Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiées (SAS) Groupe Opale-Alsei et la société Hold Invest ont demandé au tribunal administratif de Mayotte de prononcer la résiliation du marché public conclu le 9 juillet 2021 entre la société par action simplifiées unipersonnelle (SASU) Mayotte Technopole et la société Colas Mayotte et de condamner la SASU Mayotte Technopole à lui verser la somme de 736 268, 134 euros en réparation du préjudice né d’une perte de marge nette correspondant à son manque à gagner et la somme de 46 500 euros en remboursement des frais engagés pour la présentation de leur offre.
Par un jugement n° 2103846 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la SAS Groupe Opale-Alsei et la société Hold Invest, représentées par Me Idriss, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 20 février 2024 ;
2°) de résilier le marché public conclu le 9 juillet 2021 entre la société par action simplifiées unipersonnelle (SASU) Mayotte Technopole et la société Colas Mayotte ;
3°) de condamner la SASU Mayotte Technopole à lui verser la somme de 736 268, 134 euros en réparation du préjudice né d’une perte de marge nette correspondant à son manque à gagner ;
4°) de condamner la SASU Mayotte Technopole à lui verser la somme de 46 500 euros en remboursement des frais engagés pour la présentation de leur offre.
5°) de mettre à la charge de la SASU Mayotte Technopole le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- les travaux publics ont débuté dès le 4 juin 2021, les mettant ainsi dans l’impossibilité de saisir le juge des référés précontractuels ; la société Mayotte Technopole a méconnu le délai de onze jours entre la date d’envoi de la décision de rejet de sa candidature et la signature du contrat, ce qui a eu pour effet de la priver de la possibilité de former un référé précontractuel, étant précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du référé contractuel d’annuler les actes détachables du contrat portant attribution d’un marché et rejet d’une offre ;
- les critères d’attribution définis par le règlement de consultation ne satisfont pas aux exigences posées par l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, dès lors qu’ils laissent supposer une hiérarchisation, alors que les pourcentages attribués induisent une pondération ;
- l’évaluation des offres est entachée d’erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, s’agissant du critère du « prix global et forfaitaire », il n’est pas régulier d’attribuer la note maximale à l’offre la moins chère et une note nulle à l’offre la plus chère ;
- s’agissant du critère « qualité de la réponse du candidat au regard des exigences du programme », la meilleure note a été attribuée à la société Colas alors que la place de la CCI au sein du comité de suivi restait à définir et intégrer par le candidat dans son organigramme ;
- s’agissant du critère « délais d’exécution du marché », il leur est reproché de ne pas avoir indiqué la durée de mise au point du PRO, alors qu’elle n’est pas nécessaire à ce stade et que l’offre de la société Colas Mayotte nécessite visiblement une reprise du PRO, ce qui sous-entend un délai plus long ;
- les irrégularités ainsi commises les ont privées de la chance d’obtenir le marché, de sorte qu’elles sont fondées à réclamer la somme de 736 268, 134 euros en réparation du préjudice né d’une perte de marge nette correspondant à un manque à gagner et la somme de 46 500 euros au titre des frais engagés pour la présentation de leur offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la SASU Mayotte Technopole, représentée par Me De Freitas, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête d’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le contrat de promotion immobilière est un contrat de droit privé, de sorte que le présent litige a été porté devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;
- le conclusions dirigées tendant à l’annulation du contrat sont irrecevables, faute de production de la décision attaquée : le recours « Tarn et Garonne » ne peut être dirigé que contre le contrat, non produit, et non contre la décision rejetant l’offre d’un concurrent évincé ;
- la requête n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens présentés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme De Paz,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 février 2020, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte a lancé une consultation, selon la procédure du dialogue compétitif, ayant pour objet la sélection d’un opérateur économique en vue de la conclusion d’un contrat de promotion immobilière avec la SASU Mayotte Technopole pour assurer la conception, la réalisation et la livraison de la technopole de Mayotte. Le groupement formé des sociétés Groupe Opale-Alsei et Hold Invest a déposé une offre. Par un courriel du 22 mai 2021, la SASU Mayotte Technopole l’a informé que son offre n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à la société Colas Mayotte. Par un autre courriel du 2 juin 2021, la SASU Mayotte Technopole a fourni au groupement le détail de sa notation et de celle de la société attributaire. La SAS groupe Opale-Alsei et la SA Hold Invest ont demandé au tribunal administratif de Mayotte de prononcer l’annulation de ce contrat et la condamnation de la SASU Mayotte technopole au paiement d’un indemnité destinée à compenser le manque à gagner subi en raison de leur éviction et les frais de présentation de leur offre. Elles relèvent appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leurs demandes.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la SASU Mayotte Technopole :
