Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... L... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, les trois arrêtés du 6 juillet 2021 par lesquels le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a placé d’office, à titre provisoire, en disponibilité d’office respectivement pour la période allant du 17 novembre 2017 au 8 octobre 2018 dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, pour la période allant du 9 octobre 2019 au 1er mai 2019 et pour la période allant du 2 mai 2019 au 23 mai 2019 dans l’attente de l’avis du médecin de prévention, et, d’autre part, l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le même préfet délégué a fixé sa nouvelle situation administrative telle qu’elle résulte des trois arrêtés précédents.
Par un jugement n° 2110858 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. L....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C... L..., représenté par Me Launay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les quatre arrêtés contestés du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation statutaire dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ;
• ils sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées le 21 septembre 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions des articles 34 et 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et des articles 9, 42 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, en ce que ces dispositions n’autorisent pas l’administration à placer, de manière rétroactive, par une décision à caractère provisoire, un fonctionnaire de l’Etat ayant épuisé ses droits statutaires à congés de maladie en disponibilité d’office après l’intervention de l’avis du comité médical supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
• la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
• le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
• le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Le Brun ;
• les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. L..., gardien de la paix né en 1978, a été victime le 11 novembre 2011 d’une chute en sortant d’un bâtiment modulaire préfabriqué de chantier installé sur le site de A... de la direction générale de la police nationale, dont il était chargé de la surveillance. A la suite de cette chute, qui a été reconnue, par un arrêté du 17 janvier 2012 du ministre de l’intérieur, comme imputable auL...e, M. Babarit a été placé, à compter du 16 novembre 2011, en congés de maladie ordinaire. Par un avis du 1er décembre 2016, la commission de réforme a eL...ue M. Babarit, qui est affecté, depuis le 1er septembre 2015, à la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne, était devenu inapte, de manière totale et définitive, à l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix et, plus généralement, à l’exercice de toutes fonctions publiques et fixé la date de consolidation de son état de santé au 16 novembre 2016, avec un taux d’inaptitude de 25 %. Par un arrêté du 15 décembre 2016, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest a prolongé la période de congés de maladie ordinaire de l’intéressé du 1er octobre 2015 au 16 novembre 2016. Par un avis du 4 mai 2017, le comité médical interdépartemental a également estimé que M. BabaL...it devenu inapte à l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix et, plus généralement, à l’exercice de toutes fonctions publiques. Par un arrêté du 13 juin 2017, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest a prolongé la période de l’intéressé en congés de maladie ordinaire jusqu’au 16 novembre 2017. Puis, par un arrêté du 6 novembre 2017, le même préfet délégué a placé M. BabaL...disponibilité d’office pour raison de santé du 17 novembre 2017 au 16 février 2018 inclus. Par des arrêtés des 21 février 2018, 16 mai 2018 et 11 décembre 2018, ce placement en disponibilité d’office a été renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 1er mai 2019. Par un avis du 11 septembre 2018, le comité médical supérieur a conclu que M. BabaL...it apte à l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix, sous réserve d’une adaptation de son poste de travail. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. BabaL...nstaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2018, la période couverte par cet arrêté ayant été reprise par l’arrêté du 19 juillet 2018, annulé les arrêtés des 6 novembre 2017, 21 février 2018, 19 juillet 2018 et 11 décembre 2018 et enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation statutaire de l’intéressé dans un délai de deux mois. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un premier arrêté du 6 juillet 2021, placé M. BabaL...titre conservatoire, en disponibilité d’office pour raison de santé du 17 novembre 2017 au 8 octobre 2018, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, et, par un deuxième et un troisième arrêtés, placé l’intéressé, à titre conservatoire, en disponibilité d’office pour raison de santé respectivement du 9 octobre 2018 au 1er mai 2019 et du 2 mai 2019 au 23 mai 2019, dans l’attente de sa reprise de fonctions sur un poste aménagé après l’avis du médecin de prévention. Enfin, par un arrêté du 10 août 2021, le même préfet délégué a également informé l’intéressé de sa nouvelle situation statutaire, résultant des trois précédents arrêtés. Par un jugement du 23 décembre 2024, dont M. BabaL...ève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces quatre derniers arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». Le dernier alinéa de l’article 51 de la même loi dispose que : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. (…) ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive des fonctions, dans sa rédaction alors applicable : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d'un troisième renouvellement. ».
4. Aux termes de l’article 42 du décret 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors applicable : « Si, au vu de l’avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l’administration ou l’intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l’article 43 ci-dessous. / (…) ». Le premier alinéa de l’article 9 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. ».
5. Lorsque, pour l’application de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration a saisi, soit de sa propre initiative soit à la demande du fonctionnaire concerné, le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation statutaire y compris pendant la période couverte par la décision provisoire en disponibilité d’office. En revanche, après l’intervention de l’avis du comité médical supérieur, l’employeur ne peut plus placer, de manière rétroactive, par une décision à caractère provisoire, l’intéressé en disponibilité d’office, mais doit statuer, par une décision définitive, sur sa situation statutaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 11 septembre 2018, notifié par un courrier du 8 octobre suivant, le comité médical supérieur a estimé que M. L... était apte à reprendre ses fonctions de gardien de la paix, sous la seule réserve de l’adaptation de son poste de travail. Ainsi, à la date à laquelle il a statué sur la situation réglementaire de l’intéressé en exécution de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 23 mars 2021, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest connaissait le sens de cet avis. Il ne pouvait pas, dès lors, sans méconnaître le champ d’application des dispositions précitées, placer, de manière rétroactive, par une décision à caractère provisoire, M. L... en disponibilité d’office, ni renouveler, à deux reprises, par des décisions à caractère provisoire, ce placement, pour quelque motif que ce soit. Il suit de là que les quatre arrêtés contestés sont entachés d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. L... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des quatre arrêtés contestés.
8. L’exécution du présent arrêt implique que la situation statutaire de M. L... soit réexaminée, conformément à ses conclusions. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest et préfète du département d’Ille-et-Vilaine, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. L... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes et les quatre arrêtés contestés en date des 6 juillet 2021 et 10 août 2021 du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest et préfète du département d’Ille-et-Vilaine, de procéder au réexamen de la situation statutaire de M. L... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. L... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... L... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest et préfète du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2026.
Le rapporteur
Y. LE BRUN
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.