Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ronzat a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre à lui verser la somme de 62 879,23 euros, assortie des intérêts de retard, au titre du solde du décompte général et définitif du lot n° 8 « revêtement de sols/faïences », de la construction d’un groupe scolaire à Saint-Maurice-sous-les-Côtes.
Par un jugement n° 2301924 du 7 mai 2026 le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2026, la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre, représentée par Me Tadic, demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement précité et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SELARL Berthelot et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ronzat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Ronzat ayant été placée en liquidation judiciaire, elle risquerait, dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa requête d’appel, de ne pouvoir recouvrer la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance et qu’elle est tenue, en exécution du jugement, de verser à cette société. Dans ces circonstances, au titre de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, il doit être ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy.
La requête a été communiquée à la SELARL Berthelot et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ronzat, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 26NC01534 enregistrée au greffe de la cour, le 6 juillet 2026, par laquelle la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre demande l’annulation du jugement n° 2301924 du 7 mai 2026 du tribunal administratif de Nancy ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Nizet, président,
• et les observations de Me Fabry substituant Me Tadic pour la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre a confié à la société Ronzat, par un acte d’engagement du 20 janvier 2020, le lot n° 8 « revêtements de sols\faïences » du marché de construction d’un groupe scolaire. A l’issue des travaux, la société Ronzat a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre à lui verser la somme de 62 879,23 euros au titre du solde du décompte général et définitif tacite du lot n° 8. Par voie reconventionnelle, la communauté de communes a demandé au tribunal de condamner la société Ronzat à lui verser la somme de 6 200 euros au titre des pénalités de retard. Par un jugement du 7 mai 2026, dont la communauté de communes demande qu’il soit sursis à l’exécution, le tribunal administratif de Nancy a fait droit aux conclusions de la société Ronzat en condamnant la communauté de communes à lui verser la somme de 62 879, 23 euros assortie des intérêts à compter du 26 juin 2023 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 10 mars 2025 le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire intéressant la société Ronzat. Il a retenu la date du 5 janvier 2024 comme étant celle de la cessation des paiements et désigné la SELARL Berthelot et associés comme mandataire liquidateur. La communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre est fondée à faire valoir, d’une part, que l’ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire établit l’existence d’un risque de perte définitive de la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance et d’autre part, que cette somme ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d’appel étaient accueillies. Par suite, il y a lieu en application des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre et de sursoir à l’exécution du jugement en litige.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre contre le jugement du 7 mai 2026 du tribunal administratif de Nancy, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre et à la SELARL Bertelot et associées en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ronzat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy