Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2024 et 15 mai 2026, les SAS Brilou et Nygel, représentées par Me David Debaussart, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Gravigny (Eure) du 6 juin 2024, pris au vu d’un avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 25 avril 2024, qui a délivré un permis de construire à la SAS IPM ;
2°) de condamner la SCI Stan à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir puisqu’elles exploitent chacune un magasin de bricolage dans la zone de chalandise du projet ;
- l’analyse d’impact a sous-évalué les équipements commerciaux existants et a varié dans son évaluation du chiffre d’affaires généré par le projet ;
- le dossier et l’étude de trafic de la demande d’autorisation n’ont pris en compte ni le drive ni le « village des commerçants » jouxtant le projet et n’ont pas prévu la sécurisation du carrefour rue de l’industrie/RD155 ;
- le projet est situé dans une zone périphérique éloignée de Gravigny et d’Evreux, ce qui accroîtra les flux motorisés vers le nord d’Evreux au détriment des commerces de centralité ;
- le projet porte atteinte à l’animation de la vie urbaine puisque la zone est déjà bien équipée notamment en petits commerces, la population baisse à Gravigny et à Evreux, où la vacance commerciale atteint 8,2 % et où une ORT a été initiée et des subventions FISAC allouées, l’évasion commerciale invoquée pour le projet n’est pas justifiée et le marché du bricolage est en baisse ;
- s’agissant de la compacité et de la consommation d’espace, la pétitionnaire n’a pas modifié son projet après le premier avis défavorable de la CNAC et n’a pas mutualisé les stationnements avec les commerces voisins ;
- l ’architecture du projet, critiquée par le premier avis de la CNAC, n’a pour l’essentiel pas été modifiée, l’ensemble immobilier prévu est disparate et les façades latérales et arrières du projet n’ont pas été traitées ;
- le parc de stationnement ne respecte pas l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ;
- s’agissant de la protection des consommateurs, les circulations sur ce parc créent des risques de conflits d’usage entre utilisateurs et le recours aux fournisseurs locaux n’a pas été indiqué.
Par des mémoires enregistrés les 7 octobre 2024 et 1er juin 2026, la SCI Stan, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l’analyse d’impact a été complète sur les petits commerces et n’a pas à tenir compte d’activités étrangères à celles du projet, et son évaluation du chiffre d’affaires prévu est cohérente ;
- l’étude de trafic a pris en compte le « village des commerçants » et le carrefour rue de l’industrie/RD155 peut absorber le flux généré par le projet ;
- une localisation au centre-ville n’est pas appropriée pour un magasin de bricolage et celui-ci est implanté sur une friche et dans une zone commerciale prévue au SCOT qu’il rend plus attractive ;
- la population de la zone de chalandise augmente, le taux de vacance commerciale y est limité à 7,6 % et les maisons individuelles y sont surreprésentées ; le projet rééquilibre l’offre de l’agglomération d’Evreux de l’Est vers le Nord, complète l’offre en premiers prix et bricolage lourd et réduit l’évasion commerciale vers Rouen ; la baisse du marché du bricolage est conjoncturelle ;
- le projet réduit le volume du bâti et la mutualisation des parkings est impossible car les commerces voisins sont implantés « dos au projet » ;
- la qualité environnementale du projet est suffisante puisque le projet initial qui avait donné lieu à un avis défavorable de la CNAC a été substantiellement modifié, et les ombrières de parking ont été végétalisées et portent des panneaux photovoltaïques ;
- le projet assure la protection des consommateurs, l’organisation du parking n’étant pas dangereuse et tous les avis ayant été favorables au projet.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Gravigny, agissant par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la requérante devait saisir non la cour administrative d’appel mais le tribunal administratif ;
- la requérante n’a pas intérêt pour agir ;
- la requête n’a été dirigée ni contre la SARL IPM ni contre l’avis de la CNAC et n’explicite pas ce qui relève de cet avis ou du permis de construire ;
- la CDAC et la CNAC ont émis un avis favorable au projet.
La requête a été communiquée à la CNAC qui n’a pas produit de mémoire.
L’instruction a été close par une ordonnance à effet immédiat du 2 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
- le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me Debaussart pour les SAS Brilou et Nygel,
- et les observations de Me Morisseau substituant Me Courrech pour la SCI Stan.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la cour administrative d’appel de Douai :
1. Les articles L. 600-10 du code de l’urbanisme et R. 311-3 du code de justice administrative donnent compétence à la cour administrative d’appel dans laquelle a son siège la commission départementale d’aménagement commercial pour connaître en premier et dernier ressort d’un litige relatif à un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Le dossier de la demande d’autorisation comportait toutes les informations exigées au I de l’article R. 752-6 de code de commerce. Ces informations étaient suffisamment complètes et précises pour permettre à la CNAC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères de l’article L. 752-6 de ce code notamment pour l’évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet.
3. En particulier, l’étude de trafic, dont les comptages ont été réalisés en octobre 2022, a pris en compte le « village des commerçants » voisin, dont toutes les cellules étaient occupées dès août 2022. En admettant même que les quatre pistes de ravitaillement du drive n’aient pas été prises en compte, l’appréciation de l’administration n’a pas été faussée eu égard à l’importance de la réserve de capacité des carrefours donnant accès au site.
4. L’analyse d’impact de la demande d’autorisation comportait toutes les informations exigées au II de l’article R. 752-6 de code de commerce. Ces informations étaient suffisamment complètes et précises pour faciliter l’appréciation par la CNAC des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi.
