Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 13 août 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis le dossier de la requête de la SCI Stan à la cour administrative d’appel de Douai.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023, 10 janvier 2024, 15 mars 2024, 6 mai 2024 et 5 juin 2026 sous le n° 24DA01689, la SCI Stan, représentée par Me Jean Courrech, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Gravigny du 21 juin 2023, pris au vu d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 17 mai 2023, qui lui a refusé un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la CNAC et au maire de Gravigny de statuer à nouveau sur son projet ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- le projet réduit les surfaces non seulement imperméabilisées mais aussi artificialisées, le bassin de rétention étant une surface non artificialisée, et la CNAC en était informée ;
- l’incomplétude invoquée par la CNAC et les réserves du ministre en charge de l’urbanisme ne pouvaient pas fonder un refus ;
- la CNAC n’avait pas à rechercher si le projet présentait des avantages suffisants au regard des objectifs de l’article L. 752-6 de code de commerce et le projet ne méconnaît pas ces objectifs, qu’il s’agisse de l’aménagement du territoire, de la compacité du projet, de l’organisation du stationnement, du développement durable ou de la protection des consommateurs.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, la commune de Gravigny, agissant par son maire, expose que le maire était tenu de refuser le permis de construire et que le projet reconvertit une friche, présente des avantages pour l’environnement et a recueilli des avis favorables.
Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023 et 15 mai 2026, les SAS Brilou et Nigel, représentées par Me David Debaussart, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elles soutiennent que :
- elles avaient intérêt à former un recours devant la CNAC, qui était recevable ;
- la demande d’autorisation et l’analyse d’impact étaient insuffisantes sur les effets du projet sur l’artificialisation des sols, le douzième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquant pas ;
- le projet engendre une artificialisation des sols et une dérogation est exclue pour un drive et subordonnée à un avis conforme du préfet pour le surplus ;
- le projet est insuffisant sur la compacité du projet et l’insertion architecturale et paysagère.
Par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2024 et 19 avril 2024, la SAS Fun Brico Invest, représentée par Me Isabelle Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l’analyse d’impact et les compléments de la pétitionnaire étaient insuffisants sur les effets du projet sur l’artificialisation des sols, un nouveau bassin ayant été créé ;
- l’avis de la CNAC n’est entaché ni d’un défaut de motivation ni d’une erreur de droit ;
- le projet est insuffisant sur l’insertion architecturale et paysagère, les documents fournis par la pétitionnaire étant lacunaires, l’organisation du stationnement et la compacité du projet ;
- le projet engendre une artificialisation des sols ;
- le projet méconnaît les objectifs de développement durable qu’il s’agisse des mesures compensatoires aux atteintes environnementales ou propres à limiter l’imperméabilisation ;
- le projet méconnaît les objectifs d’aménagement du territoire qu’il s’agisse de l’animation de la vie urbaine ou de la desserte par les transports collectifs et les modes de déplacement doux ;
- le projet méconnaît les objectifs de protection des consommateurs et n’a pas d’intérêt en matière sociale.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la CNAC, agissant par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’analyse d’impact et les compléments fournis par la pétitionnaire étaient insuffisants et contradictoires sur les effets du projet sur l’artificialisation des sols, le projet réduisant la surface des espaces verts et le bassin de rétention étant un élément d’artificialisation, et la procédure mise en œuvre a été régulière ;
- l’avis de la CNAC est suffisamment motivé ;
- l’avis de la CNAC n’est pas entaché d’erreur de droit et le projet est insuffisant sur la compacité et l’insertion architecturale et paysagère.
L’instruction a été close par une ordonnance à effet immédiat du 2 septembre 2026.
La CNAC a déposé un mémoire, le 3 septembre 2026, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me Morisseau substituant Me Courrech pour la SCI Stan,
- et les observations de Me Debaussart pour les SAS Brilou et Nygel.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Le V de l’article L. 752-6 du code de commerce dispose : « L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation (…) qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. (…) ».
2. L’article R. 752 du même code dispose : « L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols. / Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021 ».
3. Le II de l’article R. 752-6 de ce code dispose que l’analyse d’impact jointe à la demande d’autorisation comprend une « (…) 4° Présentation des effets du projet en matière d'artificialisation des sols (…) L'analyse d'impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode ».
4. Le neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme dispose : « L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».
