Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 728 700,52 euros ainsi qu’une rente viagère, pour un montant annuel de 14 692 euros, indexée sur l’indice des prix de la consommation, en réparation des préjudices subis qu’elle estime en lien avec sa prise en charge le 6 décembre 2016 par l’hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse, de réserver les dépenses de santé futures autres que celles relatives aux séances de kinésithérapie et de mettre à la charge de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200177 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme H... la somme de 479 769 euros ainsi qu’une rente trimestrielle à compter du 1er juillet 2024 dans les conditions définies aux points 16 et 17 du jugement, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 27 octobre 2025, l'Office national des accidents médicaux et des affections iatrogènes, représenté par Me Ravaut, demande à la cour :
1°) de réformer l’article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2024 quant à la somme qu’il l’a condamné à verser à Mme H... ;
2°) de fixer l’indemnisation qu’il doit être condamné à verser à Mme H... à la somme de 457 468,90 euros.
Il soutient que :
- l’appel incident formé par Mme H... est irrecevable en ce qu’il soulève un litige distinct de celui de l’appel principal ;
- il n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mme H... au titre d’un accident médical non fautif ;
- le dispositif du jugement comporte une erreur quant au montant de la somme qu’il est condamné à verser à Mme H..., cette somme, fixée à 479 769 euros dans l’article 1er du jugement ne correspondant pas à la somme de 464 479 euros figurant au point 28 du jugement, et aucune des deux sommes ne correspondant à l’addition des montants retenus pour les divers chefs de préjudice dans les motifs du jugement, qui correspond à une somme de 457 468,90 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme H... doit être évalué à 11 886,65 euros, déduction faite de la provision de 4 292,25 euros qu’il a déjà versée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2025, le 16 janvier 2025 et le 18 novembre 2025, Mme H..., représentée par Me Carrière-Ponsan, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2024 quant à la somme qu’il a condamné l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser, à ce que ladite somme soit portée à 621 567,40 euros, et à ce que soit mise à la charge de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle valoir que :
- son appel incident est recevable ;
- le jugement doit être réformé quant à l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, de son préjudice d’agrément, de son préjudice esthétique permanent, de son préjudice sexuel et de la perte de ses gains professionnels futurs ;
- les premiers juges ont commis une erreur de calcul dans leur évaluation du déficit fonctionnel temporaire ;
- le déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi doit être évalué à 14 704,75 euros ;
- son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique permanent qui doit être évalué à 8 000 euros ;
- la perte de ses gains professionnels futurs doit être évaluée à 139 280,04 euros.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Candelier, représentant Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... a été prise en charge le 6 décembre 2016 au service de neurologie de l’hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse (Haute-Garonne), pour une angioplastie de la carotide avec pose de stent. Dans les suites de cette opération, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral avec hémiplégie droite et aphasie, pour lequel elle a été transférée dans le service de réanimation neurochirurgicale puis de soins intensifs de neurochirurgie, du 7 au 28 décembre 2016. Mme H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 728 700,52 euros ainsi qu’une rente viagère d’un montant annuel de 14 692 euros, indexée sur l’indice des prix de la consommation, en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de sa prise en charge le 6 décembre 2016 par l’hôpital Pierre-Paul Riquet et de réserver les dépenses de santé futures autres que celles relatives aux séances de kinésithérapie. Par le jugement n° 2200177 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme H... la somme de 479 769 euros ainsi qu’une rente trimestrielle à compter du 1er juillet 2024 au titre de l’assistance par tierce personne. L’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel de ce jugement, dont il demande la réformation quant à la somme qu’il est condamné à verser à Mme H..., demandant qu’elle soit ramenée à 457 468,90 euros. Par la voie de l’appel incident, Mme H... demande que cette somme soit portée à 621 567,40 euros.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
2. En contestant, par la voie de l’appel incident, le montant que le tribunal a condamné l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser au titre de la solidarité nationale, Mme H... ne soulève pas un litige distinct de l’appel de l’office qui tend également à la réformation du jugement quant à la fixation de ce montant, et ce bien que les préjudices discutés respectivement par les deux parties ne soient pas identiques. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux conclusions d’appel incident de Mme H... doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de calcul dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et de la contradiction entre les motifs, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
4. En second lieu, il résulte des termes du jugement que le montant que l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme H..., figurant à l’article 1er du dispositif ne correspond ni à la somme des montants retenus aux points 6 à 27 pour les différents postes de préjudices, ni au montant figurant à l’article 28 du jugement. Toutefois, la somme des montants retenus aux points 6 à 27 du jugement, qui s’élève à 459 769 euros, diffère d’un chiffre par rapport au montant de 479 769 euros figurant dans le dispositif. Il en résulte que l’article 1er du dispositif est entaché d’une erreur de plume, qui n’entache pas le jugement d’irrégularité.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation de Mme H... :
S’agissant la solidarité nationale :
5. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
7. Il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs du jugement exposés aux points 3 et 4, que Mme H... a été victime d’un accident médical non fautif présentant un caractère anormal et grave, ce qui n’était pas contesté par l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et que les conditions de réparation des dommages par l’office au titre de la solidarité nationale prévus au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique étaient réunies.
S’agissant des préjudices :
8. Le jugement en litige a retenu, notamment au regard du rapport « post-consolidation » de l’expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juillet 2020 que l’état de santé de Mme H... a été consolidé au 28 novembre 2019 et n’est pas contesté sur ce point.
