Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... V... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois et de procéder au retrait de la décision du fichier national des étrangers.
Par un jugement n° 2406932 du 13 janvier 2026 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. V..., représenté par Me Rossler, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4e) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa présence en France ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. V... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. V... relève appel du jugement du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. (…) ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement le refus de renouvellement d’un titre de dix ans et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser le renouvellement d’un titre de dix ans, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. V..., qui avait déjà été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 octobre 2016 à la peine de 600 euros d’amende avec suspension du permis de conduire pendant deux mois pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, a été condamné par un jugement du même tribunal du 6 février 2017 à la peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence en récidive sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 5 février 2017, des faits de violence en récidive sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le même jour, et des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et d’exhibition sexuelle commis le même jour. Si M. V... soutient que son comportement délictuel s’est inscrit dans un contexte de dépression et de consommation d’alcool dont il serait aujourd’hui sorti, il ne l’établit par aucune pièce. Il ressort au demeurant du fichier de traitement d’antécédents judiciaires produit par le préfet devant la cour que le requérant a été mis en cause notamment pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 8 juin 2014 et le 20 janvier 2015, d’usage illicite de stupéfiants et de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 4 février 2018. Par ailleurs, si M. V... se prévaut de son insertion professionnelle, établie par les pièces du dossier, toutefois, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, commis pour certains en récidive, quand bien même ils sont relativement anciens, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de M. V... constitue une menace grave pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler sa carte de résident.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
6. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de M. V... à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.