Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Sabena Technics DNR a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler ou, à défaut, de résilier, le marché signé le 15 avril 2021 entre la direction de la maintenance aéronautique du ministère des armées et la société Jet Aviation France relatif au maintien en condition opérationnelle et à la gestion de fin de vie des avions Falcon 50 et Falcon 200 Gardian de la marine nationale et autres prestations.
Par un jugement n°2113501/3-3 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2025, le 23 février 2026, le 16 mars 2026 et le 19 mars 2026, la société Sabena Technics DNR, représentée par Me Palmier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler ou, à défaut, de résilier, le marché signé le 15 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs de droit, et que le tribunal administratif de Paris a, dans son jugement, dénaturé les pièces du dossier ;
- la candidature et l’offre de la société Jet Aviation France sont irrégulières au regard des dispositions des articles R. 2344-4 et L. 2152-1 du code de la commande publique en l’absence de production et de contrôle des certificats fiscaux et sociaux de la société Jet Aviation AG, sous-traitante et société mère de la société Jet Aviation France ; ce vice est d’une particulière gravité et justifie l’annulation du contrat ou sa résiliation ;
- la candidature et l’offre de la société Jet Aviation France sont irrecevables et/ou irrégulières au regard de l’article R. 2342-7 du code de la commande publique dès lors qu’elles proposent un sous-traitant « hors Union européenne » alors que le règlement de la consultation l’excluait ; ce vice est d’une particulière gravité et justifie l’annulation du contrat ou sa résiliation ;
- la candidature et l’offre de la société attributaire sont irrégulières, en l’absence de production de l’agrément 145 – qu’elle ne détient pas mais que seule la société Jet Aviation AG détient - et de l’agréments M., qu’elle ne détient pas non plus et qui sont pourtant exigés par les documents de la consultation ; ce vice est d’une particulière gravité et justifie l’annulation du contrat ou sa résiliation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2026 et le 20 avril 2026, le ministre des armées et des Anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sabena Technics DNR ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2025 et le 19 avril 2026, la société Jet Aviation France, représentée par Me Cantier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
6 000 euros soit mise à la charge de la société Sabena Technics DNR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sabena Technics DNR ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2026.
Par courrier du 31 août 2026, la société Jet Aviation France a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, en vue de compléter l’instruction, les justificatifs de l'absence de motifs d'exclusion de la société Jet aviation AG à la date de la signature du marché, le 15 avril 2021.
Des pièces ont été produites le 4 septembre 2026 par la société Jet Aviation France, en réponse à cette mesure supplémentaire d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2026, la société Sabena Technics DNR soutient que les pièces produites par la société Jet Aviation France, qui n'étaient pas jointes au dossier de candidature de Jet Aviation France lors de la signature du marché le 15 avril 2021, sont sans incidence sur la régularité de la procédure de passation, ne satisfont pas aux exigences de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes et cotisations sociales donnant lieu à délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique, texte applicable à la procédure litigieuse et ne font pas l’objet d’une traduction assermentée.
Par un mémoire non communiqué enregistré le 14 septembre 2026, la société Jet Aviation France soutient que ces moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes et cotisations sociales donnant lieu à délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique,
- les observations de Me Palmier, représentant la Sas Sabena Technics DNR ;
- les observations de Me Layrisse représentant la Ste Jet Aviation France ;
- et les observations de Mmes N... et L... dûment mandatées, représentant le Ministère des armées et des anciens combattants.
Une note en délibéré présentée par la ministre des armées et des anciens combattants a été enregistrée le 22 septembre 2026.
