Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... X..., M. K... W... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les opérations électorales organisées le 20 octobre 2024 afin de procéder au renouvellement par moitié du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins (CDVPOM), d’autre part, d’enjoindre au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins de procéder sans délai à de nouvelles élections.
Par un jugement n° 2429158 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa protestation à M. W..., a annulé les opérations électorales du 20 octobre 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du CDVPOM et a enjoint au CDVPOM d’organiser de nouvelles opérations électorales afin de procéder à son renouvellement par moitié dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, représenté par Me Maouche de Folleville, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et M. D... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. X... et de M. D... le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de partialité dès lors que la présidente de la formation de jugement et l’assesseur ont participé au jugement de la précédente requête en annulation des élections et avaient déjà un parti pris et une approche négative à son égard ;
- les opérations électorales ne sont pas entachées d’une violation de l’article
R. 4125-18 du code de la santé publique dès lors que le procès-verbal mentionne les réclamations antérieures à la proclamation définitive des résultats à 17h30, puisqu’elles ont été recueillies à 15h50, avec la mention de l’identité de leur auteur et du recueil de leurs réclamations par un officier ministériel ;
- les opérations électorales ne sont pas entachées d’une violation de l’article 23 du règlement électoral aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins dans sa rédaction modifiée le 30 mars 2023 dès lors qu’il ne prévoit pas formellement que la teneur de la réclamation soit mentionnée en détail ; en outre, aucun médecin n’a demandé que sa réclamation soit consignée au procès-verbal des opérations de vote ;
- les opérations électorales ne sont pas entachées d’une violation de l’article 11 du règlement électoral dès lors que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’a pas reconnu avoir réadressé le matériel de vote à un médecin qui ne l’avait pas reçu, alors qu’il l’a adressé à l’adresse figurant sur la liste électorale à la date à laquelle elle a été arrêtée soit le 19 juillet 2024 ; à supposer que ce médecin ne l’ait pas reçu, cette irrégularité ne concerne qu’une personne, qui conservait en tout état de cause la faculté de voter sur place, et ne peut avoir altéré la sincérité du scrutin ;
- la matérialité du grief tiré de ce qu’un médecin aurait distribué des enveloppes cachetées comprenant un vote prérempli que les médecins n’étaient pas en mesure de vérifier en violation de l’article R. 4125-11 du code de la santé publique, n’est pas établi ; les deux attestations sur lesquelles reposent ce grief sont dépourvues de valeur probante ; l’hypothétique irrégularité ne concernerait que trois électeurs et ne peut avoir une incidence sur le scrutin dès lors que l’écart de voix entre le dernier et le premier binôme élu est de cinq voix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, M. X... et M. D..., représentés par Me de Froment, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CDVPOM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du CDVPOM ;
- le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer que les conclusions de la requête dès lors que l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a prononcé, par un arrêté du 13 avril 2026, la dissolution du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins issu des opérations électorales du 20 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins, dans sa rédaction modifiée lors de la 369ème session du Conseil national de l’ordre des médecins le 30 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Froment, représentant M. X... et M. D....
Considérant ce qui suit :
1. MM. X..., W... et D..., médecins, se sont portés candidats aux opérations électorales du 20 octobre 2024 au cours desquelles le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins (CDVPOM) a été renouvelé par moitié. Ils n’ont pas été élus. Ils ont demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces opérations électorales. Par un jugement du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa protestation à M. W..., a annulé les opérations électorales du 20 octobre 2024 et a enjoint au CDVPOM d’organiser de nouvelles opérations électorales afin de procéder à son renouvellement par moitié dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement. Le CDVPOM relève appel de ce jugement.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête du CDVPOM, par un arrêté n° 2026-DD75-028 du 13 avril 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ile-de-France, préfecture de Paris, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a prononcé la dissolution du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins issu des opérations électorales du 20 octobre 2024. Il en résulte que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et de M. D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent au CDVPOM la somme qu’il demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 750 euros à verser respectivement à M. X... et à M. D... sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête du CDVPOM.
Article 2 : Le CDVPOM versera respectivement à M. X... et à M. D... la somme de 750 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, à M. X... et à M. D....
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.