Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... T... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2505025 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 novembre 2025, 19 août et 7 septembre 2026, M. T..., représenté par Me Guillou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505025 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et approfondi ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. T... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. W... T..., ressortissant algérien né le 9 août 1983, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2505025 du 14 octobre 2025 dont il interjette appel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme R... L..., secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans les limites de l’arrondissement du Raincy. M. T... n’établit pas ni même n’allègue sérieusement que le préfet n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme L..., signataire de la décision en litige, manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui duquel le requérant ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l'article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. T... expose résider habituellement en France depuis 2019 avec son épouse et leur fille née en 2022 et travailler depuis son arrivée, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité de déménageur de septembre 2019 à août 2020 puis en qualité de plâtrier-peintre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 16 novembre 2020 et qu’il n’a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein qu’à compter du 1er septembre 2021. Par ailleurs, le requérant ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français. En outre, son insertion professionnelle demeure relativement récente à la date de la décision contestée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse soit en situation régulière et aucune circonstance particulière ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où M. T... a vécu jusqu’à à l’âge de 36 ans après avoir passé l’essentiel de son existence en Algérie où résident trois de ses frères et cinq de ses sœurs d’après les mentions non contestées de l’arrêté en litige et où sa fille pourra être scolarisée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
7. En deuxième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation, qu’il n’est pas, en tout état de cause, tenu de mettre en œuvre.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
9. Dès lors que rien ne s’opposait, à la date de la décision, à ce que la vie familiale de M. T..., de son épouse et de sa fille se poursuive hors de France, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer de M. T..., son épouse et leur fille mineure, qui pourra être scolarisée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs évoqués au point 6.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. W... T... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.