Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et d’enjoindre à cette autorité de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2405326 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 juillet 2024 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. V... une carte de résident.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 25MA03308, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. V... devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- le comportement de M. V... représente une menace grave à l’ordre public, faisant obstacle au renouvellement de sa carte de résident en application de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 25 juillet 2024 ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il lui a été accordé une autorisation provisoire de séjour.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 24 septembre 2026, M. X..., représenté par Me Terzak-Geraci, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- l’article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’est pas applicable à sa situation ;
- la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu’à la stabilité de sa vie professionnelle.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 25MA03307, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Nice.
Il soutient qu’il y a lieu de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement dès lors que :
- le comportement de M. V... représente une menace grave à l’ordre public, faisant obstacle au renouvellement de sa carte de résident en application de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 25 juillet 2024 ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il lui a été accordé une autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée à M. V... qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les observations de Me Terzak-Geraci représentant M. V....
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 3 mars 1985, M. V... était titulaire d’une carte de résident valable du 4 juin 2014 au 3 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’y procéder. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA03308, le préfet des Alpes-Maritimes forme appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 juillet 2024 et lui a enjoint de délivrer à l’intéressé une carte de résident. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA03307, le préfet demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement. Ces requêtes concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25MA03308 :
En ce qui concerne les conclusions d’appel du préfet :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public (…) ».
3. Pour annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a jugé que la présence de M. V... sur le territoire français ne constituait pas une menace grave pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. V... a été condamné par un jugement du 1er septembre 2020 du tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint (…) » commis le 30 juin 2019. Si ces faits sont graves et ont d’ailleurs donné lieu au prononcé du divorce de M. V... à ses torts exclusifs, par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 30 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a, depuis l’ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2021, conservé l’autorité parentale conjointement avec la mère des enfants. Par ailleurs, en dépit de la gravité des faits pour lesquels M. V... a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, les faits en cause ont été commis cinq années avant l’arrêté en litige et n’ont donné lieu à aucune réitération. Si le préfet des Alpes-Maritimes établit que la consultation du traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé laisse apparaître des faits d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, qui auraient été commis le 3 mars 2020, ainsi que des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, sans incapacité, en décembre 2019, ces faits, outre qu’ils ont été commis plus de quatre ans avant la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de l’intéressé, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, et ne sont étayés par aucune autre pièce permettant de connaître précisément les faits ayant donné lieu à de telles inscriptions. Dans ces conditions, le comportement de M. V... ne peut être regardé comme constituant une menace grave et actuelle à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 25 juillet 2024.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de l’intimé :
6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, et alors que, dans sa décision du 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé à M. V... le renouvellement de sa carte de résident au seul motif de la menace grave à l’ordre public qu’il considérait que son comportement représentait, le présent arrêt implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. V... une carte de résident valable 10 ans. Une injonction en ce sens ayant déjà été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2025, dont le dispositif est confirmé par le présent arrêt, les conclusions à cette fin présentées par M. V... devant la cour sont sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par le tribunal.
Sur la requête n° 25MA03307 :
7. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25MA03308 du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25MA03307 par laquelle l’appelant sollicite que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui a, dans l’instance n° 25MA03308 la qualité de partie perdante, le versement à M. V... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 25MA003307 du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La requête n° 25MA003308 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 3 : L’État versera à M. V... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. V... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. X....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.