Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... X... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506838 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 25 août 2025 du préfet du Morbihan et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et, dans un délai d’un mois, de prendre toutes mesures utiles afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. X... aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2026 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. X... ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
- la situation de M. X... ne justifie pas qu’un titre de séjour lui soit délivré ;
- les moyens soulevés par M. X... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2026, M. P... X..., représenté par Me De Rammelaere, conclut au rejet de la requête du préfet du Morbihan et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet du Morbihan n’est pas fondé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
M. X... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- et les observations de Me De Rammelaere, représentant M. X....
Considérant ce qui suit :
1. M. P... X..., ressortissant angolais né le 22 avril 2006, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juillet 2025. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 13 février 2026, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et, dans un délai d’un mois, de prendre toutes mesures utiles afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. X... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il est constant que la situation de M. X..., dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 17 juillet 2025, entrait dans les cas, prévus par les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France le 8 février 2023 à l’âge de 16 ans, a suivi une formation professionnalisante à l’issue de laquelle il a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restauration » avec la mention « bien » au mois de juillet 2025. Il ressort de ses bulletins de notes et des attestations produites au dossier que M. X... a fait preuve d’assiduité, de sérieux et d’implication dans le cadre de cette formation. Ses enseignants, qui font état de sa maîtrise de la langue française, le présentent ainsi comme un élève « sérieux, motivé et efficace » et témoignent de « son engagement, sa détermination et sa capacité d’adaptation » ainsi que de sa « remarquable capacité d’intégration », lesquels sont confirmés par ses maîtres de stage qui soulignent les « très bonnes compétences autant professionnelles qu’humaines » dont il a fait preuve dans le cadre de ses différents stages. A la date de la décision contestée, M. X... était en outre inscrit, en vue de compléter sa formation, au centre de formation des apprentis de Vannes en vue de l’obtention d’un CAP « cuisine » et employé au sein d’un établissement de restauration dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu le 2 juillet 2025, son employeur attestant de ses qualités professionnelles et de son intention de l’employer de manière stable. M. X..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des attaches personnelles ou maintenu des relations avec des membres de sa famille dans son pays d’origine, produit en outre de très nombreuses attestations justifiant de ses efforts d’insertion sociale et des relations qu’il a nouées au sein des familles l’ayant hébergé depuis son arrivée en France ainsi que dans le cadre des différentes activités sportives et associatives dans lesquelles il s’implique activement en tant que participant et que bénévole, et le décrivant comme une personne « très appréciée » et « très bien intégrée », faisant preuve d’un « comportement exemplaire » et d’une « attitude irréprochable ». Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu des relations personnelles nouées par M. X... sur le territoire et des perspectives sérieuses d’intégration professionnelle qu’il présente, en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 25 août 2025 du préfet du Morbihan.
Sur les frais liés au litige :
4. M. X... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut dès lors se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me De Rammelaere.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me de Rammelaere une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. P... X....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.