Une note en délibéré présentée par la société Jet Aviation France a été enregistrée le 25 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La direction de la maintenance aéronautique du ministère des armées a lancé un appel public à la concurrence, paru au bulletin officiel d'annonce des marchés publics (BOAMP) le 5 avril 2020 et au journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 7 avril 2020, complété par un avis rectificatif publié au BOAMP et au JOUE le 17 avril 2020, pour l’attribution d’un marché public relatif au maintien en condition opérationnelle et à la gestion de fin de vie des avions
Falcon 50 et Falcon 200 Gardian de la marine nationale et autres prestations. A l’issue des négociations, le marché a été attribué à la société Jet Aviation France. La société Sabena
Technics DNR, candidat évincé, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation ou de résiliation de ce marché.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société Sabena Technics DNR soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une dénaturation des pièces du dossier, elle ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la validité du contrat, qui ne sauraient être examinés distinctement.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code (…). ». L’article R. 2143-7 de ce code dispose : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. (…) ». Aux termes de l’article R. 2144-4 de ce code : « L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché. ». Selon l’article R. 2144-7 dudit code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé (…). ». Ces obligations sont rappelées à l’article 15.4 du règlement de la consultation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2393-1 du code de la commande publique : « Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d'un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l'exécution d'une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché. / Un sous-contractant est un sous-traitant au sens de l'article L. 2193-2 ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut en vue de la réalisation d'une partie de son marché un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise. (…). ». L’article L. 2141-14 du même code, applicable aux marchés de défense, dispose : « Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la procédure de passation d'un marché, l'acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de la procédure ». Selon l’article R. 2393-25 de ce code : « Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration (…). / Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV. ». Aux termes de l’article R. 2344-2 dudit code, dans sa version en vigueur : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'envoi de l'invitation mentionnée à la section 2. ».
6. Il résulte de l’instruction que, lors du dépôt de sa candidature, la société Jet Aviation France a indiqué confier l’exécution d’une partie des prestations à un sous-contractant, la société Jet Aviation AG, société de droit suisse, avec laquelle elle est liée économiquement. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 2392-25 du code de la commande publique, d’une part, que la société Jet Aviation France devait remettre à l'acheteur une déclaration de la société Jet Aviation AG indiquant qu'elle n'était pas placée dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV, obligation dont elle s’est acquittée. D’autre part, il appartenait au pouvoir adjudicateur, en application de l’article R. 2344-2 du code de la commande publique précité, de vérifier que les entités aux capacités desquelles l’attributaire entendait recourir remplissaient les critères de sélection applicables et s’il existait des motifs d’exclusion concernant tant l’attributaire lui-même que ces entités. Alors que cette dernière obligation impliquait nécessairement que soit exigée de la société Jet Aviation France, futur co-contractant, la production de documents justifiant que la société Jet Aviation AG ne se trouvait pas dans un cas d’exclusion, s’agissant d’une entité aux capacités desquelles elle entendait recourir, il est constant qu’en l’absence de demande en ce sens du pouvoir adjudicateur, la société Jet Aviation France n’a produit aucun document autre que la déclaration susmentionnée qui ne permettait pas, à elle seule, de justifier que la société Jet Aviation AG s’était acquittée de ses obligations en matière fiscale et sociale. Toutefois, l’absence de production de tels documents relatifs à la situation du seul sous-traitant auquel elle entendait recourir n’impliquait pas directement le rejet de la candidature de la société Jet Aviation France qui n’avait pu être entièrement vérifiée, mais uniquement, en application des dispositions précitées de l’article L. 2141-14 du code de la commande publique, le remplacement éventuel de l’opérateur économique sur les capacités duquel elle entendait s’appuyer. En outre, la société Jet Aviation France a produit à l’instance, à la demande de la Cour, les certificats émanant des autorités suisses justifiant que la société Jet Aviation AG s’était acquittée de ses obligations en matière fiscale et sociale à la date de la signature du marché, documents établis antérieurement à cette date et qui, émanant d’autorités étrangères, n’avaient ni à satisfaire aux exigences de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes et cotisations sociales donnant lieu à délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique, ni à faire l’objet d’une traduction assermentée. Dans ces circonstances, le manquement aux règles applicables à la passation du contrat invoqué par la société Sabena Technics DNR n’est pas en rapport direct avec son éviction. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de production par la société Jet Aviation France des certificats relatifs au respect par la société Jet Aviation AG de ses obligations en matière fiscale et sociale doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, l’article L. 2352-1 du code de la commande publique dispose : « Les marchés de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l'accord sur les marchés ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. / L'acheteur peut toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d'un pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation. (…) ». Aux termes de l’article R. 2342-7 du même code : « L’acheteur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou l’Espace économique européen ». Selon le point VI.3) de l’avis d’appel public à la concurrence du marché en litige : « Conformément à l’article R. 2342-7 du code de la commande publique, la présente procédure n’est pas ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’espace économique européen ».
