Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2104126, Mme K... S... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision n°3910/2021 du 26 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a déclarée inapte de façon définitive et absolue à l’exercice de toute fonction à compter du 2 juin 2021, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de reconnaître comme imputable au service son inaptitude et de reconstituer en conséquence sa carrière, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si les troubles physiques et psychiatriques dont elle souffre et l’inaptitude en découlant sont en lien avec le service, et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2203487, Mme S... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision n°3254/2022 du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire et à demi-traitement à compter du 3 février 2022, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de reconstituer en conséquence sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si les troubles physiques et psychiatriques dont elle souffre depuis le 3 février 2021 sont en lien avec une maladie professionnelle, et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. – Sous le n°2203489, Mme S... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision n°3253/2022 du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 février 2021 au 2 février 2022, à plein traitement du 4 février au 3 mai 2021, et à demi-traitement du 4 mai 2021 au 2 février 2022, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de la placer en congé de maladie professionnelle du 3 février 2021 au 2 février 2022, de reconnaître l’imputabilité au service de ses troubles psychiatriques, et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si les troubles physiques et psychiatriques dont elle souffre depuis le 3 février 2021 sont en lien avec une maladie professionnelle, et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. – Sous le n°2302329, Mme S... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision n°10115 du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 2023, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de son invalidité et de reconstituer en conséquence sa carrière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2104126, 2203487, 2203489, 2302329 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision n°3910/2021 du 26 août 2021 en tant qu’elle ne reconnaît pas comme imputable au service l’inaptitude définitive et absolue de Mme S... à l’exercice de toutes fonctions, la décision n°3253/2022 du 16 septembre 2022 plaçant Mme S... en congé de maladie ordinaire du 3 février 2021 au 2 février 2022, la décision n°3254/2022 du 16 septembre 2022 plaçant Mme S... en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 février 2022, la décision n°10115 du 3 avril 2023 en tant qu’elle admet Mme S... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, a enjoint au directeur du centre hospitalier d’Avignon de procéder au réexamen de la situation de Mme S... après avoir consulté le conseil médical, intégrant dans sa composition un médecin spécialiste, après nouvelles expertises médicales de l’intéressée par un médecin expert agréé de ses pathologies professionnelles classées 57A et 57B et par un médecin psychiatre agréé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du centre hospitalier d’Avignon une somme de 2 500 euros à verser à Mme S... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des demandes de Mme S... ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août 2024, 18 novembre 2025 et 15 janvier 2026, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par le cabinet d’avocats Clément-Delpiano, agissant par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 juin 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme S... ;
3°) de mettre à la charge de Mme S... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la pathologie psychiatrique dont souffre Mme S... ne présente pas de lien direct et certain avec le service et n ’est donc pas imputable au service ; Mme S... présente des antécédents psychiatriques ;
- les moyens soulevés en appel par Mme S... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, Mme S..., représentée par le cabinet d’avocats Clamence, agissant par Me Varron Charrier, conclut :
1°) à la confirmation du jugement ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à l’annulation des décisions du directeur du centre hospitalier d’Avignon des 26 août 2021, 16 septembre 2022 et 3 avril 2023 ;
4°) à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de son inaptitude et de sa mise à la retraite pour invalidité et d’en tirer toutes conséquences de droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Avignon de la placer en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 3 février 2021 au 2 février 2022 et de reconnaître l’imputabilité au service de ses troubles psychiatriques dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Avignon de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale permettant de déterminer si ses arrêts de travail à compter du 3 février 2021 sont justifiés au titre de la maladie professionnelle et si les troubles psychiatriques dont elle souffre sont en lien avec sa maladie professionnelle ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a déclarée inapte de façon définitive et absolue à l’exercice de toutes fonctions à compter du 2 juin 2021 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée ;
