Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Adalya Tobacco a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les titres de perception numéros 1801331, 1802273, 1909270 et 1909240, émis et rendus exécutoires les 20 février 2018, 28 mars 2018 et 19 décembre 2019 par le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) pour paiement des sommes respectives de 36 850 euros, 17 600 euros, 2 500 euros et 1 560 euros, soit un montant total de 58 510 euros.
Par un jugement n° 2207377 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé les titres de perception n° 1801331 et n° 1802273, émis les 20 février et 28 mars 2018, en tant qu’ils ont respectivement mis à la charge de la société Adalya Tobacco une somme excédant 550 euros, a déchargé la société de l’obligation de payer les sommes respectives de 36 300 euros et 17 050 euros procédant de l’annulation de ces deux titres de perception et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2025, 23 mars et 2 juillet 2026, sous le n° 25PA04357, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, représentée par la Selarl Urso Avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2207377 du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2025 en tant qu’il annule les titres de perception n° 1801331 et n° 1802273 et décharge la société de l’obligation de payer les sommes de 36 300 euros et 17 050 euros ;
2°) de rejeter la demande de la société Adalya Tobacco ;
3°) de mettre à la charge de la société Adalya Tobacco une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir qu’elle a opposée en première instance à raison de la tardiveté de la demande de la société Adalya Tobacco ;
- elle était fondée, en application des dispositions de l’article L. 3512-17 du code de la santé publique, lues à la lumière de l’article 5 de la directive n° 2014/40/UE du 3 avril 2014, à imposer distinctement chaque variante aromatique d’un même produit du tabac commercialisé par la société intimée ;
- l’ensemble des moyens invoqués en première instance et en appel par la société Adalya Tobacco sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2025, 5 juin et 21 juillet 2026, la société Adalya Tobacco, représentée par Me Blanquart, conclut :
1°) au rejet de la demande de l’ANSES et à la confirmation du jugement du 24 juin 2025 ;
2°) à ce que l’ANSES soit condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal pour la période allant du paiement des factures par la société jusqu’au parfait remboursement de la somme de 53 350 euros ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’ANSES une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée en première instance par l’ANSES au motif d’une prétendue tardiveté de sa demande, dès lors qu’aucune preuve de la date de notification des titres exécutoires en litige n’est apportée ;
- l’obligation de déclaration des ingrédients et des émissions des produits du tabac prévue par les articles L. 3512-17 et R. 3512-11 du code de la santé publique, transposant l’article 5 de la directive du 3 avril 2014, doit s’entendre par type de produit et par marque et non par composition chimique granulaire, sans imposer un traitement déclaratif distinct pour chaque variation aromatique ; dès lors, l’ANSES, en demandant une déclaration distincte pour chaque arôme, a méconnu ces dispositions ainsi que les objectifs de la directive du 3 avril 2014 ;
- l’ANSES a méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant l’impôt, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’elle a appliqué un traitement différent aux déclarations de la société Smyrna Tobacco, dans une situation pourtant identique où cette société avait déclaré trente arômes différents pour un même produit ;
- l’ANSES lui a demandé le versement de droits déjà versés par la société Royal Distribution pour les mêmes produits déclarés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2025, 23 mars et 2 juillet 2026, sous le n° 25PA04378, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, représentée par la Selarl Urso Avocats, demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que les conditions fixées à l’article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier, 5 juin et 21 juillet 2026, la société Adalya Tobacco, représentée par Me Blanquart, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement et à ce que soit mise à la charge de l’ANSES une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative ne sont pas réunies et qu’aucun des moyens soulevés par l’ANSES n’est de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la directive 2014/40/UE du Parlement et du Conseil européen du 3 avril 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ramel, représentant W....