5. En particulier, cette analyse a décrit les moyennes surfaces de vente généralistes ou spécialisées et les petits commerces spécialisés de la zone de chalandise et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait omis des commerces pouvant être significativement affectés par le projet. Elle a chiffré à 4469 m2 la surface de vente du Bricomarché de Louviers et il ressort du tableau joint à la décision de la CDAC qui y a autorisé la création d’une cour de matériaux en 2023 que ce chiffre comprend cette cour.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Le projet consiste à démolir un ensemble de bâtiments auparavant affectés à la fabrication et au stockage d’emballages puis devenu vacant et à construire un magasin de bricolage sous l’enseigne « Brico Dépôt », ses réserves, une cour à matériaux, un drive, une cour pour les livraisons et une aire de stationnement pour les clients pour une surface de vente totale de 5719 m2.
7. Si le projet a donné lieu à un premier avis défavorable de la CNAC en mai 2023, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande d’autorisation présentée par la pétitionnaire a pris en compte les motivations de cet avis. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 752-21 du code de commerce doit donc être écarté.
8. L’article L. 752-6 du code de commerce dispose : « I. L'autorisation d'exploitation commerciale (…) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (…) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine (…) d) L'effet du projet sur les flux de transports (…) e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (…) 2° En matière de développement durable : (…) b) L'insertion paysagère et architecturale du projet (…) 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes (…) de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par (…) la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques (…) auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet (…) ».
9. S’agissant de la localisation du projet, si celui-ci est éloigné de 1,3 km et 7,6 km des centres-villes de Gravigny et d’Evreux, il s’implante dans une zone identifiée par le SCOT d’Evreux-Portes de Normandie comme un « secteur périphérique pouvant accueillir un équipement commercial » et par le PLUi comme une zone d’activités économiques UX.
10. S’agissant de la consommation de l’espace, le projet réduit le volume du bâti de 61 083 m3 à 42 102 m3 et les surfaces artificialisées de 16 039 m2 à 14 184 m2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mutualisation des parkings soit possible avec les commerces situés à l’est du terrain du projet, qui sont implantés dos au projet et dont les parkings sont aménagés à l’opposé du projet, ou envisageable avec les ateliers municipaux situés à l’ouest du terrain du projet.
11. S’agissant de l’animation de la vie urbaine et de la préservation ou revitalisation du tissu commercial des centres-villes, la population de la zone de chalandise a augmenté de 1,8 % de 2011 à 2021 même si elle a diminué de 1,9 % dans la commune de Gravigny et même si le marché du bricolage baisse depuis 2022. La part des logements individuels, dans la zone de chalandise, excède la moyenne nationale. Le taux de vacance commerciale est nul dans la commune de Gravigny et limité à 7,6 % dans la zone de chalandise et 8,2 % à Evreux. Si la zone commerciale Cap Caër de Normanville et Gravigny au nord d’Evreux où le projet est prévu compte déjà des magasins de bricolage de 400 m2 et 800 m2 et si la zone commerciale Grand Evreux de Guichainville et Evreux à l’est de l’agglomération compte déjà un Bricoman de 4190 m2 et un Bricorama de 6650 m2, l’enseigne Brico Dépôt, qui sera la seule enseigne discount avec ce Bricoman, élargira le choix des consommateurs, rééquilibrera l’offre de l’agglomération de l’Est vers le Nord et réduira l’évasion commerciale vers Rouen. Le fait qu’un magasin Screwfix, réservé aux professionnels, du même groupe que Brico Dépôt a été ouvert à Evreux en 2023 ne contredit pas cette analyse.
12. S’agissant de l’insertion paysagère et architecturale du projet, il est prévu un bardage bois pour les façades les plus visibles de l’espace public, 95 arbres de haute tige, 31 arbres d’ombrage et des plantes hélophytes au sein du bassin d’infiltration.
13. Si les articles L. 111-19-1 et R. 111-25-7 du code de l’urbanisme issus de la loi du 22 août 2021 et du décret du 18 décembre 2023 ont imposé de végétaliser et d’ombrager, avec des ombrières intégrant la production d’énergies renouvelables, au moins la moitié de la surface des parkings de plus de 500 m2, l’article 4 de ce décret a prévu que cette obligation ne concerne que les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024. Or en l’espèce la demande de la pétitionnaire a été déposée en 2023.
14. S’agissant de la protection des consommateurs, et même si aucune mesure propre de valorisation de filières de production locale n’a été prévue, le projet contribue à la revitalisation du tissu commercial et le risque de conflits d’usage entre les différents utilisateurs du parking ne ressort pas des pièces du dossier, les véhicules de livraison et des clients utilisant des accès distincts.
15. Dans ces conditions, l’avis de la CNAC n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024.
Sur les frais de l’instance :
17. La demande présentée par les requérantes, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, les SAS Brilou et Nygel verseront à la SCI Stan la somme globale de 2 000 euros sur le même fondement. La demande présentée par la commune de Gravigny, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et qui ne se prévaut pas de frais distincts de ceux du fonctionnement normal de son service contentieux, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des SAS Brilou et Nygel est rejetée.
Article 2 : Les SAS Brilou et Nygel verseront la somme globale de 2 000 euros à la SCI Stan au titre des frais de justice.
Article 3 : La demande présentée par la commune de Gravigny au titre des frais de justice est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux SAS Brilou et Nygel, à la CNAC, à la commune de Gravigny et à la SCI Stan.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis
La magistrate assesseure,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak