Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X... H... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le maire de Bobigny l’a suspendue de ses fonctions, l’arrêté du 17 février 2016 par lequel ce maire a mis fin à cette suspension de fonctions, l’arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie, les arrêtés du 19 décembre 2019 et du 20 décembre 2019 par lesquels le maire de Bobigny a prononcé son hospitalisation d’office, et l’arrêté du 5 mars 2020 par lequel le maire de Bobigny a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant un an, d’autre part, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de préjudices subis à raison d’un harcèlement moral, la somme de 5 000 euros à raison de sommes non versées au titre de la protection fonctionnelle, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de récupération de ses effets personnels, la somme de 816 euros à raison d’une retenue indue de rémunération, la somme de 2 400 euros au titre d’honoraires d’avocats qui relèvent de la protection fonctionnelle qui lui a été octroyée, la somme de 2 000 euros au titre de frais médicaux, dépenses de soins et arrêts de travail résultant de la maladie reconnue imputable au service, et la somme de 125 000 euros en réparation des préjudices liés à son hospitalisation sous contrainte.
Par un jugement n° 2104058 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 19 décembre 2019 et du 20 décembre 2019 portant hospitalisation provisoire ainsi que des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bobigny à verser la somme de 125 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’hospitalisation sous contrainte et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2025, le 25 septembre 2025, le 25 décembre 2025 et le 30 janvier 2026 (ce dernier non communiqué), Mme H..., représentée par Me Dieng, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bobigny à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de préjudices résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ;
2°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Bobigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des faits constitutifs de harcèlement moral qui constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bobigny ; la commune ne conteste pas les faits survenus lors des vœux du maire en 2016 tels qu’elle les rapporte alors que l’état d’ébriété et les propos qui lui ont été reprochés ne sont pas établis ; ses allégations sont corroborées par un livre et un article de presse ; d’autres agents de la commune ont également subi des faits constitutifs de harcèlement moral ; la reconnaissance du harcèlement ne nécessite pas l’existence d’une sanction disciplinaire ; la mesure de suspension de fonctions qui n’était pas justifiée a brutalement interrompu sa carrière ; elle n’a reçu l’arrêté portant suspension que le 6 avril 2016, trois mois après l’interdiction d’accès à son bureau ; elle a subi une visite de contrôle médical inopinée alors qu’elle n’avait à se soumettre qu’aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical ; le maire a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle alors qu’une vidéo intime avait circulé au sein des services et le collaborateur du maire n’a pas remis la vidéo aux services de police contrairement à son engagement ; son affectation en tant que gardienne de cimetière constitue un déclassement et une mise à l’écart du service alors que ce poste n’implique un travail que durant le week-end ; le maire a tenté de la faire interner ; on lui a infligé une sanction d’exclusion basée principalement sur des propos contenus dans un livre publié après le conseil de discipline et cette sanction ne lui a été notifiée qu’en juillet 2020 ; la commune a mis en place un stratagème pour la priver de son droit au recours contre cette sanction ; son absence de reclassement de janvier 2013 à avril 2015 a contribué à la dégradation de sa santé mentale ; elle n’a jamais bénéficié d’un mi-temps thérapeutique dès lors qu’il lui a été demandé de rester chez elle ; elle a fait l’objet d’un lynchage sur les réseaux sociaux ; la commune a nécessairement reconnu le harcèlement moral en lui accordant la protection fonctionnelle et en reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie mais elle a refusé de prendre en charge les frais de santé et les honoraires d’avocat ; le harcèlement a eu des répercussions sur son état de santé ;
- la somme de 50 000 euros doit lui être attribuée en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2025 et le 13 janvier 2026, la commune de Bobigny, représentée par la SELARL Gaia, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- il n’existe pas d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ;
- le lien de causalité entre les faits et la dégradation de l’état de santé n’est pas démontré alors que l’intéressée est suivie pour des troubles psychiatriques, a régulièrement été placée en congés de maladie et prend un traitement de façon désorganisée ;
- le montant du préjudice n’est pas établi ;
- il doit être ramené à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hascoët, rapporteure ;
- les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dieng pour Mme H... et celles de Me Pasquio pour la commune de Bobigny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... a été engagée par la commune de Bobigny en qualité d’agent d’entretien, dans un premier temps contractuelle, puis stagiaire et titularisée le 12 décembre 2011 en tant qu’adjoint technique territorial de 2ème classe. Elle a été placée en congé de longue maladie de janvier 2012 à janvier 2013 puis de nouveau à compter du 4 février 2016. L’imputabilité de la pathologie a été reconnue imputable au service par la commune à compter du 4 février 2016 par un arrêté du 9 juillet 2019. La commune de Bobigny a également accordé la protection fonctionnelle à Mme H... par une décision du 21 janvier 2019 concernant des faits de harcèlement moral subis en 2016. Par des courriers du 19 novembre 2020 et du 15 septembre 2021, elle a sollicité une indemnisation à raison des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2104058 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil s’est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2019 portant mise en hospitalisation provisoire ainsi que sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices causés par cette décision et a rejeté l’ensemble des autres conclusions de la demande de Mme H..., notamment ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Bobigny à lui verser 50 000 euros en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral qu’elle estime avoir subi. Par sa requête, Mme H... fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ces conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant d’une situation de harcèlement moral.
