Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... V... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2516281/4-3 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. V..., représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 6 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le fait qu’il ne puisse pas être renvoyé en Afghanistan constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle à son éloignement ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U... V..., ressortissant afghan né le 30 mars 1992, a déclaré être entré en France en 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 25 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2024. M. V... a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 21 novembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a obligé M. V... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. V... demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. V... ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2°du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
4. En premier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que les autorités françaises auraient cessé d’éloigner les ressortissants afghans ne constitue pas une considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux qui serait révélé par l’absence de mention de cette circonstance dans l’arrêté contesté, doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. V..., dont rien ne vient établir qu’il serait entré en France avant 2022, est célibataire et sans charges de familles en France. Il n’établit pas ni même n’allègue être sans attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, eu égard aux objectifs que celle-ci poursuit, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. V... au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. V... fait valoir qu’il encourrait des risques, en cas de retour en Afghanistan, à raison d’un profil « occidentalisé » réel ou imputé du seul fait de son séjour en Europe et de la situation sécuritaire du pays. Toutefois, d’une part, aucune source d’information publique disponible et pertinente ne permet de considérer que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin notamment d’y demander l’asile, l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des menaces ou traitements prohibés au sens et pour l’application des stipulations citées au point 7. M. V... ne démontre pas qu’il aurait acquis un profil « occidentalisé » ou qu’un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan dès lors qu’en particulier, l’intéressé, qui a déclaré maîtriser la langue française alors qu’il ressort des mentions du jugement attaqué qu’il était accompagné à l’audience d’un interprète en langue pachto, ne justifie pas, malgré une présence alléguée de quatre années en France, de l’acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages et coutumes des pays européens. A cet égard, son seul séjour en France ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer le risque d’une telle imputation en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des sources d’information publiques disponibles sur l’Afghanistan, notamment des indications circonstanciées du rapport « Afghanistan – Country Guidance » établi par l’Agence de l’Union européenne en juin 2026 sur le fondement d’informations collectées à la date du 20 mars 2026, que si plusieurs provinces, dont celle de Kaboul dont M. V... indique être originaire, connaissent une situation de violence aveugle à l’égard des civils, celle-ci n’atteint pas le niveau d’intensité au-delà duquel il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans ce pays ou dans l’une de ces provinces courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Aucun élément d’information plus récent ne permet d’infirmer une telle appréciation. M. V... ne fait état d’aucun autre élément de nature à permettre de considérer qu’il présenterait une vulnérabilité particulière à l’égard des forces talibanes désormais au pouvoir en Afghanistan. Dans ces conditions, M. V..., dont il est constant que la demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été dit au point 1, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations citées au point 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.