Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. – Sous le n°2200578, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’établir à son profit un contrat à durée indéterminée, à titre principal, à compter du 2 octobre 2007, à titre subsidiaire, à compter du 2 mai 2012 ou, à titre infiniment subsidiaire, à compter de toute autre date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de reconstituer sa carrière, tant en matière de rémunération que de cotisations, de la réintégrer si son contrat n’était pas renouvelé, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 186,48 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive du refus implicite de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la somme de 22 164,93 euros en réparation des préjudices subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2204195, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’établir à son profit un contrat de travail à durée indéterminée à compter, à titre principal, du 2 octobre 2007, à titre subsidiaire, à compter du 2 mai 2012 ou, à titre infiniment subsidiaire, à compter de toute autre date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de reconstituer sa carrière, y compris en compensant les pertes engendrées par les suspensions estivales entre ses contrats de travail depuis l’année scolaire 2013-2014, de la réintégrer et de lui proposer un poste dans son secteur géographique dans un délai de deux mois à compter du jugement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 98 200 euros en réparation des préjudices subis, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2200578, 2204195 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 17 septembre 2025, Mme D..., représentée par Me Brunel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
3°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat, révélée par le courrier du 12 juillet 2022 ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’établir à son profit un contrat de travail à durée indéterminée à titre principal, à compter du 2 octobre 2007, à titre subsidiaire, à compter du 2 mai 2012 ou, à titre infiniment subsidiaire, à compter de toute autre date, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de reconstituer sa carrière, tant en matière de rémunération que de cotisations, et de la réintégrer dans le cas où son contrat ne serait pas renouvelé ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 186,48 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive du refus implicite de transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 164,93 euros en réparation des préjudices subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée méconnaît l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; elle a accompli l’ensemble de ses services auprès de la même autorité, à savoir le rectorat de l’académie de Montpellier ; de plus, les interruptions entre ses contrats n’excèdent pas quatre mois, et elle justifie de plus de six ans de service, dès lors qu’elle a conclu des contrats à durée déterminée depuis le 1er octobre 2001 ; les fonctions qu’elle a exercées relèvent d’une même catégorie hiérarchique et elle a en réalité toujours exercé les mêmes missions de secrétaire de direction dans différents établissements scolaires, c’est-à-dire des fonctions d’adjointe administrative ; si certains des contrats qu’elle a conclus mentionnent qu’elle a été recrutée comme assistante d’éducation, au titre du 6° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984, elle a toujours exercé des fonctions d’adjointe administrative ; par ailleurs, si certains contrats mentionnent qu’elle a été recrutée au titre de l’article 6 quater de la même loi, permettant le recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires, ce motif est fallacieux dès lors qu’elle n’a en réalité assuré le remplacement d’aucun agent et que ce n’est qu’à compter du contrat conclu le 1er juillet 2015 que ce motif de recrutement a été mentionné dans ses contrats de travail ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est illégale, dès lors qu’elle devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ; le poste qu’elle occupait au collège ..., n’était pas provisoire et n’a pas été créé en compensation d’une décharge syndicale ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de transformation de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; cette illégalité fautive lui a causé un préjudice matériel d’un montant de 3 186,48 euros correspondant au salaire brut qu’elle aurait dû percevoir en juillet et août 2022, et un préjudice moral, évalué à 5 000 euros ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’il a été fait un recours abusif à des contrats à durée déterminée ; elle