Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, la société Zolia et la société Immobilière Carrefour, représentées par Me Jourdan, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Pecq a accordé un permis de construire valant démolition, autorisation de travaux portant sur un établissement recevant du public (ERP) et autorisation d’exploitation commerciale à la société de développement, d’équipement et de services (SODES), à la commune du Pecq et à la société d’investissement hôteliers (SIH) ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pecq la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux ne mentionne pas l’obligation faite au pétitionnaire, par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, d’obtenir ultérieurement une autorisation complémentaire en matière d’ERP ;
- le projet n’est pas compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), en méconnaissance de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024 et 29 octobre 2024, la commune du Pecq, représentée par Me Donniou, conclut au rejet de la requête et de l’intervention de la société Les Jardins du Mesnil et à ce que la somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge des sociétés requérantes et de la société Les Jardins du Mesnil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes n’ont pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’intervention de la société Les Jardins du Mesnil n’est pas recevable ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes et la société intervenante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024 et 29 octobre 2024, la société SODES, représentée par Mes Saint Geniest et Fourmon, conclut au rejet de la requête et de l’intervention de la société Les Jardins du Mesnil et à ce que les sommes respectives de 8 000 euros et de 5 000 euros soient mises à la charge des sociétés requérantes et de la société Les Jardins du Mesnil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes n’ont pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’intervention de la société Les Jardins du Mesnil n’est pas recevable ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes et la société intervenante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 8 octobre 2024, la société Les Jardins du Mesnil, représentée par Me Dutoit, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 du maire de la commune du Pecq ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pecq la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n’a pas été déposé conformément aux dispositions de l’article R. 752-4 du code de commerce ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Jourdan, pour les sociétés requérantes,
- les observations de Me Verrechia, pour la commune du Pecq,
- les observations de Me Lohmann, pour la société SODES.
- et les observations de Me Dutoit, pour la société Les Jardins du Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2024, le maire de la commune du Pecq a délivré à la société SODES, à la commune du Pecq et à la société SIH un permis de construire valant démolition, autorisation de travaux ERP et autorisation d’exploitation commerciale, pour la démolition de 7 263 mètres carrés de surfaces de plancher et la création de 10 885 mètres carrés, dans le cadre d’un projet « Cœur de ville » prévoyant la réalisation d’un programme mixte composé de commerces, de restaurants et d’un hôtel, sur des parcelles situées 1, avenue Charles de Gaulle, au Pecq. La société Zolia, exploitant un supermarché « Market » à Montesson, et la société Immobilière Carrefour, chargée d’un projet d’extension au sein de la galerie marchande du centre commercial de Montesson, demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention de la société Les Jardins du Mesnil :
2. La société Les Jardins du Mesnil exploite un magasin à dominante alimentaire sur le territoire de la commune du Mesnil-le-Roi, dans la zone de chalandise du projet, qui prévoit notamment l’ouverture d’un magasin alimentaire « Grand Frais ». Par suite, et alors même qu’elle n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des Yvelines et n’a donc pas la qualité de partie à l’instance, elle a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Son intervention volontaire, formée par un mémoire distinct, est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-4 du code de commerce : « La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; / b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; / Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne. ».
4. Contrairement à ce que soutient la société Les Jardins du Mesnil, les dispositions précitées n’impliquent pas que le ou les pétitionnaire(s) soit nécessairement propriétaire(s) des terrains d’assiette du projet, les personnes habilitées à cet effet pouvant également déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale. En l’espèce, un protocole foncier a été conclu entre la commune du Pecq, la société SODES et la société SIH, pétitionnaires, portant sur les parcelles du projet, appartenant à différents propriétaires et cadastrées AN 22, AO 53, AO 54, AO 130, AO 132, AO 58, AO 60, AO 127, AO 128, AO 129, AO 141, AO 133, AO 57, AO 134, AO 135 et AO 142. Si la commune du Pecq est amiablement devenue propriétaire des parcelles cadastrées AO 53, 54, 58, 60, 127, 128, 130 et 132, une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique a été engagée afin d’assurer la maîtrise foncière intégrale des parcelles. L’utilité publique du projet a été déclarée par un arrêté du préfet des Yvelines du 17 mars 2022, autorisant la commune du Pecq à acquérir, soit à l’amiable, soit s’il y a lieu, par voie d’expropriation, les emprises foncières nécessaires à la réalisation du projet « Cœur de Ville ». Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré que les parcelles cadastrées AO 142, 57, 135, 134, 141, 129, 133 et AN 22, étaient immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique au profit de la commune du Pecq, qui disposait donc de la maîtrise foncière du terrain d’implantation du projet contesté. Par ailleurs, une promesse de vente unique à conclure entre la commune du Pecq et le groupement SODES-SIH a été prévue par le protocole foncier susmentionné, sur l’ensemble des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet. Dès lors, à la supposer établie, la circonstance qu’une partie des parcelles serait temporairement intégrée au domaine public communal, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’exploitation commerciale litigieuse. Par suite, la société Les Jardins du Mesnil n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions citées au point 3 du présent arrêt.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté portant permis de construire modificatif du 22 octobre 2024, le maire de la commune du Pecq a indiqué, en son article 3, que l’aménagement intérieur des établissements recevant du public ou d’une partie de ceux-ci n’étant pas connu, des autorisations complémentaires devront être demandées et obtenues avant leur ouverture au public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (…) / III.- La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. / (…) / V.- L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. (…) ».
