Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Compagnie maritime Chambon a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le contrat conclu le 25 juin 2021 entre la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Bayonne Pays Basque et le Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour relatif à la mise à disposition d’un second remorqueur dans le port de Bayonne et de condamner la CCI Bayonne Pays Basque à lui verser la somme de 381 266,67 euros en réparation du préjudice lié à son éviction de la procédure de passation de ce contrat, ainsi que la somme de 12 000 euros au titre des frais de présentation de son offre.
Par un jugement n° 2102591 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2024 et les 27 janvier et
29 avril 2025, la société Compagnie maritime Chambon, représentée par Me Croix et Me Langlais, demande la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2023 ;
2°) de condamner la CCI Bayonne Pays Basque à lui verser la somme de 381 266,67 euros hors taxe (HT) et, en tout état de cause, la somme de 12 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la CCI Bayonne Pays Basque le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; d’une part, dès lors qu’elle ne sollicite plus en appel l’annulation du contrat conclu entre la CCI Bayonne Pays Basque et le Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour, elle n’avait pas à produire l’acte d’engagement du marché signé ; d’autre part, elle a produit devant le tribunal l’ensemble des documents contractuels, dont l’acte d’engagement, tels qu’il avaient été mis à sa disposition dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et qui permettent d’avoir connaissance tant de l’existence du contrat que de son contenu, et a sollicité de la CCI la communication du contrat signé qui lui a été adressé en cours d’instance ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que son offre, dont il a estimé que le prix excédait les crédits budgétaires alloués au marché, aurait dû être écartée comme inacceptable, et a en a tiré la conséquence qu’elle ne pouvait utilement contester l’appréciation de l’offre de l’attributaire faite par la CCI ;
- une telle disqualification a posteriori n’est possible, en application de l’article
L. 2152-3 du code de la commande publique, qu’à la condition que les crédits budgétaires alloués au marché aient été déterminés et établis en amont du marché, et qu’ils aient été portés à la connaissance des soumissionnaires ; tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’aucun montant maximal n’avait été fixé, que ce soit dans l’avis d'appel d’offres ou dans les documents de marché ; le montant des crédits budgétaires qui auraient été prétendument alloués au marché et dont la CCI s’est prévalue pour la première fois en cours d’instance devant le tribunal, est incertain et démenti par les clauses du cahier des clauses techniques particulières (CCAP) lui-même ;
- l’attributaire avait connaissance de cette information relative aux crédits budgétaires alloués au marché, ainsi qu’en atteste le compte-rendu de la réunion de la commission technique consultative du 28 avril 2020, ce qui constitue une violation du principe d’égalité de traitement des candidats ;
- à supposer que ce nouveau critère budgétaire qui ne figurait pas dans les documents de la consultation soit opposable aux soumissionnaires, il devait être appliqué à l’ensemble des candidats, ce qui aurait dû conduire également à la disqualification de l’offre du Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour ; à cet égard, le tribunal qui a jugé, à tort, que la circonstance que l’offre de l’attributaire soit supérieure aux crédits budgétaires alloués n’était pas, en elle-même, de nature à la rendre inacceptable, n’a tenu compte que de la partie forfaitaire fixe, considérée isolément, sans intégrer la part variable, prévue au CCAP, portant sur un volume minimal de commandes, ce qui a eu pour effet de minimiser le surcoût de l’offre de l’attributaire par rapport aux crédits budgétaires prétendument alloués ; en intégrant cette part, l’offre de l’attributaire représente plus de dix fois le crédit budgétaire prétendument alloué, soit un surcoût minimal total, sur la durée du marché, de plus 800 000 euros HT, et de plus d’un million d’euros HT en cas de prorogation ;
- la disqualification a posteriori de son offre considérée comme inacceptable méconnaît également les principes fondamentaux de la commande publique et le droit au recours en contestation de validité du contrat reconnu à un candidat évincé ;
- la CCI Bayonne Pays Basque aurait dû écarter l’offre du Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour comme irrégulière sur le fondement de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique dès lors que le navire proposé dans le cadre de cette offre, le Saint-Bernard, n’est pas classé comme un remorqueur par une société de classification, comme l’a d’ailleurs finalement reconnu le syndicat, de sorte que, classée en seconde position, sa propre offre aurait dû être retenue ;
- elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner en raison de l’irrégularité de la procédure d’attribution du marché dès lors qu’elle avait des chances sérieuses d’emporter le contrat ; ce manque à gagner qui est suffisamment justifié, s’établit à 381 266,67 euros HT, ce qui correspond aux bénéfices nets minimums qu’elle aurait réalisés sur la durée du marché et sur la base d’un volume minimal de commandes ; elle a droit, en tout état de cause, à être indemnisée pour les frais de présentation de son offre, à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024 la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Bayonne Pays Basque, représentée par
Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Compagnie maritime Chambon sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société Compagnie maritime Chambon de produire l’acte d’engagement signé par les parties du marché dont elle conteste la validité, conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la société Portuaire du port de Bayonne, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 5 000 euros à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Bayonne Pays Basque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Compagnie maritime Chambon ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, le clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025.