a conclu quarante contrats à durée déterminée sur une période de vingt ans ; cette faute lui a causé un préjudice matériel d’un montant de 22 164,93 euros, correspondant à ses manques à gagner lors des interruptions estivales de ses contrats à durée déterminée à compter du 5 janvier 2012, ainsi qu’un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que sa décision de refus de transformation du contrat à durée déterminée conclu avec Mme D... en contrat à durée indéterminée méconnaîtrait l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat n’est pas fondé dès lors que l’intéressée n’a jamais bénéficié de contrats à durée déterminée ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée ; au moment de sa demande, Mme D... ne bénéficiait pas d’un contrat conclu sur le fondement de l’article 4 ou de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, de sorte que son contrat à durée déterminée, conclu afin de répondre à un besoin temporaire et ayant pour fondement juridique l’article 6 quater de cette loi, ne pouvait être transformé en contrat à durée indéterminée ; les circonstances selon lesquelles Mme D... aurait accompli l’ensemble de ses services auprès de la même autorité, de manière continue, qu’elle justifierait de six ans de services et que les fonctions exercées relèveraient d’une même catégorie hiérarchique, sont donc sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- contrairement à ce que soutient Mme D..., les contrats conclus sur le fondement de l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat répondaient bien à un besoin temporaire de remplacement d’une agente titulaire bénéficiant d’une décharge syndicale annuelle ; puis, lorsque cette agente a obtenu son détachement à compter du 1er septembre 2022, elle a été remplacée par une autre fonctionnaire ;
- Mme D... n’est pas fondée à invoquer un recours qu’elle qualifie d’abusif à des contrats à durée déterminée, dès lors qu’aucun de ces contrats ne pouvait être transformé en contrat à durée indéterminée, que le nombre de contrats conclus depuis le 5 janvier 2012 n’a rien d’abusif, dès lors que pour chaque année scolaire, elle a bénéficié d’un contrat d’une durée minimale de dix mois, couvrant l’ensemble de l’année scolaire, et d’avenants pour les périodes de préparation de la rentrée scolaire et de fermeture d’établissements, lesquelles ne peuvent être anticipées ; chaque année depuis 2014, Mme D... a exprimé son souhait d’être reconduite sur le même poste dans le même établissement et il a été toujours été répondu favorablement à ses demandes ;
- à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par Mme D... ne sont pas établis ;
- pour le surplus, elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations Me Gazagne, substituant Me Brunel, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée par l’académie de Montpellier par plusieurs contrats emploi solidarité du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003, contrats emploi consolidé du 1er mai 2003 au 30 avril 2006, puis par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er mai 2006, avec quelques périodes d’interruption entre ces contrats. Par un courrier du 5 octobre 2021, réceptionné le 7 octobre suivant, elle a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier sa titularisation dans la fonction publique ou, à défaut, la transformation du contrat de travail à durée déterminée en cours d’exécution en un contrat à durée indéterminée. Cette demande a été implicitement rejetée. Puis, par un courrier du 4 février 2022, Mme D... a adressé une demande indemnitaire préalable à la rectrice de l’académie de Montpellier tendant à la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité fautive entachant la décision implicite du 7 décembre 2021 refusant la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et, d’autre part, du renouvellement qu’elle estimait abusif de ses contrats à durée déterminée. Cette demande indemnitaire a également été implicitement rejetée. Sous le n°2200578, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de la décision implicite du 7 décembre 2021, en tant qu’elle porte refus de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 186,48 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive entachant cette décision et la somme de 22 164,93 euros en réparation des préjudices subis du fait du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée. Sous le n°2204195, Mme D... a demandé l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, révélée par un courrier du 12 juillet 2022, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 98 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale. Mme D... relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme D....