8. L’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Par ailleurs, il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Au sein de la région Île-de-France, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les projets d’exploitation commerciale sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région.
9. Selon le fascicule 3 du SDRIF 2013, déterminant les orientations réglementaires de ce document : « Chapitre 2 « Polariser et équilibrer » / 2.1 Orientations communes / (…) / En matière d’équipements et de services à la population (commerce, culture, éducation, santé, sport, tourisme, etc.) / La densification de l’existant est à privilégier par rapport à des extensions nouvelles. La requalification des équipements, sous réserve que leur insertion et leur localisation soient adaptées, doit être préférée à la réalisation d’une opération nouvelle, ceci afin d’empêcher le développement de friches. / Les nouvelles implantations s’effectueront prioritairement sur des sites bien desservis en transports collectifs et en circulations douces. Les grands équipements, fortement générateurs de déplacements de personnes, doivent se localiser de manière préférentielle à proximité d’une gare du réseau de transport en commun de niveau métropolitain (tel que figuré sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire). / L’intégration environnementale des grands équipements doit être assurée afin de minimiser les impacts sur l’eau, l’air (émissions sonores et de polluants atmosphériques engendrés par un surcroît de déplacements motorisés), l’espace, l’énergie ainsi que la production de déchets, et afin de réduire leur impact écologique et visuel sur le paysage, conformément aux dispositions régissant les études d’impact. / Les emplacements destinés aux commerces de proximité, voués à satisfaire prioritairement les besoins quotidiens, doivent être créés, maintenus et développés dans les espaces résidentiels, mais aussi dans les zones d’emplois et éventuellement dans les lieux de transit des populations. Ils seront adaptés à la nature et à l’importance de la chalandise ou des flux à desservir. Si une réponse ne peut être donnée sur place, les transports collectifs et modes doux pour accéder à cette offre doivent être développés. / Les nouvelles implantations commerciales diffuses, en particulier le long des axes routiers, doivent être évitées et la multiplication des zones commerciales enrayée. Les implantations nouvelles seront donc orientées vers les zones existantes et déjà dédiées aux commerces. Les nouvelles implantations de surface importante doivent s’inscrire dans un projet urbain mixte. Elles ne doivent pas nuire au bon fonctionnement d’un pôle urbain limitrophe (dévitalisation commerciale par exemple). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet, desservi par plusieurs lignes de bus, est situé à proximité des flux de circulation, notamment de l’avenue Charles de Gaulle et du boulevard Pierre Brossolette. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ce site ne peut être regardé comme étant isolé, dès lors qu’il se trouve au cœur du territoire de la commune du Pecq, à proximité de l’hôtel de ville, d’un collège et de La Poste, et à environ un kilomètre d’une gare du RER A. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les objectifs du SDRIF, en ce que ces derniers incitent à éviter les nouvelles implantations commerciales diffuses, en particulier le long des axes routiers, doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé le commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération « Cœur de Ville », il n’existe pas de commerce de bouche dans le centre-ville de la commune du Pecq, notamment aucune boulangerie en-dehors du rayon dédié du supermarché à l’enseigne « Monoprix ». Par ailleurs, les commerces de centre-ville actuels sont dispersés et ne permettent pas la constitution d’une « centralité » commerciale, ce à quoi le projet « Cœur de Ville » doit remédier, grâce notamment à la présence d’un magasin alimentaire « Grand Frais ». L’étude d’impact du projet, qui a suffisamment répertorié les commerces susceptibles d’être affectés, tant au sein de la commune d’implantation que dans la zone de chalandise, précise en outre que les activités commerciales envisagées ne rentreront pas « directement en concurrence avec l’offre présente dans le centre-ville » du Pecq » et dans les centres-villes de l’environnement proche, l’impact pouvant être qualifié de négligeable car inférieur à 5 % sur les commerces du même secteur d’activités que le projet. La société SODES, pétitionnaire, relève à cet égard que le tissu commercial de la commune de Saint-Germain-en-Laye, très dynamique, ne connaît un taux de vacance que de 11 %, en centre-ville, ce qui est inférieur à la moyenne régionale (12,9 %) et à celle des communes comparables en Île-de-France. Alors enfin que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la population de la commune du Pecq est récemment en légère hausse, la population de 15 792 habitants en 2020 étant passée à 15 832 habitants en 2021, puis à 16 121 habitants au 1er janvier 2024, le risque que le projet nuise à l’animation commerciale de la vie urbaine et à la revitalisation du tissu commercial n’est donc pas établi.