Quant aux préjudices à caractère patrimonial :
9. En premier lieu, le tribunal a évalué le préjudice constitué par les frais de logement adapté à 2 780,86 euros, le préjudice lié aux frais d’assistance temporaire par tierce personne à 13 865,39 euros, le préjudice lié à l’assistance par tierce personne postérieurement à la date de consolidation à 79 936 euros au titre des frais échus, outre une rente mensuelle pour la période postérieure au jugement, et le préjudice d’incidence professionnelle à 50 000 euros. Le jugement n’est pas contesté sur ces points.
10. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’accident vasculaire cérébral avec hémiplégie droite et aphasie dont elle a été victime le 6 décembre 2016, Mme H..., qui exerçait auparavant en qualité d’infirmière au centre hospitalier de Cahors, n’était plus en mesure de reprendre une activité professionnelle, comme l’a conclu l’expert désigné par le tribunal dans le rapport « post-consolidation » du 27 juillet 2020, et que l’intéressée a commencé à percevoir une pension d’invalidité à compter d’avril 2020. Mme H... est fondée à demander l’indemnisation de la perte de gains professionnels liée à la différence entre le revenu qu’elle pouvait escompter en cas de poursuite de son activité en l’absence d’accident et les revenus effectivement perçus et à percevoir du fait de sa situation d’invalidité. Il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de paie pour l’année 2016, et des avis d’imposition des années antérieures à l’accident, que le revenu mensuel moyen net perçu doit être fixé à 1 686,78 euros, comme le soutient Mme H.... Cette dernière a perçu, entre décembre 2019 et mars 2020, un revenu mensuel de 937,40 euros, d’après les bulletins de paie produits. Mme H... justifie donc pour cette période de quatre mois avoir subi une perte de gains professionnels de 2 995,36 euros. Pour la période postérieure, il y a lieu d’évaluer la perte de gains professionnels mensuelle de Mme H... à 773,78 euros, correspondant à la différence entre le revenu mensuel moyen antérieurement perçu et la pension d’invalidité de 913 euros, alors par ailleurs qu’il ne résulte pas des avis d’imposition produits pour les années postérieures à 2020 que Mme H... percevrait d’autres revenus, et qu’elle justifie ne pas percevoir l’allocation d’adulte handicapé. La perte de gains professionnels pour la période d’avril 2020 au départ prévisible de départ de Mme H..., née le 25 avril 1970, à la retraite à l’âge de 64 ans, doit être évaluée à 129 995,04 euros. Par suite, et alors que la demande de Mme H... se limite à la période comprise entre la date de consolidation de son état de santé et la date prévisible de sa mise à la retraite, le préjudice constitué par la perte de gains professionnels doit être indemnisé à hauteur de 132 990,40 euros, que l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser à l’intéressée.
Quant aux préjudices à caractère extra-patrimonial :
11. En premier lieu, le tribunal a évalué à 285 000 euros le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, à 7 200 euros le préjudice lié aux souffrances endurées et à 2 500 euros le préjudice esthétique temporaire, les provisions de 6 200 euros et de 500 euros déjà versées par l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre respectivement des deux derniers préjudices étant à déduire. Le jugement n’est pas contesté sur ces points.
12. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période antérieure à la consolidation de son état de santé le 28 novembre 2019, Mme H... a connu un déficit fonctionnel total pendant 185 jours du 7 décembre 2016 au 9 juin 2017, et un déficit fonctionnel partiel de 85% pendant 901 jours, du 10 juin 2017 à la date de consolidation de son état de santé, comme l’a évalué l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme totale de 23 771,25 euros, à raison de 25 euros par jour. Compte tenu de la provision de 4 262,25 euros déjà versée par l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ce dernier doit être condamné à verser à Mme H... une somme de 19 509 euros au titre de son déficit fonctionnel partiel.
13. L’expert désigné par le tribunal a conclu à l’« impossibilité définitive de toute activité de loisir ». La pratique de la marche en montagne antérieurement à l’accident vasculaire cérébral qu’elle a subi le 6 décembre 2016 est étayée par l’attestation circonstanciée d’une proche de l’intéressée, relatant des circuits de randonnée effectués au cours des étés 2013 à 2016, et de vélo de 2010 à 2012. En revanche, Mme H... n’établit pas qu’elle pratiquait régulièrement à l’époque de l’accident le vélo aquatique et la gymnastique, l’attestation produite faisant seulement état d’une inscription à ces activités pendant plusieurs années, sans précision de date. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par Mme H... en l’évaluant à 4 000 euros.
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme H... subit un préjudice sexuel, compte tenu, en particulier, des conséquences de l’accident sur la mobilité de ses membres droits, préjudice dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant, comme les premiers juges, à 7 000 euros.
15. Le préjudice esthétique permanent de Mme H... a été évalué par l’expert désigné par le tribunal à 4 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu de sa présentation en fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs et du port d’attelles à l’épaule droite et à la cheville droite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent subi par l’intéressée en l’évaluant à 8 000 euros, que l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à lui verser.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme H... doit être portée à 606 081,65 euros, déduction faite des sommes déjà versées à titre de provision, outre la rente trimestrielle fixée à l’article 1er du jugement en litige.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet office une somme de 1 500 euros à verser Mme H... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le tribunal a condamné l’office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme H... est portée à 606 081,65 euros, outre la rente trimestrielle fixée par l’article 1er du jugement n°2200177 du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2024.
Article 2 : Le jugement n°2200177 du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme H... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié .
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.