Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Corsica Ferries a demandé au tribunal administratif de Bastia d’enjoindre à la collectivité de Corse, d’une part, d’appeler en cause le bureau d’étude Odyssée Développement afin qu’il explique à partir de quelles données et selon quelle méthodologie a été calculé le besoin de service identifié dans sa note d’analyse du 25 novembre 2019 et, d’autre part, de condamner la collectivité de Corse et l’Office des transports de la Corse à lui verser une indemnité de 2 750 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans le cadre de l’attribution de la délégation du service public de l’exploitation de la liaison maritime entre le port de Porto-Vecchio et le port de Marseille pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.
Par un jugement n° 2000674 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, la société Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 juillet 2025 ;
2°) d’appeler en cause le bureau d’étude Odyssée Développement afin qu’il explique à partir de quelles données et selon quelle méthodologie a été calculé le besoin de service identifié dans sa note d’analyse du 25 novembre 2019 ;
3°) de condamner la collectivité de Corse et l’Office des transports de la Corse à lui verser la somme de 2 750 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse et de l’Office des transports de la Corse la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- son offre était régulière ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation ;
- il s’est mépris sur la portée des écritures et documents qui lui étaient soumis ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 2 750 000 euros qui doit être indemnisé ;
- la déclaration sans suite est injustifiée ;
- elle renvoie à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, l’Office des transports de la Corse, représenté par la société Oyat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Corsica Ferries sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2025 et le 10 février 2026, la collectivité territoriale de Corse, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Corsica Ferries sont infondés.
Par une lettre en date du 27 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Ayache pour la société Corsica Ferries, celles de Me Boiton pour la collectivité territoriale de Corse, et celles de Me Manouvriez pour l’Office des transports de la Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis et un avis rectificatif respectivement publiés au bulletin officiel des annonces des marchés publics les 10 juillet 2019 et 3 août 2019, la collectivité territoriale de Corse a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une délégation du service public portant sur l’exploitation de la liaison maritime entre Marseille et les ports de Porto-Vecchio (lot n° 1) et Propriano (lot n° 2) pour une durée de onze mois, du 1er février au 31 décembre 2020. La société La Méridionale et la société Corsica Ferries se sont portées candidates à l’attribution du lot n° 1. Par une délibération n° 20/001 du 9 janvier 2020, la collectivité territoriale de Corse a décidé, d’une part, de « déclarer [cette procédure] infructueuse et de [la] classer sans suite » et, d’autre part, d’organiser deux nouvelles procédures de passation devant conduire, pour la première, à l’attribution d’une convention provisoire de délégation de trois mois et, pour la seconde, à l’attribution d’une convention de délégation de huit mois. Par le jugement attaqué, dont la société Corsica Ferries relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse et de l’Office des transports de la Corse à lui verser une indemnité de 2 750 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces mesures.
Sur les erreurs imputées aux premiers juges :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Bastia aurait commis des erreurs d’appréciation, qui ne mettent pas en cause la régularité du jugement attaqué, sont en tout état de cause inopérants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient la société Corsica Ferries, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont suffisamment motivé, aux points 7 à 9 de leur jugement, les raisons pour lesquelles ils ont considéré que cette société était en tout état de cause dépourvue de toute chance de remporter le contrat en raison du caractère irrégulier de son offre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Indépendamment du cas où aucune offre n’est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à une procédure d’attribution d’une délégation de service public pour un motif d’intérêt général.
6. Si l’illégalité d’une telle décision est susceptible d’ouvrir à une entreprise ayant participé à la consultation déclarée sans suite un droit à indemnisation du préjudice résultant de la non-attribution du contrat, il appartient au juge administratif de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité alléguée et le préjudice allégué. Fait ainsi obstacle à l’indemnisation du candidat la circonstance que l’offre soumise était irrégulière ou inappropriée au sens de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique, et qu’elle ne pouvait dès lors être sélectionnée.
7. Aux termes de l’article L. 3124-4 du code de la commande publique : « Une offre est inappropriée lorsqu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation ».
