Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 3, 11 et 23 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G... W... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 août 2026 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a confirmé la clôture de la plainte P44-147050 ;
2°) d’enjoindre à la CNIL, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, de réexaminer sa situation, dans la mesure nécessaire à la préservation de l'effectivité de son droit d'accès, et de prendre les mesures relevant de ses compétences propres permettant d’éviter la disparition des éléments existants retraçant la réception et le traitement par la société BoursoBank d’une éventuelle demande de communication de données émanant de l’administration fiscale, notamment les traces de réception, logs et données d’horodatage associés, sans qu’il soit préjugé de leur communication;
3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que les traces d’une éventuelle demande adressée par l’administration fiscale à la société BoursoBank et de son traitement par l’établissement sont susceptibles d’être effacées, dès lors que la politique de protection des données personnelles applicable aux clients de BoursoBank ne précise aucune durée spécifique pour la conservation de ces traces, alors même que leur disparition priverait d’objet son recours au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- c’est à tort que, dans la notification de clôture de sa plainte, la CNIL s’est uniquement fondée sur l’article L. 561-27 du code monétaire et financier, alors qu’il relève d’un dispositif spécifique et ne constitue donc pas le fondement général du droit de communication exercé par la DGFIP auprès d’un établissement bancaire ;
- c’est à tort que la CNIL a clôturé sa plainte sans établir si sa demande tendant à l’exercice de son droit d’accès, protégé par l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relevait de l’exception d’enquête particulière mentionnée à l’article 4 paragraphe 9 de ce règlement, dès lors que la seule qualité d’administration fiscale de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ne permet pas de présumer réunies les conditions de ladite exception ;
- elle méconnait l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 en ce que la CNIL n’a pas identifié dans sa décision de dispositions précises empêchant BoursoBank de lui transmettre d’éventuelles demandes de communication fiscale fondées sur le livre des procédures fiscales ;
- elle méconnait l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 en ce que la CNIL a confirmé la clôture de sa plainte sans faire usage de ses pouvoirs d’enquête définis pour déterminer le régime juridique dont relevaient les faits.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 24 septembre 2026 la CNIL conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’elle a décidé de procéder au retrait de la décision de clôture du 10 août 2026 et rouvrir l’instruction de la plainte de M. W....
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2026, M. W... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, si le retrait de la décision litigieuse est effectivement intervenu, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête, ou dans le cas contraire, de faire droit à sa demande et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. W... et, d’autre part, la CNIL ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 septembre 2026 à 11 heures ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. W... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 août 2026 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a confirmé la clôture de sa plainte référencée sous le numéro P44-147050 et d’enjoindre à la CNIL, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, de réexaminer sa situation, dans la mesure nécessaire à la préservation de l'effectivité de son droit d'accès, et de prendre les mesures relevant de ses compétences propres permettant d’éviter la disparition des éléments existants retraçant la réception et le traitement par la société BoursoBank d’une éventuelle demande de communication de données émanant de l’administration fiscale, notamment les traces de réception, logs et données d’horodatage associés, sans qu’il soit préjugé de leur communication.
3. Il résulte du mémoire produit par la CNIL dans le cadre de la présente instance, enregistré le 24 septembre 2026, que la CNIL a retiré la décision litigieuse de clôture de la plainte de M. W.... Par suite, les conclusions de M. W... visant à ce que le juge des référés suspende cette décision et accompagne cette suspension de mesures conservatoires ont, à la date de la présente ordonnance, perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. W... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. W... tendant à la suspension de la décision du 10 août 2026 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a confirmé la clôture de la plainte P44-147050.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. W... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... W... et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 9 octobre 2026
Signé : Cyril Roger-Lacan
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:519411.20261009