Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre culturel régional indien de La Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte Marie du 27 août 2025, relative à la désaffectation des locaux situés sur la parcelle cadastrée AE 503.
Par une ordonnance n° 2501796 du 18 février 2026, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, le centre culturel régional indien de La Réunion, représenté par Me Moutouallaguin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 18 février 2026.
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de la Réunion.
Il soutient que :
- en réponse à la demande de régularisation du 27 octobre 2025, qu’il a reçu le 30 octobre, qui lui a été adressé par le greffe du tribunal, il a produit le 8 novembre 2025 la délibération contestée ;
- l’ordonnance est donc irrégulière, doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée au tribunal administratif de la Réunion pour qu’il y soit statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre culturel régional indien de La Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie du 27 août 2025 relative à la désaffectation des locaux situés sur la parcelle cadastrée AE 503. Par une ordonnance du 18 février 2026, le tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que le centre requérant n’avait pas régularisé sa requête en produisant, comme cela lui avait été demandé par un courrier du 27 octobre 2025, la délibération contestée. Le centre culturel régional indien de La Réunion relève appel de cette ordonnance du 18 février 2026.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 412-1 du même code prévoit que: « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 octobre 2025 et qu’il a reçu le 30 octobre 2025, portant sur la production de la délibération attaquée, le centre culturel régional indien de La Réunion a adressé au greffe du tribunal le 8 novembre suivant, ladite délibération ainsi que cela ressort de l’accusé de réception de l’application télérecours. Par l’ordonnance contestée, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté la demande de l’intéressé comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité, au motif qu’il n’avait pas produit, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicitait l’annulation, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il vient d’être indiqué, qu’il a produit cette pièce ainsi que cela lui a été demandé. Ainsi, en rejetant la requête du centre culturel régional indien de La Réunion au motif que la décision attaquée n’avait pas été produite, le président de la 3ème chambre du tribunal a entaché son ordonnance d’une irrégularité. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et, comme le demande le centre culturel régional indien de La Réunion, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Réunion pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 18 février 2026 du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu’il soit statué sur la demande du centre culturel régional indien de La Réunion.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre culturel régional indien de La Réunion et à la commune de Sainte Marie.
Copie en sera adressée au préfet de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.