2. Un contrat conclu entre personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. Il en va autrement lorsque l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique, auquel cas le contrat est administratif.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du règlement de consultation, que, pour mener à bien son projet prioritaire de technopole, la chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de Mayotte, qui est un établissement public de l’Etat, a lancé une procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour assurer la conception du projet et le suivi des travaux et qu’elle prévoyait de transférer ce marché au titulaire du contrat de promotion immobilière. Elle a aussi, entre temps, créé une société, la Sas Mayotte Métropole, chargée d’assurer le portage du projet et de signer le contrat de promotion immobilière, dont elle était jusqu’en 2022 l’unique actionnaire. Il résulte également de l’instruction que la décision du 22 mai 2021 rejetant l’offre des sociétés appelantes a été prise par le président de la SASU Mayotte Technopole et la CCI de Mayotte. Enfin, il ressort de l’avis d’attribution du marché de promotion immobilière que la procédure de passation a été lancée pour la CCI de Mayotte, désignée comme l’acheteur. Par suite, le litige relatif à la passation de ce marché conclu entre la SASU Mayotte Technopole, agissant pour le compte de la CCI de Mayotte, et la société Colas Mayotte, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. Dans ce cadre, le concurrent évincé ne peut toutefois utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fins de résiliation ou d’annulation du contrat.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2182-1 du même code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ».
6. Le délai minimal prévu par les dispositions de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique précitées a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, si l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence, un tel manquement est sans rapport direct avec l’éviction de la SAS groupe Opale-Alsei et la SA Hold Invest dans le cadre du recours décrit au point 4. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». L’article L. 2152-8 du même code ajoute : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Et l’article R. 2152-7 précise que : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, (…) ; b) Les délais d'exécution (…) ». Selon l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, l’article R. 2152-12 précise que : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation.
9. Aux termes de l’article 7 du règlement de consultation : « Les critères d’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse sont établis sur la base des critères pondérés suivants : 1. le montant du prix global et forfaitaire, affecté d’un coefficient de pondération de 50 pour 100, 2. la qualité de la réponse du candidat au regard des exigences du programme affecté d’un coefficient de pondération de 25 pour 100, 3. le délai d’exécution du marché affecté d’un coefficient de pondération de 25 pour ».
10. La circonstance que les critères de sélection des offres, qui étaient exprimés de façon suffisamment claire, étaient pondérés et présentés de façon hiérarchisée n’entache pas d’irrégularité la méthode de sélection de l’acheteur dès lors qu’il résulte de l’instruction que la mise en œuvre de ces critères n’a abouti à aucune contradiction entre les coefficients de pondération affectés à chacun de critères et leur rang, ni à neutraliser leur pondération, ni à priver de leur portée les critères de sélection de l’offre. Par suite, la SAS groupe Opale-Alsei et la SA Hold Invest ne sont pas fondées à soutenir que l’article 7 du règlement de consultation méconnaitrait les dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique.
11. En troisième lieu, pour contester le critère du « prix global et forfaitaire », la SAS groupe Opale-Alsei et la SA Hold Invest soutiennent que la méthode de notation retenue est irrégulière dès lors qu’elle conduit à attribuer la note maximale à l’offre la moins chère et une note nulle à l’offre la plus chère, sans considération de l’écart de prix entre les offres. Toutefois, il résulte de l’instruction, que, pour comparer les offres des candidats, la SASU Mayotte a utilisé une méthode de calcul qui conduit à attribuer la note de 35,68 sur 50 points au groupement Opale Alsei, dont le montant des travaux était estimé à 16 005 829, 06 euros, et la note de 39,91 sur 50 à la société Colas Mayotte, dont la proposition s’élevait à 14 841 567 euros, soit un écart de 4 points sur un total de 50. Par suite, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution de cette note.
