Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 13 août 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis le dossier de la requête de la SAS Fun Brico Invest à la cour administrative d’appel de Douai.
Par cette requête, enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 24DA01690, la SAS Fun Brico Invest, représentée par Me Isabelle Robert-Védie, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Gravigny du 6 juin 2024, pris au vu d’un avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 25 avril 2024, qui a délivré un permis de construire à la SAS IPM ;
2°) de condamner solidairement la SCI Stan et la SAS IPM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la requête est recevable y compris s’agissant de l’intérêt à agir ;
- la commune de Gravigny est couverte par un PLUI et n’a donc pas conservé la compétence pour délivrer une autorisation d’urbanisme ;
- le dossier de la demande d’autorisation est insuffisant sur la sécurité de la desserte routière du site, les flux de circulation générés par le projet, les flux de déplacement dans la zone de chalandise, la desserte cycliste du site, l’efficacité thermique, le recours aux énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, le risque d’inondation et les effets sociaux du projet ;
- l’analyse d’impact est insuffisante sur les besoins de la population, la contribution du projet à l’animation de la zone, la préservation du tissu commercial existant et l’artificialisation de sols ;
- le projet, de plain-pied et pas sur plusieurs niveaux, manque de compacité et ne mutualise pas les parkings avec les commerces voisins ;
- le projet porte atteinte à l’animation de la vie urbaine et à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville puisque la population de la commune décline, la zone de chalandise a déjà des magasins de bricolage et la commune d’Evreux a un taux de vacance commerciale de 8,2 % et bénéficie d’une Opération de Revitalisation de Territoire ;
- le site est peu desservi par les transports collectifs et une piste cyclable n’est pas prévue ou n’est pas financée ;
- la qualité environnementale du projet est insuffisante, qu’il s’agisse de la capacité de la citerne d’eau, de la végétalisation du site, des matériaux de construction ou du tri des déchets ;
- l’insertion paysagère et architecturale du projet est insuffisante puisque le volume du projet est massif alors qu’une forêt et des réservoirs de biodiversité sont proches ;
- le projet, qui ne valorise pas les filières de production locale, n’assure pas la protection des consommateurs et entraînera des pertes d’emplois ;
- le projet est incompatible avec les orientations « protéger les réservoirs de biodiversité et la continuité des corridors écologiques » et « développer un cadre de vie de qualité » du SCOT d’Evreux Portes de Normandie.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la SCI Stan, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- le dossier de la demande d’autorisation est suffisant sur la desserte routière, une étude de trafic étant jointe, le trafic poids-lourds, les flux de circulation, la desserte cycliste, résiduelle pour un magasin de bricolage lourd, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, le risque d’inondation et les effets sociaux du projet ;
- l'analyse d’impact est suffisante sur les besoins de la population, la contribution du projet à l’animation de la zone et la préservation du tissu commercial existant ou l’artificialisation de sols ;
- le projet réduit le volume du bâti et la mutualisation des parkings est impossible car les commerces voisins sont implantés « dos au projet » ;
- la population de la zone de chalandise augmente, le taux de vacance commerciale y est limité à 7,6 % et les maisons individuelles y sont surreprésentées ; le projet rééquilibre l’offre de l’agglomération d’Evreux de l’Est vers le Nord, complète l’offre en premiers prix et bricolage lourd et réduit l’évasion commerciale vers Rouen ;
- la clientèle utilisant les transports collectifs et le vélo est résiduelle ;
- la qualité environnementale du projet est suffisante, le projet initial qui avait donné lieu à un avis défavorable de la CNAC ayant été substantiellement modifié ;
- le projet assure la protection des consommateurs, les prescriptions du PPRI en zone jaune étant respectées ;
- le projet est compatible avec le SCOT d’Evreux Portes de Normandie puisqu’il s’insère dans une zone prévue pour le développement commercial, les zones naturelles étant situées plus à l’Ouest, et réhabilite un site industriel.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Gravigny, agissant par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la requérante a commis une « erreur de territorialité juridictionnelle » et devait saisir non la cour administrative d’appel mais le tribunal administratif ;
- la requérante n’a pas intérêt pour agir ;
- la compétence en matière d’urbanisme n’a pas été transférée à l’EPCI ;
- le projet, qui requalifie une friche, est compatible avec le SCOT.