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Mme H..., recrutée comme agent d’entretien dans le cadre d’un contrat et titularisée à compter du 12 décembre 2011, fait d’abord valoir avoir subi une situation de harcèlement de la part de sa cheffe de service ayant conduit à un premier congé de longue maladie de janvier 2012 à janvier 2013. Elle ne donne toutefois aucun détail concernant les faits qu’elle reproche à sa cheffe de service et aucun élément ne vient étayer ses allégations. Elle indique ensuite que la commune n’a pas procédé à son reclassement à son retour de congé de maladie. Il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments médicaux produits, que l’intéressée a été considérée inapte à son poste d’agent d’entretien et ne pouvait reprendre son service en janvier 2013 que sous réserve d’un reclassement dans la filière administrative. Aucune décision actant un changement de cadre d’emploi n’a été prise. Néanmoins, si Mme H... fait valoir que la commune ne lui a pas permis de reprendre le service jusqu’en avril 2015 et l’a rémunérée tout en ne lui demandant aucune présence, il résulte de l’instruction que la commune de Bobigny avait donné un avis favorable au reclassement en janvier 2013, que Mme H... a réussi en avril 2013 un test de positionnement pour l’accès à la préparation au concours d’adjoint administratif de 1ère classe lui permettant d’entrer en formation, qu’elle s’est elle-même présentée comme adjointe administrative en charge du service jeunesse lors du dépôt d’une main-courante en novembre 2013, qu’elle a suivi en février 2014 la formation de préparation au concours d’adjoint administratif de 1ère classe pendant laquelle elle a été de nombreuses fois absente sans justification, qu’elle a également été absente en septembre 2014 lors d’un rendez-vous qui lui avait été donné pour les besoins de son reclassement, et qu’elle a enfin été affectée à compter du 7 avril 2015 sur des missions de secrétaire. Contrairement à ce que soutient Mme H..., il résulte des éléments produits que cette affectation n’était pas dénuée de tout contenu, l’intéressée ayant elle-même indiqué dans un bilan daté du 10 septembre 2015 qu’elle était très à l’aise sur ce poste et qu’elle souhaitait un accroissement des tâches confiées, ce qui recevait l’assentiment de son supérieur hiérarchique.
6. Si Mme H... fait également valoir que la commune ne l’aurait pas rémunérée pour seize jours de travail à cette époque, il résulte de l’instruction que ces seize jours correspondent à des retenues sur traitement en raison de ses absences lors de sa formation en février 2014.