Un mémoire la société Compagnie maritime Chambon a été enregistré le 30 septembre 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duplan,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique
- et les observations de Me Benabdelmalek, avocat de la société Portuaire du port de Bayonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 26 février 2021, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Bayonne Pays Basque qui s’est vu confier, par la Région Aquitaine, l’exploitation du port de commerce de Bayonne dans le cadre d’une convention de délégation de service public avant que sa gestion ne soit reprise par la société Portuaire du port de Bayonne à compter du 1er juillet 2024, a lancé une procédure en vue de l’attribution d’un marché, passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, portant sur la mise à disposition d’un second remorqueur armé pour ce port, pour une durée de deux ans et quatre mois. Par courrier du 19 mai 2021, la CCI a informé la société Compagnie maritime Chambon qui s’était portée candidate à l’attribution de ce marché, du rejet de son offre, classée en seconde position, et de l’attribution de ce marché au Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour. Le marché a été signé le 25 juin 2021. Par courrier du 23 septembre 2021, la société Compagnie maritime Chambon a adressé à la CCI une réclamation, complétée par un courrier du 26 octobre 2022, tendant l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction de la procédure de passation de ce marché. Sa réclamation ayant été rejetée, la société Compagnie maritime Chambon a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler le contrat conclu le 25 juin 2021 entre la CCI et le Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour et, d’autre part, de condamner la CCI à lui verser la somme de 381 266,67 euros en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 12 000 euros au titre des frais de présentation de son offre. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant Le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.
3. Le concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n’étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office. Il en va ainsi y compris dans l’hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l'attributaire, et qu’il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-3 du même code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ». L’article L. 2125-1 de ce code prévoit que l’acheteur peut recourir à des techniques d'achat parmi lesquelles l’accord-cadre qui permet, en vertu du 1° de cet article « de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2162-4 du même code : « Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; /2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. ».
5. Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit l’acheteur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.