La requête a été communiquée à la CNAC qui n’a pas produit de mémoire.
L’instruction a été close par une ordonnance à effet immédiat du 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Morisseau substituant Me Courrech pour la SCI Stan.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la cour administrative d’appel de Douai :
1. Les articles L. 600-10 du code de l’urbanisme et R. 311-3 du code de justice administrative donnent compétence à la cour administrative d’appel dans laquelle a son siège la commission départementale d’aménagement commercial pour connaître en premier et dernier ressort d’un litige relatif à un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Le dossier de la demande d’autorisation comportait toutes les informations exigées au I de l’article R. 752-6 de code de commerce. Ces informations étaient suffisamment complètes et précises pour permettre à la CNAC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères de l’article L. 752-6 de ce code qu’il s’agisse de l’évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site et des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes, de l’évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et de la description de leurs accès au projet, de l’analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, de la présentation des mesures destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments, de la description des énergies renouvelables intégrées au projet, de la description des émissions de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et des mesures envisagées pour les limiter, de l’évaluation des risques naturels, de la description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ou des effets du projet en matière sociale.
3. L’analyse d’impact de la demande d’autorisation comportait toutes les informations exigées au II de l’article R. 752-6 de code de commerce. Ces informations étaient suffisamment complètes et précises pour faciliter l’appréciation par la CNAC des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi, quant à la population des communes et de la zone de chalandise, son évolution entre les derniers recensements, la présentation de la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants et en particulier à l'animation, préservation ou revitalisation du tissu commercial des centres-villes, ou la présentation des effets du projet en matière d'artificialisation des sols. Elle précisait ainsi, ce que corroborait le plan de masse à l’état projeté, que le « bassin d’infiltration » de 430 m2 prévu par le projet était végétalisé, de sorte qu’il pouvait être classé comme une surface non artificialisée même s’il était prévu en amont un séparateur à hydrocarbures et en aval une vanne d’isolement en cas de pollution.
4. Le permis de construire a été signé par le maire de Gravigny qui était l’autorité compétente pour le délivrer en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Si l’article L. 422-3 de ce code dispose que la commune qui fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale « peut » lui déléguer cette compétence, il ne ressort pas des pièces du dossier, même si la commune de Gravigny est couverte par un PLUI, qu’une telle délégation soit intervenue.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Le projet consiste à démolir un ensemble de bâtiments auparavant affectés à la fabrication et au stockage d’emballages puis devenu vacant et à construire un magasin de bricolage sous l’enseigne « Brico Dépôt », ses réserves, une cour à matériaux, un drive, une cour pour les livraisons et une aire de stationnement pour les clients pour une surface de vente totale de 5719 m2.
6. L’article L. 752-6 du code de commerce dispose : « I - L'autorisation d'exploitation commerciale (…) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (…) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (…) b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine (…) d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (…) f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière (…) d'infrastructures et de transports ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre (…) du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet (…) 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes (…) de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par (…) la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques (…) auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II. A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale (…) ».
7. S’agissant de la consommation de l’espace, le projet réduit le volume du bâti de 61 083 m3 à 42 102 m3 et les surfaces artificialisées de 16 039 m2 à 14 184 m2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mutualisation des parkings soit possible avec les commerces situés à l’est du terrain du projet, qui sont implantés dos au projet et dont les parkings sont aménagés à l’opposé du projet, ou envisageable avec les ateliers municipaux situés à l’ouest du terrain du projet.