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre titres de perception n° 1801331, n° 1802273, n° 1909270 et n° 1909240, émis les 20 février 2018, 28 mars 2018 et 19 décembre 2019, le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a mis à la charge de la société Adalya Tobacco les droits prévus par les dispositions de l’article L. 3512-19 du code de la santé publique, pour un montant total de 58 510 euros. Par un jugement n° 2207377 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé les titres de perception n° 1801331 et n° 1802273 émis les 20 février et 28 mars 2018 en tant qu’ils ont respectivement mis à la charge de la société Adalya Tobacco une somme excédant 550 euros, et a déchargé la société de l’obligation de payer les sommes respectives de 36 300 euros et 17 050 euros procédant de l’annulation de ces deux titres de perception. L’ANSES relève appel de ce jugement et demande à la Cour de prononcer un sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 25PA04357 et n° 25PA04378 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA04357 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 3512-2 du code de la santé publique, issu de la transposition de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 : « Est considéré comme ingrédient, le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac, y compris le papier, le filtre, l'encre, les capsules et les colles ». Aux termes de l’article L. 3512-17 du même code, en vigueur à la date d’émission des titres exécutoires en litige : « I.- Avant la mise sur le marché de tout produit du tabac, les fabricants et importateurs de produits du tabac transmettent, par marque et par type, à l'établissement public désigné par arrêté la liste de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication des produits du tabac et leurs émissions. / Cette déclaration comporte des informations portant notamment sur le statut des ingrédients au regard du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données toxicologiques et les effets sur la santé du produit, la raison de l'utilisation des ingrédients, ainsi qu'une description générale des additifs utilisés et leurs propriétés (…) ». Aux termes de l’article L. 3512-19 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Toute déclaration ou notification mentionnée aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 ou toute modification de cette déclaration, donne lieu au versement par le fabricant ou l'importateur de produits du tabac, au profit de l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-17 et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification des mesures visées à l'article L. 3512-16 et des études visées à l'article L. 3512-17. / Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros. / Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat ». Aux termes de l’article R. 3512-1 du même code : « Est considérée comme un arôme caractérisant une odeur ou un goût clairement identifiable, autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac ». Aux termes de l’article R. 3512-11 du même code : « La déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants : / 1° Les raisons de la présence des ingrédients dans le produit ; / 2° La quantité exacte établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit ; (…) / 5° Les données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas. Ces données sont précisées pour toutes les étapes de fabrication des produits du tabac. Elles comprennent la toxicité de ces ingrédients, c'est-à-dire la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue ; / 6° Les données concernant les effets sur la santé des consommateurs en tenant compte des propriétés créant une dépendance. (…) / II.- Toute modification dans la composition du produit qui a une répercussion sur l'information communiquée fait l'objet d'une déclaration modificative avant la mise sur le marché du produit modifié ». Et aux termes de l’article D. 3512-16-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Les droits mentionnés à l'article L. 3512-19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15. / II.- Leur montant est fixé comme suit : / 1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la déclaration des ingrédients contenus et utilisés pour la fabrication d’un produit de tabac s’effectue par marque et par type de produit. Cette déclaration comporte des informations sur la liste de tous les ingrédients utilisés, y compris les arômes, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 3512-2 et R. 3512-1 du code de la santé publique qualifiant un arôme d’additif conférant une odeur et/ou un goût, un additif étant lui-même cité comme un ingrédient et défini comme une substance autre que du tabac et qui est ajoutée à un produit du tabac.
5. Il résulte de l’instruction que la société Adalya Tabacco a déposé une déclaration pour le produit dénommé « Adalya Tabac à pipe à eau (waterpipe tobacco) 50 grammes », en déclinant une liste des soixante-sept arômes de ce même produit, ainsi qu’une déclaration pour le produit « Blue Horse Tabac à pipe à eau (waterpipe tobacco) 50 grammes », en déclinant une liste des trente-deux arômes différents.
6. Dans la mesure où un produit du tabac est défini, de manière générale, comme un produit composé, même partiellement, de tabac, une variation dans sa composition aromatique, implique qu’il ne soit pas identique à un produit contenant un autre arôme, quand bien même la proportion pour le mélange du tabac serait identique. Ainsi que le soutient l’ANSES, dès lors que les dispositions combinées des articles L. 3512-17 et R. 3512-11 du code de la santé publique imposent la déclaration de la liste de tous les ingrédients d’un produit du tabac, avec leurs quantités, chaque variante aromatique doit donner lieu à une déclaration distincte, y compris si les arômes proposés par le producteur se rapportent à une même catégorie de produit du tabac de type « pipe à eau ». Il s’ensuit que l’ANSES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que les titres exécutoires en litige ne pouvaient mettre à la charge de la société la somme de 550 euros pour chaque déclinaison aromatique des produits cités au point 5.