8. Aux termes de l’article 2.3 du règlement de la consultation : « Le Délégataire s’engage à / - assurer le service public au regard des capacités et fréquences prévues par l’annexe technique n° 1 ». Aux termes de l’article 2.4 de ce règlement : « Les caractéristiques minimales de la convention sont les suivantes : / - tarifs maximum applicable aux résidents corses et au transport de marchandises / - capacités d’emport mensuelles des navires / - rotations et fréquences des services / - durée de la convention / - montant de la compensation financière versée par l’OTC ». Selon l’article 11 du même règlement : « Liste des annexes du futur contrat / 1 / Annexe technique des services : Non modifiable (…) ».
9. Aux termes de l’annexe technique des services de la délégation de service public, qui constituait la première annexe au projet de convention : « les horaires programmés répondent aux conditions suivantes : - départ entre 18 h 30 et 20 h 00 – arrivée entre 07 h 00 et 08 h 00 ».
10. Il en résulte que le dossier de la consultation imposait une durée totale de traversée comprise entre 11 heures et 13 heures 30. Contrairement à ce que soutient la société appelante, la plage ainsi indiquée par l’annexe technique n° 1, dont l’article 11 du règlement de la consultation précisait expressément qu’elle n’était pas modifiable, s’imposait à l’ensemble des offres, à peine de rejet, sans qu’y fît obstacle l’article 2.4 du règlement définissant les « caractéristiques minimales de la convention », et incluant à ce titre les « rotations (…) des services », terme général qui doit être entendu comme s’étendant aux plages horaires énoncées par l’annexe 1.
11. Or il résulte de l’analyse effectuée par le bureau d’études Odyssée Développement en date du 16 octobre 2019, dont le rapport est cité par la délibération n° 20/001 de l’assemblée de Corse du 9 janvier 2020, que le respect de la durée maximale de 13 heures 30 nécessite, compte tenu des phases de manœuvre et d’approche, que le navire affecté à la liaison entre Porto-Vecchio et Marseille circule à une vitesse minimale en route libre de 19,6 nœuds, alors que le Sardinia Vera, navire de la société Corsica Ferries, ne peut naviguer qu’à une vitesse maximale de 18 nœuds.
12. Si la société Corsica Ferries soutient que ce navire a une vitesse maximale de 18 nœuds et qu’il est donc en mesure de parcourir les 244 milles marins qui séparent les ports de Porto-Vecchio et de Marseille en 13 heures 33, durée à peine supérieure à la durée maximale autorisée par le dossier de la consultation, ce calcul théorique ne tient compte ni des phases de départ et d’approche, ni du temps de manœuvre précédant le débarquement et suivant l’embarquement, ni du ralentissement pouvant être causé par les conditions météorologiques.
13. La circonstance qu’à l’occasion de procédures de passation antérieures et postérieures concernant la même liaison, des durées de traversées supérieures à 13 heures 30 auraient été admises par la collectivité territoriale de Corse est sans influence sur l’analyse qui précède, qui procède de l’appréciation du caractère approprié de l’offre au regard des besoins exprimés par le dossier de la consultation, qui revêt un caractère impératif. Est également sans incidence la circonstance, d’ailleurs non démontrée que la durée effective de certaines traversées exercées dans le cadre de conventions comportant les mêmes exigences de durée aurait excédé la durée maximale.
14. Dans ces conditions, l’offre de la société n’était manifestement pas en mesure de répondre aux besoins de l’autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation. La société Corsica Ferries était donc, en tout état de cause, dépourvue de toute chance de se voir attribuer la concession. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs aux fautes qu’elle impute à la collectivité territoriale de Corse et à l’Office des transports de la Corse, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque droit à réparation du préjudice résultant pour elle du fait que la procédure a été déclarée sans suite.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’appeler en la cause la société Odyssée Développement, à l’encontre de laquelle aucune conclusion n’est présentée, la société Corsica Ferries n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse et de l’Office des transports de la Corse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en défense sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Corsica Ferries est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties intimées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsica Ferries, à la collectivité territoriale de Corse et à l’Office des transports de la Corse.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2026.