8. S’agissant de l’animation de la vie urbaine et de la préservation ou revitalisation du tissu commercial des centres-villes, la population de la zone de chalandise a augmenté de 1,8 % de 2011 à 2021 même si elle a diminué de 1,9 % dans la commune de Gravigny. La part des logements individuels, dans la zone de chalandise, excède la moyenne nationale. Le taux de vacance commerciale est nul dans la commune de Gravigny et limité à 7,6 % dans la zone de chalandise et 8,2 % à Evreux. Si la zone commerciale Cap Caër de Normanville et Gravigny au nord d’Evreux où le projet est prévu compte déjà des magasins de bricolage de 400 m2 et 800 m2 et si la zone commerciale Grand Evreux de Guichainville et Evreux à l’est de l’agglomération compte déjà un Bricoman de 4190 m2 et un Bricorama de 6650 m2, l’enseigne Brico Dépôt, qui sera la seule enseigne discount avec ce Bricoman, élargira le choix des consommateurs, rééquilibrera l’offre de l’agglomération de l’Est vers le Nord et réduira l’évasion commerciale vers Rouen.
9. S’agissant de l’effet du projet sur les modes de déplacement les plus économes en gaz à effet de serre et des coûts supportés par la collectivité en matière d’infrastructures, le projet est desservi par une ligne de bus. Si la piste cyclable existant déjà dans la zone de chalandise n’était pas encore prolongée jusqu’à l’entrée du site ni le financement de sa réalisation prévu, la clientèle utilisant ce mode de déplacement est résiduelle pour un magasin de bricolage.
10. S’agissant de la qualité environnementale du projet, celui-ci a prévu l’isolation de l’immeuble, le recours à des matériaux biosourcés, 2361 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment, 1032 m2 d’ombrières photovoltaïques couvrant 61 places de stationnement, 18 places de stationnement équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques, une citerne de 10 m3 pour récupérer une partie de l’eau de pluie, la vente de produits sans emballage pour réduire les déchets et une réduction des surfaces imperméables de 13 067 m2 à 11 766 m2.
11. S’agissant de l’insertion paysagère et architecturale du projet, il est prévu un bardage bois pour les façades les plus visibles de l’espace public, 95 arbres de haute tige, 31 arbres d’ombrage et des plantes hélophytes au sein du bassin d’infiltration.
12. S’agissant de la protection des consommateurs et même si aucune mesure propre de valorisation de filières de production locale n’a été prévue, le projet contribue à la revitalisation du tissu commercial, le bâtiment projeté, qui borde une rivière et est situé en zone jaune du PPRi, soit un aléa faible d’inondation, respecte la règle d’implantation du bâtiment à l’altimétrie de 54,20 ngf et une clôture sera installée autour du bassin d’infiltration pour prévenir la noyade.
13. S’agissant de la contribution du projet en matière sociale, le projet a prévu la création de 60 emplois pour la destruction de 14 emplois.
14. Si le terrain du projet est proche d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique, il est lui-même situé dans une zone identifiée par le SCOT d’Evreux-Portes de Normandie comme un « secteur périphérique pouvant accueillir un équipement commercial » et par le PLUi comme une zone d’activités économiques UX. Il prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques même si la mutualisation du stationnement ne peut pas être envisagée. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le SCOT doit donc être écarté.
15. Dans ces conditions, l’avis de la CNAC n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024.
Sur les frais de l’instance :
17. La demande présentée par la requérante, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la SAS Fun Brico Invest versera à la SCI Stan la somme de 2 000 euros sur le même fondement. La demande présentée par la commune de Gravigny, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et qui ne se prévaut pas de frais distincts de ceux du fonctionnement normal de son service contentieux, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Fun Brico Invest est rejetée.
Article 2 : La SAS Fun Brico Invest versera à la SCI Stan la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Article 3 : La demande présentée par la commune de Gravigny au titre des frais de justice est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Fun Brico Invest, à la CNAC, à la commune de Gravigny et à la SCI Stan.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis
La magistrate assesseure,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak