Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2504431/5-2 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Soster-Harir, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le même délai ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision rejetant sa demande d’admission au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
Le 25 août 2026, M. A... a produit des observations en réponse à cette mesure supplémentaire d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né en 1988, est entré en France le 17 septembre 2017, selon ses déclarations. Le 22 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2504431 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A..., expose sa situation professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) ».
5. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie, par les nombreux documents qu’il verse au dossier, en particulier des relevés bancaires, des documents médicaux et plus de soixante bulletins de paie, résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018, soit une durée de près de six ans à la date de la décision attaquée. Le requérant a exercé dans le secteur de la restauration, par le biais de la société d’intérim Adecco Puteaux Resto, depuis cette même date, pour un salaire équivalent au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), en qualité de plongeur, puis régulièrement en tant que commis de cuisine et cuisinier, depuis le mois de janvier 2019, pour un salaire net mensuel s’élevant à 1 500 euros en moyenne. Depuis l’année 2022, il exerce régulièrement en tant que chef de partie, second de cuisine et chef de cuisine, pour un salaire mensuel net moyen d’environ 1 800 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé sous l’identité de M. H... A..., en utilisant la carte d’identité française de ce dernier, ainsi qu’il ressort d’un courriel adressé à son employeur le 27 juin 2023 où il se présente comme « B... A..., alias H... A... », et d’une attestation de concordance renseignée par l’agence Adecco de Puteaux le 20 février 2025, postérieure à l’arrêté attaqué mais éclairant la situation antérieure du requérant. Ainsi, quand bien même le métier de chef de cuisine relève d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France et alors que M. A... bénéficie du soutien de son employeur, qui a présenté en sa faveur une demande d’autorisation de travail, le 2 avril 2024, il a exercé ses fonctions pendant plusieurs années sous une fausse identité, ce que n’ignorait pas son employeur, qui a signé l’attestation de concordance précitée et a continué à établir des fiches de paie au profit d’un autre individu que le requérant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste en estimant que M. A... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s’il peut se prévaloir d’une ancienneté dans l’emploi d’environ six ans, est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision portant refus de séjour n’étant fondé, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
11. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’un défaut d’examen et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.