7. Mme H... fait ensuite valoir qu’elle a subi des insultes et menaces le 15 janvier 2016 de la part du directeur général adjoint à la prospective urbaine et à l’action territoriale lors de la soirée des vœux du maire. Il résulte de l’instruction qu’elle a porté plainte à ce sujet le 24 janvier 2016. Néanmoins, le directeur général adjoint a lui-même livré une version opposée des faits, relatant dans un courrier électronique puis dans une note de janvier 2016 que Mme H... l’avait insulté alors qu’elle se trouvait ivre. Aucun témoignage concernant ces faits n’a été produit. Il résulte de l’instruction que Mme H... a été suspendue de ses fonctions à raison de ces faits du 21 janvier 2016 au 10 février 2016. A cet égard, si l’intéressée fait valoir ne pas avoir reçu notification de l’arrêté portant suspension de fonctions avant le mois d’avril, il résulte de l’instruction qu’elle a reçu en mains propres le 21 janvier 2016 une décision du directeur général des services la convoquant à un entretien le jour-même et lui indiquant qu’elle était suspendue de ses fonctions. Par ailleurs, Mme H... fait valoir qu’elle a été mutée au service du cimetière à compter du 10 février 2016. A cet égard, la commune indique néanmoins avoir voulu apaiser la situation conflictuelle existant entre l’agent et le directeur général adjoint en procédant à un changement d’affectation, dans le but d’éloigner physiquement la requérante des bureaux de l’hôtel de ville. Il ne résulte pas de l’instruction que cette affectation ne correspondrait pas au cadre d’emplois ou aux aptitudes de l’intéressée ni qu’elle comportait des horaires de travail uniquement le week-end comme le fait valoir Mme H..., alors que la commune le conteste en produisant une fiche de poste indiquant que le cimetière est ouvert du lundi au dimanche, par roulement entre deux agents. Mme H... n’a de fait jamais exercé ses missions au cimetière dès lors qu’elle a été placée en congé de maladie à compter du 4 février 2016 et que ce poste a été considéré comme non compatible avec son état de santé par le comité médical en février 2017. La commune de Bobigny a reconnu l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif de Mme H... à compter du 4 février 2016 et lui a accordé la protection fonctionnelle à raison des attaques qu’elle estimait avoir subies en janvier 2016. Mme H... se trouvait toujours en congé de longue maladie imputable au service à la date de sa demande indemnitaire puis de sa requête, son état n’étant pas consolidé selon un médecin agréé l’ayant examinée en 2021. Toutefois, la circonstance que la commune a reconnu l’imputabilité au service de la maladie et a accordé la protection fonctionnelle ne permet pas en elle-même de caractériser la situation de harcèlement moral dont Mme H... se prévaut.
8. Mme H... se prévaut encore de nombreuses circonstances postérieures au début de son congé de longue maladie, alors qu’elle indique elle-même qu’elle n’est plus revenue travailler dans les services de la commune après le 4 février 2016. Elle indique ainsi d’abord qu’elle a fait l’objet d’un contrôle médical à son domicile un samedi après-midi en septembre 2016, comme cela ressort des pièces produites, alors que la commune aurait dû solliciter le comité médical ou un médecin agréé. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une reprise selon un mi-temps thérapeutique en février 2017. A cet égard, il résulte de l’instruction que la commune a demandé à Mme H... de rester chez elle dans l’attente qu’un poste compatible avec son état de santé soit identifié, ce qui n’a pas permis de mettre en œuvre le mi-temps thérapeutique pourtant prévu par arrêté du 2 février 2017 du maire de la commune. Il résulte de l’instruction que Mme H... n’a finalement pas repris son service alors que la commune évoquait dans un courrier une reprise à temps complet en mai 2017, sans que les circonstances de la prolongation de l’arrêt de travail soient connues.
