Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Barbarie a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gassin a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles.
Par un jugement n° 2301473 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 17 septembre 2025, la SCI Barbarie, représentée par Me Ferouelle, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 refusant le permis de construire sollicité ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Gassin de lui délivrer un permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le quartier Barbarie se situe en continuité de l’urbanisation, notamment d’un camping et d’un hameau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la commune de Gassin, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Barbarie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de M. Q..., gérant de la SCI Barbarie et de Me Baudino, avocat de la commune de Gassin.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Barbarie est propriétaire de deux terrains situés quartier de Barbarie à Gassin, cadastrés section A n° n° 4113 et 4125. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de la commune de Gassin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification de deux maisons individuelles sur ce terrain. Par un jugement du 28 mars 2025, dont la SCI Barbarie relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
5. Dans un premier temps, il ressort de l’instruction que, par une décision du 20 décembre 2019, le SCoT du golfe de Saint-Tropez, approuvé par délibération du 2 octobre 2019, a été suspendu par l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, la demande d’autorisation de construire déposée par la SCI Barbarie n’entre que dans le champ du 1° de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En outre, la commune de Gassin ne peut utilement se fonder sur la modification de ce SCoT approuvée le 21 juin 2023, soit postérieure à l’arrêté en litige, pour établir que le terrain d’assiette du projet de la SCI requérante serait situé en dehors des secteurs urbanisés délimités par ce SCoT.
6. Dans un deuxième temps, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A n° 4113 et 4125 situées sur le territoire de la commune de Gassin, propriétés de la SCI requérante, sont situées dans le quartier de la Barbarie. Ces parcelles sont bordées, à l’ouest, au sud et à l’est par des constructions à usage d’habitation éparses. A l’est des parcelles concernées, s’étend un vaste espace boisé. Si au nord du terrain se situent un camping ainsi qu’un village de vacances, ces équipements touristiques ne représentent pas un secteur urbanisé et constituent un compartiment distinct du hameau du Gai dont ils sont séparés par un espace naturel. La seule circonstance que le hameau du Gai, qui se situe en continuité de l’agglomération dite de Saint-Martin, soit traversé par la RD 559 identifiée comme concentrant « une part importante des flux de véhicules qui circulent sur le territoire » par le plan de mobilité simplifié du Golfe de Saint-Tropez, n’a pas pour effet de supprimer la coupure d’urbanisation d’environ 80 mètres entre ce hameau et le camping et le village de vacances situés à proximité immédiate du terrain d’assiette de la SCI requérante. Dans ces conditions, le secteur de Barbarie, caractérisé par une urbanisation diffuse, n’est pas situé dans une agglomération, ni en continuité d’une agglomération. Par suite, en opposant au projet de l’appelante les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme au motif que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, le maire de Gassin n’a pas méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Barbarie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SCI Barbarie la somme demandée par la commune de Gassin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Barbarie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Barbarie et à la commune de Gassin.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
• M. Philippe Portail, président,
• Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur,
• Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.