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté la demande de Mme D... tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
3. Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans la totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administrative sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre (…). » Aux termes de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général : / (…) / 2° Les emplois des établissements publics de l’Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; / (…) » Aux termes de l’article 4 de la même loi, alors en vigueur : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment / a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » Aux termes de l’article 6 de cette loi, alors en vigueur : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »
5. Enfin, aux termes de l’article 6 quater de cette loi, alors en vigueur : « Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires. / Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’Etat. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. »
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicables en l’espèce, que seuls les contrats conclus ou renouvelés en application du 2° de l’article 3, de l’article 4 ou de l’article 6 de cette loi peuvent être conclus pour une durée indéterminée. Il est toutefois constant que ni à la date de sa demande adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier par courrier du 5 octobre 2021, réceptionné le 7 octobre suivant, ni à la date à laquelle la décision en litige est née, Mme D... ne bénéficiait d’un contrat à durée déterminée conclu au titre de ces dispositions. Plus précisément, il est constant que le contrat qui était à cette période en cours d’exécution pour que Mme D... occupe un poste administratif au ... (Hérault), a été conclu pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022, sur le fondement de l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984, permettant à l’administration de recruter des agents contractuels, uniquement pour une durée déterminée, afin d’assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels temporairement absents. Si, à ceD...Mme Coignart soutient que le motif de son recrutement par contrat à durée déterminée, tel qu’indiqué dans son contrat et tiré du remplacement d’un agent bénéficiant d’une décharge syndicale, est fallacieux et qu’il répondait en réalité à un besoin permanent et non temporaire, il ressort toutefois des pièces produites par la rectrice de l’académie de MontpellJ... Mme G..., adjointe administrative de l’enseignement et de l’enseignement supérieur alors affectée dans ce même établissement, a bénéficié d’une décharge d’activité totale pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 pour l’exercice de ses activités syndicales. D... conditions, Mme Coignart ne bénéficiant pas d’un contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3, de l’article 4 ou de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, celui-ci, répondant alors à un besoin temporaire de l’administration, ne pouvait être transformé en un contrat à durée indéterminée, bien que l’intéressée satisfasse aux autres conditions prévues par l’article 6 bis de la même loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat doit être écarté eD...nclusions de Mme Coignart tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 7 décembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée échu le 30 juin 2022 :
7. Si Mme D... soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée échu le 30 juin 2022, révélée par le courrier de la rectrice de l’académie de Montpellier du 12 juillet 2022, est illégale dès lors qu’elle devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, ce moyen doit être écarté et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive entachant la décision implicite du 7 décembre 2021 :
8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent arrêt, Mme D... n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive entachant selon elle la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de transformation de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur le renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée :
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
9. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
10. Il résulte de l’instruction que Mme D... a travaillé entre le 1er octobre 2001 et le 19 avril 2013 dans le même collège, du 6 septembre 2013 au 30 juin 2022 dans un autre collège, du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, dans un lycée professionnel et enfin du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 dans un troisième collège, l’ensemble de ces établissements relevant de l’académie de Montpellier, sous couvert de trois contrats emploi solidarité, trois contrats emploi consolidé, trente-trois contrats de droit public à durée déterminée et quatre avenants. Il résulte également de l’instruction que ces différents contrats et avenants couvraient l’ensemble des années scolaires, durant près de vingt-cinq ans, avec des périodes d’interruption durant les vacances scolaires estivales. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté en défense que, sous des appellations différentes, Mme D... a en réalité exercé des fonctions d’adjointe administrative, et en particulier de secrétariat de direction. Dans ces conditions, et alors même qu’eu égard au fondement juridique de ces contrats à durée déterminée, Mme D... ne pouvait prétendre à un contrat à durée indéterminée, le rectorat de l’académie de Montpellier a eu recours de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée et a, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des préjudices :
11.Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la relation d’emploi entre Mme D... et le rectorat de l’académie de Montpellier soit à ce jour interrompue. De plus, si Mme D... se prévaut d’un préjudice matériel d’un montant qu’elle évalue à 22 164,93 euros correspondant à ses manques à gagner lors des interruptions estivales de ses contrats à durée déterminée à compter du 5 janvier 2012, ce préjudice matériel ne présente pas de lien direct avec la faute commise, tirée du renouvellement abusif de ses contrats de travail à durée déterminée.
13. Par ailleurs, eu égard à la situation de précarité et d’incertitude dans laquelle Mme D..., née le 10 décembre 1965, s’est trouvée régulièrement confrontée, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la faute commise du fait du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D..., n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2200578, 2204195 du 2 avril 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... au titre du renouvellement abusif de ses contrats de travail à durée déterminée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme D... la somme de 10 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.