5. Il ressort des plans de masse et des photographies du dossier de demande d’autorisation, d’une part, que le site actuel du projet compte trois bâtiments, un « bassin étanche » au nord-ouest du terrain et des voiries autour du bâtiment principal notamment au nord-est, d’autre part, que le projet prévoit la démolition de ces bâtiments, la suppression de ce bassin, la construction d’un ensemble immobilier, l’aménagement d’une cour de livraison au nord-ouest et d’un parking pour les clients au sud-est et la création d’un « bassin d’infiltration » au nord-est. Le projet prévoyait ainsi l’artificialisation d’une partie du terrain et la désartificialisation d’une autre partie du terrain.
6. Le dossier de la demande d’autorisation se bornait à évoquer une réduction des surfaces imperméabilisées par le projet, en indiquant que l’eau pluviale serait récupérée par un bassin d’infiltration avec mise en place de plantes hélophytes, en aval d’une vanne d’isolement et en amont d’un séparateur à hydrocarbures, sans fournir davantage de précision sur ce bassin ni traiter la question de l’artificialisation des sols.
7. L’analyse d’impact jointe à la demande d’autorisation se bornait, pour la présentation des effets du projet sur l'artificialisation des sols, à indiquer que « le projet n’engendrera pas une artificialisation des sols. Il permettra au contraire une réduction des surfaces imperméabilisées sur le site » puis que « la surface imperméabilisée » diminuera de 15 602 m2 à 14 239 m2 soit « une réduction de l’artificialisation du site » de 1363 m2. Cette analyse confondait ainsi les notions de surface artificialisée et de surface imperméabilisée et ne précisait pas la méthode de calcul ayant conduit au constat de non artificialisation.
8. Dans son mémoire à la CNAC du 2 mai 2023, la pétitionnaire a confirmé ce constat de non artificialisation en indiquant que « concrètement » elle « a fait un amalgame entre les surfaces imperméabilisées du site et les surfaces artificialisées. Si 15 602 m2 sont imperméabilisés, a fortiori ils sont artificialisés ». Ce mémoire confirmait ainsi la confusion entre les notions de surface artificialisée et de surface imperméabilisée ressortant de l’analyse d’impact.
9. Dans sa note adressée à la CNAC le 9 mai 2023, en réponse à un mail de la CNAC l’ayant interrogée sur l’état d’artificialisation du site actuel et du site projeté, la pétitionnaire a produit un tableau de l’évolution des surfaces artificialisées et non artificialisées dans l’état existant et futur faisant ressortir la diminution des surfaces artificialisées de 15 900 m2 à 15 839 m2, soit une réduction de 61 m2, et l’augmentation des surfaces non artificialisées de 7065 m2 à 7126 m2. Toutefois, ce chiffrage était incohérent avec le chiffrage antérieur du pétitionnaire et procédait d’un classement du « bassin étanche » de 298 m2 dans les surfaces artificialisées de l’état existant et du « bassin d’infiltration » de 700 m2 dans les surfaces non artificialisées de l’état futur sans étayer ces classements par aucune précision probante ni aucune pièce justificative.
10. Dans ces conditions, les informations fournies par la pétitionnaire étaient insuffisantes pour permettre à la CNAC d’apprécier si le projet respectait l’obligation de non artificialisation des sols engendrée par le projet prévue au V de l’article L. 752-6 et à l’article R. 752 du code de commerce.
11. Si la SCI Stan conteste les autres motifs de l’avis de la CNAC, tirés de ce que l’analyse d’impact ne décrivait pas les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et de ce que le projet ne présente pas d’avantages suffisants au regard des autres critères de l’article L. 752-6 du code de commerce notamment pour la compacité du projet, l’organisation du parc de stationnement et l’insertion paysagère et architecturale, il résulte de l’instruction que la CNAC, qui est tenue d’émettre un avis défavorable lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, aurait émis le même avis défavorable en se fondant sur le seul motif tiré de l’incomplétude de la demande d’autorisation s’agissant des effets du projet sur l’artificialisation des sols.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
14. La demande présentée par la requérante, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la SCI Stan versera sur le même fondement aux SAS Brilou et Nygel la somme globale de 2 000 euros et à la SAS Fun Brico Invest la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Stan est rejetée.
Article 2 : La SCI Stan versera aux SAS Brilou et Nygel la somme globale de 2 000 euros et à la SAS Fun Brico Invest la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Stan, à la CNAC, à la commune de Gravigny, aux SAS Brilou et Nygel et à la SAS Fun Brico Invest.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis
La magistrate assesseure,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak