Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... N... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud l’a licencié pour suppression de poste ainsi que la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a confirmé l’effectivité de ce licenciement au 1er mai 2022.
Par un jugement n° 2110905 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. R... N..., représenté par Me Fache, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Paul Guiraud de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être licencié sur le fondement d’un avis d’inaptitude rendu en 2017 sans faire l’objet d’un nouvel examen médical portant sur son aptitude à exercer les fonctions d’aide-soignant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le groupe hospitalier Fondation Vallée - Paul Guiraud, représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. N... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. N... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas le jugement querellé en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la requête de M. N... n’est pas fondée ;
- à titre infiniment subsidiaire, M. N... doit être regardé comme s’étant désisté d’office à défaut de présentation d’un mémoire complémentaire.
Par mémoire du 16 juillet 2026, M. N... a confirmé en réponse à la demande de la Cour du 30 juin 2026, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Naudin,
- les conclusions de M. Laforêt, rapporteur public,
- les observations de Maître Spitz pour le groupe hospitalier Paul Guiraud.
Considérant ce qui suit :
1. M. N... a été recruté par le groupe hospitalier Paul Guiraud, d’abord sous couvert d’un contrat à durée déterminée du 5 avril 2012 pour une période de six mois puis sous couvert d’un contrat à durée indéterminée du 23 avril 2013. Après avoir été reconnu définitivement inapte aux fonctions d’aide-soignant, par décision du directeur des ressources humaines du 21 juillet 2017, il a été reclassé, à compter du mois d’avril 2018, en qualité d’agent d’entretien des véhicules de service. Le groupe hospitalier Paul Guiraud a toutefois procédé à son licenciement par décision du 16 octobre 2018 en raison de la suppression de son poste. M. N... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 13 août 2020, l’a annulée au motif que le groupe hospitalier n’avait pas cherché à le reclasser avant de décider de son licenciement. Le requérant a alors été réintégré dans les effectifs du l’établissement à compter du 1er novembre 2020. Par une nouvelle décision du 27 octobre 2021, le directeur du groupe hospitalier a toutefois licencié M. N... pour suppression de son emploi, puis, après l’avoir placé en congé sans traitement pendant une période de trois mois, a confirmé son licenciement par une décision du 2 mai 2022. M. N... relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article 41-5 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (…). / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par les décisions attaquées, le groupe hospitalier Paul Guiraud a procédé au licenciement de M. N... pour suppression de son emploi après avoir effectué des recherches de reclassement demeurées vaines, en l’absence de poste vacant susceptible de lui convenir. Si M. N... soutient que le groupe hospitalier ne pouvait lui refuser un reclassement sur un poste d’aide-soignant, ainsi qu’il en avait fait la demande par courrier du 21 avril 2022, sans le soumettre à un nouvel examen médical et sans solliciter l’avis du comité médical sur son aptitude à l’exercice de ces fonctions, il est constant que, lors de sa séance du 7 juillet 2017, le comité médical a rendu un avis selon lequel il était inapte définitivement à l’exercice des fonctions d’aide-soignant. Cet avis a été confirmé par le médecin du travail ayant examiné l’intéressé le 13 juillet suivant. Le médecin du travail a par ailleurs préconisé le reclassement de l’intéressé sur une activité sans contact avec les patients. En tout état de cause, M. N... n’invoque ni ne produit aucun élément relatif à l’évolution de son état de santé entre la date de ces deux avis et la date des décisions de licenciement en litige et n’a contesté ni l’avis du comité médical précité ni la décision du directeur des ressources humaines du 21 juillet 2017 prise au vu de cet avis. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’administration aurait été tenue, avant de procéder à son licenciement pour suppression d’emploi, de solliciter de nouveau un avis médical sur son aptitude aux fonctions d’aide-soignant. M. N... n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit en n’accédant pas à sa demande de reclassement sur un poste d’aide-soignant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le groupe hospitalier Paul Guiraud, que M. N... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier Fondation Vallée - Paul Guiraud venant aux droits du groupe hospitalier Paul Guiraud, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. N... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. N..., la somme demandée par le groupe hospitalier Fondation Vallée - Paul Guiraud au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Fondation Vallée - Paul Guiraud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... N... et au groupe hospitalier Fondation Vallée - Paul Guiraud.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
A. Naudin
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.