Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de prescrire une expertise médicale dans la perspective de son indemnisation complète et définitive après consolidation.
Par une ordonnance n° 2502019 du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme G..., représenté par Me Lantero, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du 25 mars 2026 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale dans la perspective de son indemnisation complète et définitive après consolidation et de désigner un expert ayant déjà eu à connaître du présent dossier, ou à défaut, un expert sur le territoire métropolitain ;
Elle soutient que :
- une mesure d’expertise est utile afin de de fixer une date de consolidation, et d’évaluer ses préjudices temporaires, non indemnisés, et ses préjudices permanents, à la suite de la greffe rénale dont elle a bénéficié ;
- si une procédure de règlement amiable devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est ouverte aux personnes victimes d’affections iatrogènes, cette procédure ne saurait être obligatoire et une demande de mesure d’expertise judiciaire subsidiaire à cette procédure ;
- la première mesure d’expertise, ayant eu pour but d’évaluer ses préjudices antérieurement à la consolidation de son état de santé, a été exécutée de manière insatisfaisante en raison de sa durée excessive.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tout en émettant les plus expresses réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique, et demande que la mesure d’expertise soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... a été victime, lors de l’accouchement de son troisième enfant le 19 avril 2018, d’une nécrose corticale aiguë au décours d’une hémorragie de la délivrance post-partum et du traitement de cette hémorragie par Exacil. Cette affection a entraîné une insuffisance rénale chronique sévère, pour laquelle des séances d’hémodialyse ont été mises en place à partir du 7 mai 2018. L’intéressée a saisi, une première fois, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de La Réunion qui a estimé, par sa délibération du 13 juin 2023, que le dommage subi par Mme G..., n’était pas imputable à des fautes commises par le centre hospitalier Ouest Réunion ou le centre hospitalier universitaire de La Réunion, et présentait le caractère d’une affection iatrogène ouvrant droit à une indemnisation incombant à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Au titre de la solidarité nationale, ce dernier a proposé à l’appelante une indemnisation à hauteur de 88 985,43 euros, pour ce qui concerne les préjudices subis avant consolidation, qui l’a acceptée. Mme G... a bénéficié, le 12 janvier 2023, d’une greffe rénale et entend désormais obtenir l’indemnisation complète des préjudices subis à la suite de la consolidation de son état de santé. Elle relève appel de l’ordonnance du 25 mars 2026 par laquelle le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire en présence de l’ONIAM.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme G... est atteinte d’une insuffisance rénale de stade V due à une nécrose corticale aiguë faisant suite à une hémorragie de la délivrance post-partum et au traitement de cette hémorragie par Exacil. Par un avis du 13 juin 2023, pris à la suite de la remise de deux rapports d’expertise en mars 2021 et décembre 2022, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de La Réunion a considéré que la nécrose corticale aiguë présentée par Mme G... était directement imputable à la prescription d'un traitement par Exacyl. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’appelante a bénéficié d’une greffe rénale le 12 janvier 2023 et estime son état de santé consolidé. En outre, il ressort des termes même de l’avis précité que les premières expertises précitées portaient uniquement sur les préjudices subis par l’intéressée antérieurement à la consolidation de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des dispositions du code de la santé publique que la saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation est dépourvue de caractère obligatoire et que la procédure prévue par ces dispositions n’est pas exclusive de la saisine du juge compétent d’une action en indemnisation. En conséquence, l’expertise sollicitée présente un caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise. En conséquence, l’ordonnance du 25 mars 2026 doit être annulée et il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2502019 du 25 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : Il sera procédé, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec les missions suivantes :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme G... ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé physique et psychologique de Mme G... ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l’accident du 19 avril 2018
4°) indiquer si la consolidation est intervenue en précisant sa date, dans la négative expliquer pourquoi elle n’est pas intervenue ;
5°) dire si l’état de Mme G... a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser le ou les taux et les dates de début et de fin ;
6°) dire si l’état de Mme G... a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle et en préciser le taux ;
7°) dire si l’état de Mme G... a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
8°) fixer la date de consolidation, si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
9°) dire si après la consolidation, Mme G... subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente et en préciser le taux, et dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
10°) dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices tels que les souffrances endurées, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément spécifique, un préjudice sexuel, préjudice psychologique, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
13°) écrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
14°) dire si l’état de Mme G... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
15°) de manière générale, évaluer les préjudices définitifs en s’assurant de la stricte imputabilité des préjudices à la complication et en tenant compte notamment du bénéfice de la greffe rénale ;
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme G... et de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de La Réunion.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 7 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... G... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2026.
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.