12. En quatrième lieu, la SAS groupe Opale-Alsei et la SA Hold Invest contestent la note de 16, 25 sur 25 points qu’elles ont obtenus s’agissant du critère « qualité de la réponse du candidat au regard des exigences du programme », au motif que la société Colas a obtenu une meilleure note de 20 sur 25 points alors que cette société n’a pas satisfait à la condition de proposer une place clairement définie à la CCI au sein d’un comité de suivi. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’écart entre la note obtenue par les sociétés appelantes et celle de la société Colas n’est que de 3,75 points et que, d’autre part, cet écart dans la notation se justifie par une meilleure adaptation de l’offre technique de la société attributaire du marché qui a tenu compte de la nécessité, au regard de la conception du projet, de s’inscrire dans le cadre du permis de construire précédemment délivré pour la réalisation du contrat de promotion immobilière sur la base d’études préliminaires puis de l’avant-projet définitif réalisés par le maître d’œuvre, alors que l’offre du groupement composé de la SAS groupe Opale-Alsei et de la SA Hold Invest, si elle était de qualité, nécessitait toutefois l’obtention d’un permis de construire modificatif qui aurait été à l’origine d’un rallongement des délais susceptible de retarder la réalisation du marché.
13. En cinquième lieu, pour contester la note de 16,25 sur 25 points qu’elle a obtenue s’agissant du critère « délais d’exécution du marché », dont l’écart avec la note de 20 sur 25 points de la société Colas est également de 3,75 points, les sociétés appelantes font valoir qu’il n’y a pas eu d’analyse du délai global et qu’il leur a été reproché de ne pas avoir indiqué la durée de mise au point de la phase projet (PRO) alors qu’elle n’est pas nécessaire à ce stade et que l’offre de la société Colas Mayotte nécessite visiblement une reprise du PRO, ce qui sous-entend un délai plus long.
14. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du dossier de candidature de la SAS groupe Opale-Alsei et de la SA Hold Invest, que le groupement de sociétés avait évalué la durée des travaux à 24 mois, en prévoyant une durée de travaux pour la partie gros Œuvre égale à 8 mois, sans donner d’indication de durée de la phase de mise au point, alors que le dossier de candidature de la société Colas Mayotte détaillait le délai général de 22 mois en plusieurs phases (Dossier PRO, préparation, terrassement, gros-œuvre, corps d’états, OPR) et en prenant en compte l’ensemble des tâches à effectuer. Si la SAS groupe Opale-Alsei et la SA Hold Invest soutiennent que la mise au point de la phase projet n’était pas nécessaire et que la société Colas Mayotte aurait sous-évalué la durée de mise au point de la phase PRO, elles ne l’établissent pas. Dans ces conditions, l’acheteur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la durée globale d’exécution du marché par le groupement Opale-Alsei était compatible avec les exigences calendaires du projet, tout en relevant qu’il manquait toutefois la durée de la mise au point du PRO et en lui attribuant une note de 16, 25 sur 25 et une note de 20 sur 25 à la société Colas Mayotte, compte-tenu de ce que le planning de cette société était plus détaillé et optimisait la durée des travaux à 22 mois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la SASU Mayotte Technopole, que la SAS groupe Opale-Alsei et la SA Hold Invest ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leurs conclusions en contestation de la validité du contrat et, en l’absence de faute, leurs conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU Mayotte Technopole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS groupe Opale-Alsei et la SA Hold Invest demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS groupe Opale-Alsei et de la SA Hold Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Opale-Alsei, à la SA Hold Invest, à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, à la SASU Mayotte Technopole et à la société Colas Mayotte.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
D. DE PAZ
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.