En ce qui concerne les moyens dévolutifs de l’appel :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société intimée, l’article
L. 3512-19 du code de la santé publique a pour effet d’habiliter le pouvoir réglementaire à fixer le barème de chaque droit acquitté pour toute déclaration ou notification effectuée par le redevable, en fonction du coût des opérations à conduire, et dans la limite d’un montant de 7 600 euros. Dès lors, un montant peut être appliqué pour chaque déclaration effectuée sur le fondement de l’article L. 3512-17 du même code au titre des produits du tabac et, par suite, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pour chaque déclinaison aromatique. En l’espèce, une somme de 550 euros a été mise à la charge de la société pour chacune de ces variantes aromatiques, soit une somme inférieure à ce plafond. Le moyen doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
9. La société Adalya Tobacco soutient que l’imposition d’une redevance pour chaque déclinaison aromatique méconnaît le principe d’égalité devant la loi au motif que l’ANSES aurait accordé à la société Smyrna Tobacco une réduction des droits d’enregistrement dans une situation pourtant identique où la société avait déclaré trente arômes différents pour un même produit. Toutefois, à supposer le moyen opérant, il résulte de l’instruction que la réduction du nombre de produits déclarés ne tient pas au fait que la société Smyrna Tobacco aurait été autorisée à déclarer ensemble toutes les déclinaisons aromatiques de chaque type de produit mais au fait que cette dernière avait commis une erreur en déclarant comme des produits distincts des produits de même composition chimique, y compris s’agissant de leur déclinaison aromatique, mais vendus en différents volumes, par conditionnements de 1 000 grammes, 500 grammes ou de 20 grammes ou autre grammage. L’ANSES ayant considéré qu’aucune obligation n’impose aux fabricants et distributeurs de déclarer plusieurs fois le même produit, avec la même composition chimique, en ce compris l’arôme, au seul motif qu’il serait vendu sous forme de paquets de poids différents, elle a en conséquence procédé à la rectification des droits mis à la charge de la société, ainsi qu’il ressort des explications suffisamment circonstanciées du courrier du 6 janvier 2021 adressé à la société Smyrna. Dès lors, la société Smyrna Tobacco se trouvait dans une situation différente de celle de la société Adalya Tobacco, de sorte que la procédure de rectification conduite par l’ANSES est sans incidence sur le présent litige. Il s’ensuit que la société Adalya Tobacco n’est pas fondée à soutenir que l’ANSES aurait méconnu le principe d’égalité en émettant les titres exécutoires en litige.
10. En troisième lieu, la société Adalya Tobacco soutient qu’ont été mis à sa charge des droits qui avaient déjà été réglés par l’importateur des produits du tabac, la société Royal Distribution. Toutefois, les éléments produits par la société intimée, notamment des factures d’un montant de 550 euros et 4 400 euros, émises par l’ANSES les 13 février et 19 décembre 2019, concernant dix produits de vapotage de type « pipe à eau », adressées à la société Royal Distribution, ainsi qu’un listing établissant que cette même société a versé des droits pour trois produits pipe à eau fabriquées par la société Adalya Tobacco, ne permettent pas d’établir que ces trois produits correspondraient à l’un des cent trois produits déclarés par la société Adalya Tobacco et ayant donné lieu à l’émission des titres exécutoires litigieux.
11. En dernier lieu, la société Adalya Tobacco ne peut utilement exciper d’un principe de loyauté de l’administration et, en tout état de cause, n’est pas fondée à soutenir que ce principe aurait été méconnu au motif que l’ANSES ne lui aurait pas donné la possibilité de corriger une erreur dans ses déclarations conduisant à une double facturation pour un même produit, en l’absence de toute identification des produits qui auraient fait l’objet d’une telle double facturation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’ANSES est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé les titres exécutoires n° 1801331 et n° 1802273 émis les 20 février et 28 mars 2018, en tant qu’ils ont respectivement mis à la charge de la société Adalya Tobacco des sommes excédant 550 euros, et a déchargé la société de la somme totale de 53 350 euros. L’ANSES est également fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il décharge la société de l’obligation de payer la somme totale de 53 350 euros.
Sur la requête n° 25PA04378 :
13. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de l’ANSES tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA04378 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais des litiges :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANSES, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Adalya Tobacco demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la société Adalya Tobacco la somme de 2 000 euros à verser à l’ANSES au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA04378.
Article 2 : Le jugement n° 2207377 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il a annulé les titres de perception n° 1801331 et n° 1802273 émis les 20 février et 28 mars 2018, en tant que les sommes mises à la charge de la société Adalya Tobacco excédaient un montant de 550 euros, et a déchargé la société de l’obligation de payer les sommes respectives de 36 300 euros et 17 050 euros procédant de l’annulation de ces deux titres de perception.
Article 3 : La requête présentée par la société Adalya Tobacco devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : La société Adalya Tobacco versera à l’ANSES une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à la société Adalya Tobacco.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.