8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la candidature de l’attributaire prévoit le concours d’un sous-contractant de droit suisse est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation dès lors que la restriction prévue au point VI. 3) de l’avis d’appel public à la concurrence ne concerne que les opérateurs économiques candidats à la procédure de passation, non leurs éventuels sous-contractants. En outre, les règles propres aux interdictions de contracter avec des sociétés établies en Russie, résultant du règlement 833/2014 tel que modifié par le règlement 2022/576 du 8 avril 2022, ne sont applicables qu’à de telles entités.
9. En troisième lieu, il résulte du point III.2.3 de l’avis d’appel public à la concurrence que le candidat doit apporter la preuve qu’il détient, d’une part, au moins un certificat en vigueur d’agrément d’organisme de gestion du maintien de navigabilité conforme au règlement
CE 1321/2014 (partie M) ou à un règlement militaire français (FRA M, EMAR(FR)
M ou EMAR/FR M) ou européen pour avion à réacteur, et, d’autre part, au moins un certificat en vigueur d’agrément d’organisme d’entretien conforme au règlement CE 1321/2014 (partie 145) ou à un règlement militaire français (FRA 145, EMAR(FR) 145 ou EMAR/FR 145) ou européen sur avion à réacteur. Il est précisé que si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques (sous-contractants au sens de l’article L. 2393-1 du code de la commande publique), il doit justifier de la même manière des capacités de ces opérateurs et apporter la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Toutefois, il résulte du point VI.3.b de l’avis d’appel public à la concurrence que si les candidats ne possèdent pas d’agrément 145 ou M, délivrés par la direction de la sécurité aéronautique d’Etat (DSAé) sur les avions Falcon 50 et Falcon 200 Gardian de la marine nationale, le pouvoir adjudicateur exigera d’eux qu’ils s’engagent à obtenir les agréments nécessaires à l’exécution des prestations du marché, dans un délai de douze mois suivant la notification du marché.
10. Il s’ensuit d’une part, que le moyen tiré de ce que la société Jet aviation France ne disposait pas, lors du dépôt de sa candidature, de l’agrément 145 nécessaire à l’exécution du marché est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation. Au surplus, il résulte du point VI 3 b) de l’avis que l’agrément 145 pouvait être détenu par un sous-contractant, et il est constant que la société Jet aviation AG disposait de cet agrément. D’autre part, il est également attesté par la DSAé que cet agrément couvre les activités réalisées par les personnels des sociétés Jet aviation France et Jet aviation AG. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société
Jet aviation France a transmis sa candidature le 30 avril 2020, accompagnée de l’agrément dénommé « FRA-M-0012 » qui a été délivré le 20 septembre 2016. Puis, afin de respecter la nouvelle dénomination imposée par la législation applicable, cet agrément a été converti en agrément « EMAR/FR M-012 » le 25 juin 2020. Le moyen tiré de ce que la société Jet aviation France n’aurait pas justifié de ses capacités au regard des agréments exigés par le règlement de la consultation doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sabena Technics DNR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation ou à la résiliation du marché.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sabena Technics DNR réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sabena Technics DNR la somme de 2 000 euros à verser à la société Jet aviation France au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sabena Technics DNR est rejetée.
Article 2 : La société Sabena Technics DNR versera une somme de 2 000 euros à la société Jet Aviation France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sabena Technics DNR, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la Société Jet Aviation France.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Jayer, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. E...
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.