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une étude de trafic réalisée en juillet 2022 et mise à jour en juin 2023, évaluant les flux supplémentaires générés par le projet, qu’après suppression des flux générés par l’entreprise existante, qui sera détruite, et ceux générés par les Alpicois se rendant à l’extérieur de la commune pour faire leurs courses alimentaires, l’impact du projet sera faible à l’heure de pointe du matin, notable sur la RD 186 le soir et le samedi après-midi et modéré sur les voiries locales. Le commissaire-enquêteur a ainsi relevé que la présence du magasin « Grand Frais » était susceptible d’attirer 3 500 à 4 000 véhicules par jour. Afin de réduire ces impacts, le projet prévoit l’aménagements d’un carrefour giratoire entre la rue d’Estienne d’Orves et la RD 186, au lieu d’un carrefour avec un cédez-le-passage dont le fonctionnement est actuellement difficile, et la simplification d’un carrefour situé rue Bellavoine. Le département des Yvelines, saisi pour avis sur la demande de permis de construire, a émis un avis favorable à ces aménagements. Par ailleurs, la commune du Pecq produit en défense une délibération du 29 juin 2022 par laquelle elle s’est engagée à réaliser ces équipements pour permettre une accessibilité facilitée. Cet engagement a été rappelé par une délibération du 12 avril 2023 autorisant le maire à déposer le permis de construire litigieux et, par une délibération du 20 décembre 2023, le maire de la commune du Pecq a été autorisé à signer une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le département des Yvelines pour la réalisation de ces aménagements, laquelle a ensuite été signée le 11 juillet 2024. Enfin, le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été également approuvé par le département des Yvelines par une délibération du 19 janvier 2024. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la réalisation effective des aménagements prévus pour améliorer la desserte du projet n’était pas garantie.
13. En sixième lieu, si les sociétés requérantes invoquent de manière générale les coûts du projet pour la collectivité, il ressort des pièces du dossier que seuls les aménagements de voirie nécessaires à la bonne desserte du projet seront financés par la commune du Pecq, pour un coût estimé à 700 000 euros. Par ailleurs, le dévoiement du réseau d’assainissement sera financé par la communauté d’agglomération, compétente en la matière. Enfin, l’aménagement des espaces publics, contribuant à la requalification du centre-ville en créant de nouveaux espaces ouverts sur la Seine, ont des coûts qui ont paru cohérents, « corrects et justifiés », au commissaire-enquêteur, qui a en outre relevé un impact financier relativement faible, de 7%, sur le budget communal.
14. En septième lieu, les requérantes estiment que la qualité environnementale du projet est insuffisante, ne présentant notamment aucun effort en matière d’énergies renouvelables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet permettra une réduction des surfaces artificialisées de 20 % et une augmentation des surfaces perméables, ainsi que la création de 7 % de surfaces de pleine terre supplémentaires par rapport à l’existant. S’agissant des eaux pluviales, le site est conçu de manière à les récupérer, à les stocker et à les infiltrer en totalité. Enfin, 42,5 % de la surface totale du projet sera végétalisée, et une « coulée verte » permettra de desservir les différentes parties du bâtiment. En ce qui concerne les équipements permettant de contribuer à la production d’énergies renouvelables, le projet ne comportera pas de panneaux photovoltaïques en réponse à un souhait de l’architecte des Bâtiments de France, qui a relevé dans son avis du 19 janvier 2024 que : « les diverses installations techniques en toiture terrasse seront de finition non brillante pour ne pas attirer le regard depuis les points hauts de la ville et les sites historiques. Un plan de calepinage des installations sera présenté en phase chantier afin de s’assurer de la qualité de présentation du résultat. L’ajout de panneaux photovoltaïques, installations mobiles au vent ou bâches n’est pas souhaité ». Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’éclairage du site sera effectué par des LED et que seront privilégiés l’éclairage naturel, les détecteurs de présence, ainsi que des matériaux présentant de bonnes performances énergétiques comme environnementales. Les façades seront ainsi couvertes d’un bardage zinc pré-patiné, ayant un faible impact carbone et une forte durabilité, l’isolation utilisera de la laine de bois biosourcée, et des tuiles des couvertures des toitures existantes seront réutilisées pour la structure des cheminements. Enfin, un cahier des charges environnemental doit être transmis à chacun des commerçants souhaitant s’installer au sein du projet « Cœur de ville », lesquels devront s’engager à valider quinze points sur les différentes cibles environnementales proposées ; ce cahier des charges précise que le respect de cet engagement sera vérifié sur présentation de justificatifs et lors de l’ouverture des locaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet compromettrait les objectifs relatifs au développement durable énoncés par l’article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
15. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier de demande déposé par les pétitionnaires ainsi que des projections photographiques du projet, que celui-ci sera fortement végétalisé, notamment dans sa partie longeant les berges de la Seine, et que les bâtiments abritant les commerces, les restaurants et l’établissement hôteliers seront revêtus d’un bardage de couleur « bois », permettant son insertion paysagère. Enfin, 30 % des toitures seront végétalisées, et cent vingt-cinq nouveaux arbres seront plantés sur le terrain d’assiette. Dans ces conditions, l’insertion paysagère et architecturale du projet n’est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs énoncés au point 7 du présent arrêt.