- cette décision du 26 août 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion de la commission de réforme du 1er juin 2021 et n’a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier et des conclusions du médecin agréé, ni à présenter ses observations préalablement à la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; ces irrégularités l’ont privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun médecin spécialiste des pathologies dont elle souffre n’a siégé lors de la réunion de la commission de réforme du 1er juin 2021 ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie, de sorte que la décision doit être annulée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission de réforme était irrégulière, en l’absence de représentant de l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère professionnel des pathologies ayant conduit à son inaptitude ;
- l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier d’Avignon s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur de cet établissement l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à demi-traitement à compter du 3 février 2022 doit être écartée ;
- cette décision du 16 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le comité médical n’a pas été consulté, en méconnaissance des articles 7 et 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie, dès lors qu’elle a demandé l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
- elle méconnaît l’article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dès lors qu’elle ne précise pas la durée de sa mise en disponibilité d’office ;
- avant de la placer en disponibilité d’office, le centre hospitalier n’a pas tenté de la reclasser ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère professionnel des pathologies ayant conduit à son inaptitude ;
- la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 février 2021 au 2 février 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est illégale dès lors qu’elle retire l’arrêté du 26 août 2021 la plaçant en disponibilité d’office après l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion de la commission de réforme du 1er juin 2021 et n’a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier et des conclusions du médecin agréé, ni à présenter ses observations préalablement à la réunion de la commission de réforme ; ces irrégularités l’ont privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun médecin spécialiste des pathologies dont elle souffre n’a siégé lors de la réunion de la commission de réforme du 1er juin 2021 ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie, de sorte que la décision doit être annulée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission de réforme était irrégulière, en l’absence de représentant de l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère professionnel des pathologies ayant conduit à son inaptitude ;
- s’agissant de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande doit être écartée ;
- cette décision du 3 avril 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion de la commission de réforme du 1er juin 2021 et n’a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier et des conclusions du médecin agréé, ni à présenter ses observations préalablement à la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; ces irrégularités l’ont privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun médecin spécialiste des pathologies dont elle souffre n’a siégé lors de la réunion de la commission de réforme du 1er juin 2021 ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie, de sorte que la décision doit être annulée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission de réforme était irrégulière, en l’absence de représentant de l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le directeur du centre hospitalier s’est à tort cru lié par l’avis de la commission de réforme, qu’il a d’ailleurs qualifié de « décision » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère professionnel des pathologies ayant conduit à son inaptitude.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2013, Mme S..., auxiliaire de puériculture au centre hospitalier d’Avignon (Vaucluse), a été victime d’un accident ayant entraîné une douleur à l’épaule droite. Cet accident a été reconnu comme imputable au service et comme consolidé le 21 octobre 2013, avec un taux d’invalidité permanente partielle de 3 %. Par ailleurs, par deux décisions des 17 septembre et 26 novembre 2014, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a reconnu l’imputabilité au service de deux accidents survenus les 17 février et 16 mai 2014, ayant occasionné des douleurs au coude gauche. La pathologie du coude gauche dont souffre Mme S... depuis le 17 février 2014 a également été reconnue comme maladie professionnelle, au titre du tableau des maladies professionnelles n°57B. Puis, par deux décisions des 15 octobre 2018 et 10 juin 2020, le directeur de cet établissement a reconnu l’imputabilité au service de la tendinopathie chronique non calcifiante et non rompue de l’épaule droite dont souffre Mme S... depuis le 23 août 2018 au titre du tableau des maladies professionnelles n°57A. Dans sa séance du 1er juin 2021, la commission de réforme a émis deux avis, le premier concluant à une rechute de la maladie professionnelle n°57B, concernant le coude gauche de Mme S..., et à une date de consolidation sans séquelle fixée au 2 février 2021, et le second concluant à l’inaptitude totale et définitive de l’agente à ses fonctions et à toutes fonctions et à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par une décision du 26 août 2021, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a déclaré Mme S... inapte de façon définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions à compter du 2 juin 2021. Puis, par une décision du 16 septembre 2022, cette même autorité a placé Mme S... en congé de maladie ordinaire du 3 février 2021 au 2 février 2022, à plein traitement du 4 février au 3 mai 2021, puis à demi-traitement du 4 mai 2021 au 2 février 2022. Par une seconde décision du 16 septembre 2022, le directeur de cet établissement a placé Mme S... en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 3 février 2022, dans l’attente de l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de son admission à la retraite pour invalidité, avec versement d’un demi-traitement. Enfin, par une décision du 3 avril 2023, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a admis Mme S... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 2023. Par un jugement du 25 juin 2024, dont le centre hospitalier d’Avignon relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 août 2021 en tant qu’elle ne reconnaît pas comme imputable au service l’inaptitude définitive et absolue de Mme S... à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, les deux décisions du 16 septembre 2022, ainsi que la décision du 3 avril 2023, en tant qu’elle admet Mme S... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, a enjoint au directeur du centre hospitalier d’Avignon de procéder au réexamen de la situation de Mme S... après avoir consulté le conseil médical, intégrant dans sa composition un médecin spécialiste, après de nouvelles expertises médicales de l’intéressée par un médecin expert agréé de ses pathologies professionnelles classées 57A et 57B et par un médecin psychiatre agréé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du centre hospitalier d’Avignon une somme de 2 500 euros à verser à Mme S... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des demandes de Mme S... ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par le centre hospitalier d’Avignon.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier d’Avignon du 26 août 2021 en tant qu’elle ne reconnaît pas comme imputable au service l’inaptitude définitive et absolue de Mme S... à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, les deux décisions du 16 septembre 2022, ainsi que la décision du 3 avril 2023 en tant qu’elle admet Mme S... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, le tribunal, après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des demandes tendant à l’annulation des décisions des 26 août 2021 et 3 avril 2023 ainsi que l’exception de non-lieu à statuer opposée à la demande tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 portant placement en disponibilité d’office à titre conservatoire, a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que l’ensemble des décisions en litige étaient entachées d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme, dès lors qu’aucun médecin spécialiste en rhumatologie ou en psychiatrie n’y avait siégé.
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (…) / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / (…) »
5. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
6. Il ressort des extraits des deux procès-verbaux de la séance de la commission de réforme du 1er juin 2021, saisie pour avis d’une part sur l’inaptitude à toutes fonctions de Mme S... et sur sa mise à la retraite pour invalidité, et, d’autre part, sur les suites de la rechute du 28 janvier 2020, que seuls les docteurs ..., dont il est constant qu’ils sont médecins généralistes agréés, y ont siégé, à l’exclusion de tout spécialiste en rhumatologie et en psychiatrie. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise établi le 2 février 2021 par le docteur ..., médecin généraliste agréé, dont il n’est ni établi ni même allégué par le centre hospitalier qu’il aurait été transmis à la commission de réforme, qu’à la date de cette expertise, Mme Flamand S... souffrait de plusieurs pathologies, à savoir une tendinite de l’épaule droite, une tendinite de l’épaule gauche, une pathologie cardiaque, une pathologie lombaire et une pathologie psychiatrique, avec des taux d’incapacité permanente partielle distincts et, pour certaines, imputables au service. De plus, Mme Flamand S... soutient sans être contredite avoir sollicité en vain une contre-expertise le 6 décembre 2021 auprès de son employeur et fait valoir que son inaptitude définitive et absolue découle nécessairement des maladies professionnelles dont elle a obtenu la reconnaissance. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la présence d’un médecin spécialiste en rhumatologie et d’un médecin spécialiste en psychiatrie était nécessaire pour éclairer la commission de réforme sur le cas de Mme S.... Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’absence de médecin spécialiste avait privé Mme S... d’une garantie et a annulé les décisions en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que le centre hospitalier d’Avignon n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 août 2021, en tant qu’elle ne reconnaît pas comme imputable au service l’inaptitude définitive et absolue de Mme S... à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, les deux décisions du 16 septembre 2022 et la décision du 3 avril 2023 en tant qu’elle admet Mme S... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le motif d’annulation retenu par le tribunal et confirmé par le présent arrêt n’implique aucune autre mesure d’exécution que l’injonction de réexamen prononcée par le jugement attaqué. Si, dans son mémoire en défense, Mme S... présente également des conclusions tendant notamment à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de son inaptitude, de sa mise à la retraite pour invalidité, et des troubles psychiatriques dont elle souffre, elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions » et au rejet de la requête du centre hospitalier d’Avignon et ses moyens, qui ne constituent qu’une reproduction de ses écritures de première instance, ne comportent aucune critique du jugement attaqué. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme S..., qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier d’Avignon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme S... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier d’Avignon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme S... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d’Avignon et à Mme K... S....
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.