Vu la procédure suivante :
D’une part, M. Z... L... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Villers-Robert (Jura) en vue de l’élection des conseillers municipaux. D’autre part, Mme A... J... a saisi le même tribunal en indiquant contester le déroulement de la campagne électorale de M. L.... Par un jugement nos 2600639, 2600694 du 3 juin 2026, ce tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. L..., a rejeté comme irrecevable la protestation de Mme J....
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme J... demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Elle soutient que :
- l’affiche de la liste conduite par M. L... apposée sur le panneau devant la mairie n’était pas conforme ;
- des affiches de cette liste ont été apposées sur des emplacements non prévus à cet effet ;
- certaines mentions obligatoires faisaient défaut sur le programme de cette liste distribué aux électeurs.
La requête a été communiquée à M. L..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Villers-Robert (Jura), le 15 mars 2026, la liste conduite par Mme J... a obtenu 62 voix, soit 50,41 % des suffrages exprimés, contre 61 voix, soit 49,59 % des suffrages exprimés, pour la liste conduite par M. L.... Par un jugement du 3 juin 2026, le tribunal administratif de Besançon a, d’une part, donné acte à ce dernier de son désistement de la protestation électorale qu’il avait formée à l’encontre de ces résultats et, d’autre part, rejeté comme irrecevable la protestation formée par Mme J.... Par les conclusions dont elle saisit le Conseil d’Etat, cette dernière doit être regardée comme faisant appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté sa protestation.
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
3. A l'appui de sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Villers-Robert, Mme J... se bornait à indiquer « rencontre[r] un problème avec la tête de liste adverse » et « av[oir] constaté que la campagne électorale de l’autre liste n’est pas réglementaire », sans formuler de conclusions tendant à l’annulation de l’élection d’un ou plusieurs candidats proclamés élus ou à la proclamation de l’élection d’un ou plusieurs autres candidats. Cette requête n'a pas été régularisée dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral. Dès lors, Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l’a rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... J..., à M. Z... L... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Vincent Daumas
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516621.20261027