Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M D... F..., M. U..., M. N..., M. C..., M. P..., Mme E..., M. A..., Mme Y..., M. Z..., M. R..., M. Q... et M. L... demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 février 2026 portant nomination de la première présidente de la Cour des comptes.
Ils soutiennent que le décret attaqué :
- est entaché d’un vice en raison de l’irrégularité de la délibération du conseil des ministres ;
- n’a pas été contresigné par l’ensemble des ministres responsables ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la personne nommée n’a pas les qualités requises pour exercer les fonctions de première présidente de la Cour des comptes ;
- méconnaît le principe constitutionnel de l’indépendance de la Cour des comptes ;
- méconnaît le principe d’impartialité de l’action publique ;
- méconnaît l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe subséquent de la durée raisonnable d’exercice des fonctions publiques d’encadrement et de direction ;
- est entaché de détournement de pouvoir.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la qualité de député, membre de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, n’est pas, à elle seule, de nature à conférer un intérêt donnant qualité pour demander l’annulation d’un décret portant nomination de la première présidente de la Cour des comptes.
Par des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 24 juillet 2026, M. F... et autres soutiennent qu’ils ont intérêt à agir contre le décret qu’ils attaquent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des juridictions financières : « Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. / Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. »
2. Par décret du 11 février 2026, le Président de la République a nommé Mme Amélie de Montchalin première présidente de la Cour des comptes. M. D... Tanguy, député, et plusieurs autres députés demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. M. F... ainsi que les autres auteurs de la requête se prévalent de leur qualité de députés, membres notamment de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. Toutefois, une telle qualité n’est pas, à elle seule, de nature à conférer un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation d’un décret portant nomination du premier président de la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des juridictions financières citées au point 1. Il en résulte que la requête de M. F... et autres est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... F..., premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la Cour des comptes.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat.
Rendu le 8 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au Premier ministre et à la Cour des comptes, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:514652.20261008