16. En neuvième lieu, si les sociétés requérantes font valoir que le projet engendrera des nuisances sonores en raison de l’augmentation du trafic automobile, notamment sur l’avenue Charles de Gaulle, ces allégations ne sont établies par aucun élément du dossier, alors en outre que la commune du Pecq indique que le pétitionnaire a fait réaliser une étude acoustique en 2021, qui montre que lorsque l’on s’éloigne des axes principaux, dont l’avenue Charles de Gaulle, le secteur connaît une « zone d’ambiance sonore modérée ».
17. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet est situé en zone « rouge clair » du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Seine et de l’Oise, le risque d’inondation étant au nombre des risques naturels visés notamment au d) du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce. L’article RC 2 du règlement de ce plan autorise les travaux de démolition, de reconstruction, les nouvelles constructions ainsi que les travaux ayant pour effet l’extension de l’emprise au sol, la surélévation ou l’aménagement des constructions existantes, sous réserve que l’augmentation totale de l’emprise au sol soit limitée pour les constructions à usage d’activité existantes à 30 % de l’emprise au sol existante, et que la cote du premier plancher dépasse de 0,20 celles des plus hautes eaux connues. Or, le point 8.16 intitulé « situation du projet au regard des risques naturels technologiques ou miniers » du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale explique la conception du projet au regard du PPRI, notamment la limitation de l’emprise au sol et de la surface de plancher, et l’implantation de toutes les constructions au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Par ailleurs, des poteaux permettant de soutenir les constructions en surélévation seront espacés de huit mètres pour permettre un libre écoulement de la Seine en cas de crue. Le projet a également fait l’objet d’une étude hydraulique démontrant que celui-ci n’aura pas d’impact sur les vitesses d’écoulement en cas de crue. Il est en outre prévu que les éventuelles eaux de crue seront évacuées de manière gravitaire en direction de la Seine. Enfin, un arrêté du préfet des Yvelines du 18 septembre 2024 porte « prescriptions spécifiques en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant l’aménagement immobilier dénommé « Cœur de ville » sur la commune du Pecq ». Cette autorisation, qui indique que le projet est conforme au PPRI, mentionne également l’avis du service environnement de la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines du 18 septembre 2024, relatif à la conformité du projet au PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce s’agissant de la protection des consommateurs.
18. En dernier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le projet ne prendra place sur aucune friche industrielle, dès lors que l’entreprise Raboni, présente sur l’une des parcelles du site d’implantation, est toujours en activité. Toutefois, comme le fait valoir et l’établit la commune du Pecq, le site d’implantation est en partie dégradé et est partiellement en friche, une ancienne station-service étant abandonnée et certains bâtiments, notamment d’anciennes blanchisseries désaffectées situées en bord de Seine, présentant également un état dégradé. Alors au demeurant que les dispositions applicables de l’article L. 752-6 du code de commerce n’imposent pas l’implantation d’un projet sur une friche, mais favorisent la reconversion de ces dernières lorsqu’elles existent, de même que les orientations du SDRIF, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Zolia et par la société Immobilière Carrefour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pecq le versement d’une somme à la société Zolia et à la société Immobilière Carrefour au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Zolia et de la société Immobilière Carrefour le versement de la somme de 2 000 euros à la commune du Pecq et de la somme de 2 000 euros à la société SODES, sur le fondement desdites dispositions.
21. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pecq le versement d’une somme à la société Les Jardins du Mesnil, qui a la qualité d’intervenant et non de partie à la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Les Jardins du Mesnil le versement d’une somme à la commune du Pecq et à la société SODES au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Les Jardins du Mesnil est admise.
Article 2 : La requête de la société Zolia et de la société Immobilière Carrefour est rejetée.
Article 3 : Les sociétés Zolia et Immobilière Carrefour verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune du Pecq et la somme de 2 000 euros à la société SODES, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zolia, à la société Immobilière Carrefour, à la société Les Jardins du Mesnil, à la commune du Pecq, à la société SODES, à la société SIH, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Mornet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.