6. La CCI Bayonne Pays Basque soutient que l’offre de la société Compagnie maritime Chambon, qu’elle a pourtant classée en seconde position, aurait dû être écartée comme inacceptable, en application des dispositions, citées au point 4, du code de la commande publique, dès lors que son prix dépasse très largement le montant maximum de l’enveloppe budgétaire allouée pour la part forfaitaire fixe du marché et ne pourrait ainsi être financée. Toutefois, à supposer que le montant des crédits budgétaires que la CCI évalue à
2 531 euros par mois, correspondant à 1,7 % du poste « autres charges et achats externes » de son budget primitif 2021 et qu’elle n’a justifié qu’en cours d’instance devant le tribunal en produisant notamment une attestation de son trésorier établie le 20 avril 2023, ait été déterminé et établi avant le lancement de la procédure, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que ce montant, qui ne figurait pas dans les documents de la consultation, aurait été porté à la connaissance des candidats à l’attribution du marché en litige. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a considéré que l’offre de la société requérante était inacceptable et en a déduit que celle-ci ne pouvait utilement soulever de moyens critiquant l’appréciation de l’offre de l’attributaire.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Compagnie maritime Chambon devant le tribunal et devant la cour à l’appui de ses conclusions qui tendent seulement, en cause d’appel, à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du contrat en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2152-1 du code de la commande, citées au point 4, que l’acheteur est tenu d’écarter les offres qui sont notamment irrégulières. Aux termes de de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
10. Aux termes de l’article 1er du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) lequel, en vertu de l’article 4 du règlement de la consultation, faisait partie du dossier de consultation des entreprises (DCE) : « Le Prestataire assure, à l'intérieur du Port de Bayonne, dans ses chenaux d’accès et dans sa zone de mouillage, les prestations de remorquage portuaire suivant le Titre 7 du Règlement d'Exploitation du Port de Bayonne et ses annexes 3, 4, 5 et 6 joints. /- mise à quai et appareillage des navires, /- déhalage, /- assistance à l'intérieur de la zone portuaire, / - veille passive (stationnement du remorqueur prêt à intervenir à côté du navire), / -veille active (poussage sur le navire pour maintien à quai) (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce cahier : « Le prestataire mettra à disposition un navire capable d'effectuer du remorquage portuaire, il devra a minima répondre aux exigences suivantes : / -Le navire devra battre pavillon Français, / -Le navire devra être classé par une société de classification reconnue (BV/Lloyd register/DNV/Rina), / -Le navire aura une capacité de traction au moins égale à 12 tonnes, / -Le navire aura des capacités de poussage au moins égale à sa capacité de traction, / -Le navire sera équipé d'un croc de remorquage et d’un bondieu à l'avant. / -L'entité adjudicatrice n'a pas d'exigences particulières pour un type de propulsion mais ne souhaite pas que le navire ne soit équipé que d'une hélice. / - L'entité adjudicatrice n'exige pas de moyens de lutte incendie autres que ceux exigés pour la sécurité propre au navire mais une capacité FIFI d'environ 400 m3/heure constituera un plus qui sera valorisé dans la notation du critère technique. / -Idéalement la longueur hors tout sera inférieure à 20 mètres et le tirant d’eau inférieur à 3.5 mètres. / Les équipages qui armeront le navire devront être expérimentés en matière de remorquage portuaire. ».
11. Il résulte de l’instruction que le Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour, attributaire du marché, a proposé, dans le cadre de son offre, de mettre à disposition un engin, dénommé « le Saint-Bernard ». Si la société requérante soutient que cet engin ne constitue pas un remorqueur au sens de l’article R. 4000-1 du code des transports, à savoir « un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage », il résulte des termes mêmes de l’article 2 du CCTP, cité au point précédent, que le titulaire devait seulement mettre à disposition un navire capable d’effectuer du remorquage portuaire. En outre, il résulte tant du permis de navigation du navire « le Saint-Bernard » délivré par les services du ministère chargé de la mer le 6 mai 2021, que des certificats de franc-bord et de traction au croc, établis par la société Bureau Veritas les 26 mars et 29 avril 2021, que ce navire, qui est qualifié de « navire de charge de type remorqueur / pilotine », d’une longueur hors tout de seize mètres, a une capacité de traction de quinze tonnes, supérieure à celle exigée par le CCTP. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des stipulations du CCTP, citées au point précédent, que l’acheteur aurait exigé que le navire proposé par les candidats soit équipé d’une rambarde ou d’un pavois à l’avant, ni qu’il soit armé d’un équipage de quatre personnes. En outre, si l’article 3 du CCTP prévoyait que le prestataire devait être prêt à intervenir de jour comme de nuit, tout au long de l’année, une telle exigence n’impliquait pas nécessairement que le navire soit équipé d’un espace d’habitation ou d’une cabine permettant à l’équipage de séjourner à bord, et ce alors que les interventions étaient circonscrites à l’intérieur du port de commerce de Bayonne. Enfin, s’il est constant que le Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour n’a pas produit, à l’appui de son offre, de certificat émis par une société de classification reconnue, la CCI verse au dossier, outre les certificats précités délivrés par la société Bureau Veritas, le permis de navigation du navire « le Saint-Bernard ». Ce permis a été délivré, selon la procédure prévue aux articles