9. Mme H... reproche au maire de la commune de l’avoir placée dans un établissement psychiatrique en décembre 2019. Il résulte de l’instruction que Mme H... a été convoquée au commissariat de Bobigny le 19 décembre 2019, au lendemain d’un conseil de discipline qui concernait un autre agent de la collectivité, et placée en garde à vue, semble-t-il en raison d’une plainte émise à son encontre par un agent de la commune de Bobigny alors que plusieurs procédures la visaient déjà. Le médecin psychiatre chargé de l’examiner pendant sa garde à vue a néanmoins considéré que son état n’était pas compatible avec cette garde à vue et a retenu, au vu des déclarations de l’intéressée qu’il a rappelées, qu’elle présentait un danger imminent pour la sûreté des individus. Si, par un arrêté du 19 décembre 2020, le maire de Bobigny a effectivement décidé le placement de Mme H... dans un établissement psychiatrique au motif que son état était de nature à compromettre sa sécurité et la sécurité des personnes, il a pris cette décision au vu de deux certificats médicaux établis par des psychiatres ayant examiné l’intéressée. Le préfet de Seine-Saint-Denis a du reste prolongé la mesure par un arrêté du 20 décembre 2020, au vu des mêmes certificats. Ainsi, la circonstance que le psychiatre qui l’a accueillie au sein de l’établissement psychiatrique ait indiqué être « perplexe » quant à sa dangerosité, le témoignage d’une amie concernant son état psychique la veille du placement et la demande de levée de la mesure au troisième jour par un autre médecin, évoquant toutefois un trouble de la personnalité pouvant participer à certains troubles des conduites, ne suffisent pas à laisser penser que le maire de Bobigny ait pris l’arrêté de placement en hôpital psychiatrique dans l’intention de nuire à Mme H..., comme elle le soutient. La circonstance que la commune ait notifié deux décisions identiques portant deux dates différentes ne révèle en l’espèce qu’une certaine désorganisation de la commune.
10. Mme H... fait encore valoir avoir été sanctionnée d’une exclusion temporaire du service d’un an en mars 2020, qui ne lui a été notifiée qu’en juillet 2020, contre l’avis du conseil de discipline, fondée sur des faits postérieurs au conseil de discipline. Elle ajoute que la commune aurait mis en place un stratagème pour l’empêcher de contester cette décision. Il résulte néanmoins de l’instruction que la commune de Bobigny a initialement engagé une procédure disciplinaire en raison d’un certain nombre de publications et partages faits par l’agent sur une page publique du réseau social Facebook, constatés par huissier, qui, selon l’avis du conseil de discipline produit, tendaient à déstabiliser l’équipe municipale, en particulier le maire, et constituaient des manquements au devoir de réserve. Si le conseil de discipline n’a pas pu parvenir à un accord sur une sanction ou sur l’absence de sanction, cela ne privait pas la commune de la possibilité de prononcer une sanction. Il est vrai que la commune de Bobigny a également retenu comme fautifs des propos tenus par l’agent auprès d’un journaliste, mettant en cause la commune, ayant donné lieu à la publication d’un livre au début de l’année 2020, alors que ces faits n’avaient pas été évoqués devant le conseil de discipline. A supposer même que cette sanction soit irrégulière ou disproportionnée, cela ne révèle toutefois pas nécessairement des faits de harcèlement alors que la commune était publiquement mise en cause par l’agent, en méconnaissance du devoir de réserve. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait mis en place un stratagème ayant pour but d’empêcher la requérante de contester l’arrêté, en lui promettant notamment que l’arrêté allait être abrogé, circonstance qui n’empêchait au demeurant pas l’intéressée de former un recours dans l’attente de cette abrogation. L’arrêté ayant finalement été abrogé au début de l’année 2021, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction, qui devait prendre effet lors de la reprise d’activité, a été exécutée.
11. Mme H... reproche à la commune de Bobigny de ne pas lui avoir accordé la protection fonctionnelle et à un agent de ne pas avoir suffisamment coopéré avec les services de police à l’occasion de la diffusion par différents canaux en ligne, notamment par courriers électroniques adressés à de nombreux agents de la commune, d’une vidéo violant son intimité. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette vidéo a été divulguée par l’ancien compagnon de Mme H... dans le but de lui nuire sans qu’aucune implication de la commune ne ressorte des pièces. En outre, un collaborateur du maire a déposé une main-courante à ce sujet auprès des services de police. S’il n’a pas donné de copie de la vidéo à ces services comme il s’y était engagé initialement, d’une part, cela peut s’expliquer par le changement d’équipe municipale à l’issue du second tour des élections municipales de 2020, d’autre part, de nombreuses connaissances de Mme H... disposaient elles-mêmes de la vidéo et pouvaient la remettre. Enfin, le maire de Bobigny nouvellement élu a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle au motif, initialement, que la demande était insuffisamment précise puis que cette divulgation ne constituait pas une attaque subie en tant qu’agent public mais un litige privé, comme cela résulte de l’instruction.
