayon dédié du supermarché à l’enseigne « Monoprix ». Par ailleurs, les commerces de centre-ville actuels sont dispersés et ne permettent pas la constitution d’une « centralité » commerciale, ce à quoi le projet « Cœur de Ville » doit remédier, grâce notamment à la présence d’un magasin alimentaire « Grand Frais ». L’étude d’impact du projet, qui a suffisamment répertorié les commerces susceptibles d’être affectés, tant au sein de la commune d’implantation que dans la zone de chalandise, précise en outre que les activités commerciales envisagées ne rentreront pas « directement en concurrence avec l’offre présente dans le centre-ville » du Pecq » et dans les centres-villes de l’environnement proche, l’impact pouvant être qualifié de négligeable car inférieur à 5 % sur les commerces du même secteur d’activités que le projet. La société SODES, pétitionnaire, relève à cet égard que le tissu commercial de la commune de Saint-Germain-en-Laye, très dynamique, ne connaît un taux de vacance que de 11%, en centre-ville, ce qui est inférieur à la moyenne régionale (12,9 %) et à celle des communes comparables en Île-de-France. Alors enfin que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la population de la commune du Pecq est récemment en légère hausse, la population de 15 792 habitants en 2020 étant passée à 15 832 habitants en 2021, puis à 16 121 habitants au 1er janvier 2024, le risque de fragilisation de l’animation commerciale de la vie urbaine, invoqué par la société Auchan Supermarché, n’est donc pas établi.
12. En septième lieu, la société requérante fait valoir qu’aucune des cinquante-deux places de stationnement extérieures projetées n’est perméable, ce qui confère au projet un caractère non vertueux du point de vue du développement durable et contrarie les objectifs définis au 2° de l’article L. 752-6 du code de commerce cité au point 4 du présent arrêt, de même que l’absence d’équipement permettant de contribuer à la production d’énergie renouvelable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les seules places de stationnement situées à l’extérieur des bâtiments ne constituent que 20 % des deux cent cinquante places prévues par le projet, la majorité étant intégrée sous les bâtiments. Par ailleurs, comme il a déjà été dit, le projet permettra une réduction des surfaces artificialisées de 20 % et une augmentation des surfaces perméables, ainsi que la création de 7 % de surfaces de pleine terre supplémentaires par rapport à l’existant. S’agissant des eaux pluviales, le site est conçu de manière à les récupérer, à les stocker et à les infiltrer en totalité. Enfin, 42,5 % de la surface totale du projet sera végétalisée, et une « coulée verte » permettra de desservir les différentes parties du bâtiment. En ce qui concerne les équipements permettant de contribuer à la production d’énergies renouvelables, le projet ne comportera pas de panneaux photovoltaïques en réponse à un souhait de l’architecte des Bâtiments de France, qui a relevé dans son avis du 19 janvier 2024 que : « les diverses installations techniques en toiture terrasse seront de finition non brillante pour ne pas attirer le regard depuis les points hauts de la ville et les sites historiques. Un plan de calepinage des installations sera présenté en phase chantier afin de s’assurer de la qualité de présentation du résultat. L’ajout de panneaux photovoltaïques, installations mobiles au vent ou bâches n’est pas souhaité ». Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’éclairage du site sera effectué par des LED et que seront privilégiés l’éclairage naturel, les détecteurs de présence, ainsi que des matériaux présentant de bonnes performances énergétiques comme environnementales. Les façades seront ainsi couvertes d’un bardage zinc pré-patiné, ayant un faible impact carbone et une forte durabilité, l’isolation utilisera de la laine de bois biosourcée, et des tuiles des couvertures des toitures existantes seront réutilisées pour la structure des cheminements. Enfin, un cahier des charges environnemental doit être transmis à chacun des commerçants souhaitant s’installer au sein du projet « Cœur de ville », lesquels devront s’engager à valider quinze points sur les différentes cibles environnementales proposées ; ce cahier des charges précise que le respect de cet engagement sera vérifié sur présentation de justificatifs et lors de l’ouverture des locaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet compromettrait les objectifs relatifs au développement durable énoncés par l’article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
13. En huitième lieu, la circonstance que le projet ne serait pas « novateur », dès lors qu’est envisagée la création d’un ensemble commercial composé d’un supermarché « Grand Frais » et de seize boutiques, ne saurait suffire à compromettre les objectifs énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce, qui n’imposent pas ce caractère, lequel est simplement pris en compte par la CNAC, au même titre que la revitalisation des centres urbains, la proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie et la revitalisation du tissu commercial. Comme il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que le projet répond à ces derniers objectifs, s’inscrivant dans un programme plus large « Cœur de ville », à proximité de la marie de la commune du Pecq, d’un collège et de La Poste, et venant compléter l’offre existante.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet est situé en zone « rouge clair » du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Seine et de l’Oise, le risque d’inondation étant au nombre des risques naturels visés notamment au d) du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce. Contrairement à ce que soutient la société Auchan Supermarché, l’article RC 2 du règlement de ce plan autorise les travaux de démolition, de reconstruction, les nouvelles constructions ainsi que les travaux ayant pour effet l’extension de l’emprise au sol, la surélévation ou l’aménagement des constructions existantes, sous réserve que l’augmentation totale de l’emprise au sol soit limitée pour les constructions à usage d’activité existantes à 30 % de l’emprise au sol existante, et que la cote du premier plancher dépasse de 0,20 celles des plus hautes eaux connues. Or, le point 8.16 intitulé « situation du projet au regard des risques naturels technologiques ou miniers » du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale explique la conception du projet au regard du PPRI, notamment la limitation de l’emprise au sol et de la surface de plancher, et la l’implantation de toutes les constructions au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Par ailleurs, des poteaux permettant de soutenir les constructions en surélévation seront espacés de huit mètres pour permettre un libre écoulement de la Seine en cas de crue. Le projet a également fait l’objet d’une étude hydraulique démontrant que celui-ci n’aura pas d’impact sur les vitesses d’écoulement en cas de crue. Il est en outre prévu que les éventuelles eaux de crue seront évacuées de manière gravitaire en direction de la Seine. Enfin, un arrêté du préfet des Yvelines du 18 septembre 2024 porte « prescriptions spécifiques en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant l’aménagement immobilier dénommé « Cœur de ville » sur la commune du Pecq ». Cette autorisation, qui indique que le projet est conforme au PPRI, mentionne également l’avis du service environnement de la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines du 18 septembre 2024, relatif à la conformité du projet au PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce s’agissant de la protection des consommateurs.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Auchan Supermarché doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pecq le versement d’une somme à la société Auchan Supermarché au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à la commune du Pecq, et de la somme de 2 000 euros à la société SODES, sur le fondement desdites dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.
Article 2 : La société Auchan Supermarché versera la somme de 2 000 euros à la commune du Pecq et la somme de 2 000 euros à la société SODES en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la commune du Pecq, à la société SODES, à la société SIH, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Mornet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.