D. 4220-1 et suivant du code des transports, qui fait notamment intervenir un organisme de contrôle qui vérifie que l’engin satisfait aux prescriptions techniques définies par l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution. Cet organisme de contrôle est, selon l’article D. 4221-19 de ce code, et s’agissant de pousseurs et remorqueurs, une société de classification qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en vertu du 1° de l’article D. 4221-17 du même code. En outre, le permis de navigation comporte, dans la rubrique « autres conditions ou limitations d’exploitation », la mention « navire remorqueur » et fait état d’un dossier de stabilité visé, le 14 mai 2005, par la même société Bureau Véritas qui figure parmi les sociétés de classification mentionnées dans le CCTP et sur la liste des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, en vigueur à la date du lancement de la procédure de passation du marché, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 8 juillet 2017. Ces éléments permettent d’attester que le navire proposé par l’attributaire, dont il n’est pas allégué qu’il ne remplirait pas les autres exigences techniques du CCTP, bénéficiait d’une certification attestant de son aptitude à remplir une mission de remorquage portuaire. Il s’ensuit que la société Compagnie maritime Chambon n’est pas fondée à soutenir que l’offre de l’attributaire était irrégulière et que la CCI aurait commis une faute dans la procédure de passation du marché en litige en n’écartant pas cette offre.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’acheteur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
14. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoyait deux critères de notation des offres, d’une part, le critère relatif au prix des prestations, déterminé à partir de la partie forfaitaire fixe mensuelle correspondant à la mise à disposition du remorqueur pour effectuer la veille décrite à l’article 2 du CCTP, pondéré à 50 % de la note finale, et, d’autre part, le critère relatif de la valeur technique, pondéré à 50 %, lui-même divisé en trois sous-critères relatifs aux caractéristiques et performance du navire, pondéré à 20 %, à l’âge et à l’état du navire, ainsi qu’à la formation des équipages, pondérés chacun à
15 %. La société Compagnie maritime Chambon, qui explique que son offre a été initialement classée en seconde position en raison de l’écart important entre la note de 0,41 obtenue sur le critère relatif au prix, par rapport à celle de l’attributaire qui a été notée de 2,5, soutient que cet écart est dû à l’imprécision des critères du CCTP auxquels le critère relatif au prix renvoyait, ce qui ne lui aurait pas permis de se positionner utilement alors que le Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour a pu présenter une offre plus compétitive que la sienne, laquelle s’est strictement conformée aux exigences techniques du marché. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 11, que les critères de sélection, qui se réfèrent pour partie aux stipulations du CCTP, telles que rappelées au point 10, n’auraient pas été définis avec suffisamment de précision et auraient eu pour effet de créer une rupture d’égalité entre les candidats.
15. En dernier lieu, la circonstance que le Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour était titulaire du précédent contrat ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’il aurait eu connaissance du montant des crédits alloués, mentionnés au point 6, avant le lancement de la procédure de passation du marché en litige. Le moyen tiré de ce que, pour ce motif, les principes de transparence des procédures et d’égalité des traitement des candidats auraient été méconnus, doit être écarté.
16. Il s’ensuit que la société Compagnie maritime Chambon n’établit pas que la CCI Bayonne Pays Basque aurait commis une faute résultant d’une irrégularité de la procédure de passation ayant conduit à son éviction du marché en litige. En l’absence de faute, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que la société Compagnie maritime Chambon n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI Bayonne Pays Basque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Compagnie maritime Chambon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCI et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Compagnie maritime Chambon est rejetée.
Article 2 : La société Compagnie maritime Chambon versera à la CCI Bayonne Pays Basque une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie maritime Chambon, à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Bayonne Pays Basque, à la société par actions simplifiée (SAS) société Portuaire du port de Bayonne et au Syndicat professionnel des pilotes de l’Adour.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.