12. Mme H... fait également état de diverses publications insultantes ou manifestant une intention de lui nuire, émanant de diverses personnes sur les réseaux sociaux, dont son ancien compagnon, sans qu’aucun lien avec la commune ne ressorte des pièces produites.
13. Enfin, Mme H... reproche à la commune de Bobigny de ne pas avoir réellement mis en œuvre la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 21 janvier 2019 à raison d’un harcèlement moral invoqué résultant des faits de 2016 et de ne pas avoir procédé au remboursement de ses frais médicaux en dépit de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie. S’agissant de la protection fonctionnelle accordée, la commune de Bobigny fait valoir sans être sérieusement contestée avoir pris en charge, par la signature d’une convention conclue en application de l’article 5 du décret du 26 janvier 2017, les honoraires de l’avocat choisi par la requérante pour la représenter devant le tribunal administratif. En outre, compte tenu de la multiplicité des actions entreprises par la requérante, la commune a pu opposer également un désaccord tiré de ce que certaines factures ne se rattacheraient pas aux faits ayant donné lieu à l’octroi de la protection fonctionnelle en 2019. Certaines factures produites concernent ainsi des actions entreprises concernant la divulgation d’une vidéo en 2020 ou la procédure d’hospitalisation d’office en décembre 2019. En outre, la requérante a choisi à plusieurs reprises de changer d’avocat en cours de procédure. S’agissant des dépenses de santé, la commune, qui a délivré des bons de prise en charge à compter d’octobre 2019, reconnaît un certain retard à exécuter l’arrêté reconnaissant l’imputabilité de la pathologie au service en ce qui concerne les frais antérieurs évalués à 2 098 euros par la requérante, ce qui procède de dysfonctionnements administratifs étrangers à tout harcèlement moral, de même que les arrêtés identiques portant deux dates différentes et les divers retards de notification relevés par la requérante.
14. Les différents faits relatés par Mme H... concernent trois équipes municipales distinctes et différents agents au sein de la commune, souvent non identifiés précisément, alors que l’intéressée est par ailleurs placée en congé de longue maladie et n’a pas exercé de fonctions au sein de la commune depuis le mois de février 2016 et alors qu’elle soutenait initialement que la situation de harcèlement avait débuté en 2016. Il résulte également de l’instruction que Mme H... présente elle-même certains troubles de l’humeur ou de la personnalité, comme cela ressort de certificats médicaux du Dr E..., médecin qui la suit depuis de nombreuses années, lequel évoquait déjà en 2012 puis de nouveau en 2016 un trouble de la personnalité avec une tendance persécutive. Par ailleurs, alors qu’elle se trouve en congé de longue maladie depuis le 4 février 2016, l’aggravation de son état ou la rechute qui résulterait des différents incidents relatés qui sont postérieurs à cette date ne résultent pas de l’instruction, le suivi psychiatrique entrepris par l’intéressée ayant d’ailleurs été très irrégulier. Il résulte de l’instruction qu’elle a elle-même utilisé un ton agressif et menaçant dans ses échanges avec la commune et s’est montrée particulièrement quérulente. En outre, l’état de santé de Mme H... peut être en partie mis en relation avec les difficultés qu’elle a rencontrées dans son foyer dès lors que celle-ci a porté plainte en 2020 à l’encontre de son ancien compagnon en faisant valoir avoir subi jusqu’en 2019 des humiliations, des insultes, des menaces de la détruire ainsi que des rapports sexuels forcés et qu’elle a indiqué en 2020 au médecin chargé d’évaluer son incapacité temporaire résultant de la divulgation de la vidéo intime la concernant qu’elle avait reperdu goût à la vie, qu’elle ne mangeait plus, ne dormait plus et que son ancien compagnon l’avait « détruite ».
15. Si certains éléments relatés par Mme H... peuvent faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, voire pourraient constituer des fautes de la commune, il résulte de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par la requérante et des éléments produits en défense, que les différents faits dénoncés par l’intéressée ne sont pas constitutifs d’agissements répétés de harcèlement moral contrairement à ce qu’elle le soutient.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... H... et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
La rapporteure,
P. HASCOËT
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID A...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.