Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... I... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le titre exécutoire émis le 23 décembre 2024 par lequel le maire de Souleuvre en Bocage (Calvados) l’a rendu redevable d’une somme de 4 760 euros en remboursement de la consommation d’électricité relative à l’occupation d’un gîte rural communal.
Par une ordonnance n° 2500409 du 15 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. W... I..., représenté par
Me Soublin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 23 décembre 2024 à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Souleuvre en Bocage le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance comme de l’appel.
Il soutient que :
• l’ordonnance du 15 mai 2025 est irrégulière en ce que sa demande de première instance a été rejetée à tort comme étant irrecevable pour un défaut de moyens et en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen soulevé tiré de ce que l’avis des sommes à payer émis le 23 décembre 2024 d’un montant de 4 760 euros n’était ni motivé ni justifié au regard des conditions fixées par son bail conclu le 13 octobre 2023 avec la commune de Souleuvre en Bocage qui prévoit un loyer de 850 euros par mois charge comprise ce qui correspond à 850 * 7 mois de relogement = 5 950 euros ;
• le titre exécutoire du 23 décembre 2024 est entaché d’un défaut de motivation faute de préciser les bases des éléments de calcul et la justification détaillée du montant réclamé de 4 760 euros alors que consommation n’est pas mentionnée à la différence du tarif de l’électricité ;
• le titre exécutoire est entaché d’erreur de fait en ce que sa consommation d’électricité sur 7 mois ne peut atteindre le chiffre de 4 760 euros et correspondre à la consommation mensuelle réclamée de 800 euros par mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 27 novembre 2025, la commune de Souleuvre en Bocage, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. I... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Soublin, représentant M. W... I....
Considérant ce qui suit :
1. M. W... I... est propriétaire d’une maison d’habitation située 16 route de Caen à Reculey sur le territoire de la commune de Souleuvre en Bocage. Suite à un incendie de sa maison intervenu le 27 août 2023, il a été relogé par la commune dans le gîte communal de Bény-Bocage du 2 septembre 2023 au 31 mars 2024, selon un bail signé le 2 septembre 2023. M. I... a été destinataire d’un titre exécutoire émis le 23 décembre 2024 par la commune de Souleuvre en Bocage pour des frais d’électricité exposés « sur la période du 2/9/23 au 31/03/24 ». Le 11 février 2025, M. I... a saisi le tribunal administratif de Caen d’une requête tendant à l’annulation de ce titre exécutoire. Par une ordonnance du 15 mai 2025, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande au motif qu’elle ne comportait aucun moyen de nature à contester la légalité du titre exécutoire. M. I... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de sa demande de première instance, M. I... a soutenu qu’il avait conclu le 13 octobre 2023 un tarif de relogement pour un gîte à un montant de 850 euros par mois « charge comprise » et qu’il avait « réglé la somme de 5 950 € correspondant aux 7 mois de relogement ». Ainsi, il devait être regardé comme soutenant que les charges de consommation d’électricité étaient déjà comprises dans le loyer. Par suite, M. I... est fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a estimé que sa demande était dépourvue de tout moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En conséquence, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la régularité du titre exécutoire :
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
5. Il résulte de l’instruction que suite à la demande de remise gracieuse présentée le 30 mai 2024 par M. et Mme I... à l’encontre de la facture d’électricité du gîte de Bény-Bocage sur la période du 2 septembre 2023 au 31 mars 2024, la commune a adressé au requérant un courrier daté du 18 décembre 2024 l’informant de ce que le coût effectif du kilowatt/heure (Kwh) avait diminué par rapport aux tarifs de 0,28 euros/Kwh et
0,45 euros/Kwh mentionnés dans le contrat de bail du 2 septembre 2023 pour s’établir à des montants de 0,2572 euros/Kwh en 2023 et 0,2970 euros/Kwh en 2024 et que sa consommation électrique durant la période d’occupation du gîte s’élevait à 10 050 kwh en 2023 et 10 710 Kwh en 2024 soit un coût pour chacune des années en cause de respectivement 2 584,86 euros et 3 180,87 euros. La commune a par ailleurs indiqué à l’intéressé que le remboursement des frais d’électricité pour la période d’occupation du 2 septembre 2023 au 31 mars 2024 s’élevait à une somme totale de 5 765,73 euros mais qu’une remise gracieuse était proposée pour ramener ce chiffre à 4 760 euros. Par suite, les bases de liquidation du titre exécutoire émis le 23 décembre 2024 doivent être regardées comme ayant été portées à la connaissance du requérant par la lettre du 18 décembre précédent, soit antérieurement au titre exécutoire litigieux. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de mention des bases ou des éléments de calcul de la créance dans le titre exécutoire en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de la créance :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le contrat de location du gite communal conclu entre la commune de Souleuvre en Bocage et M. et Mme I... prévoyait un loyer de 5 950 euros sur la période du 2 septembre 2023 au 31 mars 2024. L’article
14 « paiement des charges » du contrat de location stipulait que « En fin de séjour, le locataire doit acquitter auprès du propriétaire, les charges non incluses dans le prix. Leur montant s’établit sur la base de calcul mentionnée sur le présent contrat et dans la fiche descriptive et un justificatif est remis par le propriétaire ». Le contrat mentionnait par ailleurs le tarif d’électricité du fournisseur d’énergie alors en vigueur de 0,28 euros/Kwh jusqu’au 31/12/23 et de 0,45 euros/Kwh à compter du 1er janvier 2024. Par suite, au regard de ces stipulations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les charges de consommation d’électricité étaient déjà comprises dans le prix du loyer et ne pouvaient être facturées au requérant. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, M. et Mme I... ont relevé eux-mêmes le compteur électrique de leur logement provisoire dans le gîte communal les 31 août et 31 décembre 2023 et 31 mars 2024. Le calcul du montant de leur consommation électrique, dû à la commune pour la période de 7 mois courant du 2 septembre 2023 au 31 mars 2024, est basé sur les chiffres du compteur électrique du gîte qu’ils ont eux-mêmes relevés. S’il est vrai que la créance ramenée gracieusement par la commune à 4 760 euros, soit 680 euros par mois, pour la consommation d’électricité du foyer pendant cette période paraît élevée, il n’en demeure pas moins que la demande de remise gracieuse des époux I... datée du 30 mai 2024, à laquelle il a été fait partiellement droit, ne met à aucun moment en doute la sincérité du calcul du coût de l’électricité consommée, alors que M. et Mme I... se bornent, dans ce courrier, à faire valoir les dépenses de chauffage et de séchage qu’ils ont dû exposer pour remettre en état leur maison sinistrée. Par ailleurs, M. I... ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause le bon fonctionnement du compteur électrique du gîte communal ou le périmètre de l’installation individuelle que ce compteur dessert. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la créance réclamée par la commune de Souleuvre en Bocage soit fondée sur des éléments de fait erronés. Par suite, M. I... n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 23 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Souleuvre en Bocage, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. I... de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... le versement à la commune de Souleuvre en Bocage d’une somme de 1 800 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500409 du 15 mai 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. I... devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Souleuvre en Bocage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... I... et à la commune de Souleuvre en Bocage.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme, Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.