Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... U... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a affecté à titre provisoire, du 3 janvier au 31 mars 2023, au collège Jean Demailly de Seclin, la décision du 16 mars 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et l’arrêté pris par cette même autorité le 30 mars 2023 prolongeant cette affectation provisoire pour la période du 1er avril au 31 août 2023.
Par un jugement n° 2304495 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2025 et 6 mai 2026, M. U..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 23 décembre 2022 et 30 mars 2023 et la décision du 16 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité faute d’être signé ;
- les décisions contestées sont illégales, dès lors que l’administration ne justifie pas n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service, une mesure autre que celle de son affectation provisoire dans un autre collège, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique et sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il établit avoir été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, les décisions attaquées étant des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. U... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
• et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., attaché d’administration de l’Etat, exerçait les fonctions d’adjoint gestionnaire au collège Louise Michel de Lille depuis le 1er septembre 2018. Ayant évoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire intentée à son encontre le fait qu’il était victime d’agissements de harcèlement moral de la part du principal de ce collège, la rectrice de l’académie de Lille a ouvert une enquête administrative et décidé, par un arrêté du 23 décembre 2022, de l’affecter provisoirement au collège Jean Demailly de Seclin pour la période du 3 janvier au 31 mars 2023. M. U... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 16 mars 2023. Cette affectation provisoire a ensuite été prolongée pour la période du 1er avril au 31 août 2023 par un arrêté du 30 mars 2023. M. U... relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés des 23 décembre 2022 et 30 mars 2023 et de la décision du 16 mars 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du rapporteur, de la présidente de la formation de jugement et du greffier, et qu’elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures originales est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. D’une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiés aux articles L. 133-3 et L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / (…) ». Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but.
5. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié sur ce point à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. En premier lieu, M. U... soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en particulier du chef d’établissement, M. A., à compter de 2020, année de nomination de ce dernier au collège Louise Michel de Lille, et à tout le moins jusqu’en 2022. Il se prévaut à ce titre des relations conflictuelles qu’il a entretenues avec celui-ci, qui a dès le mois de son arrivée adressé au rectorat des éléments sur sa manière de servir qu’il n’estimait pas satisfaisante. M. A. n’a, par ailleurs, pas procédé immédiatement au recrutement d’un agent contractuel à 50 % sur le poste de M. U..., alors que celui-ci se trouvait en mi-temps thérapeutique depuis plusieurs mois lors de la rentrée scolaire 2020-2021 et bénéficiait auparavant de la présence d’un tel agent pour l’aider à effectuer ses missions. M. U... produit également plusieurs attestations d’agents du collège faisant état de la brusquerie de M. A. à son égard ou de propos insultants qu’il aurait tenus le concernant. M. U... a été placé en arrêt de maladie ordinaire à plusieurs reprises dans ce cadre, le syndrome dépressif réactionnel dont il souffre remontant toutefois au 26 septembre 2019 selon un certificat médical qu’il a versé au dossier, soit une année avant que M. A soit nommé chef de l’établissement dans lequel il travaillait.
8. Si les éléments de faits produits par M. U... sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre, le comportement de sa hiérarchie ne peut cependant être apprécié sans tenir compte de celui de l’intéressé. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la manière de servir de M. U..., qui avait déjà saisi le rectorat de Lille de faits de harcèlement moral dont il estimait être victime de la part de la prédécesseuse de M. A., était sujette à critiques de la part de sa hiérarchie depuis plusieurs années, avant l’arrivée en poste de M. A. Il est ainsi décrit comme un agent n’accomplissant pas une partie de ses tâches ou le faisant avec retard, n’acceptant pas la critique ou allant facilement à la confrontation, même s’il résulte de plusieurs attestations versées au dossier qu’il est par ailleurs apprécié des agents placés sous son autorité, notamment pour ses qualités humaines. La circonstance que son supérieur hiérarchique rassemble des éléments en vue de préparer un dossier disciplinaire du fait de ses manquements professionnels, qui a au demeurant abouti à ce qu’une sanction soit prononcée contre lui postérieurement aux décisions en litige, ne peut dès lors être considérée comme relevant d’agissements de harcèlement moral.
9. Il ressort, par ailleurs, également des pièces du dossier qu’un agent contractuel avait été recruté pour occuper provisoirement le poste de M. U... lorsqu’il était absent pour cause de congé de maladie et que l’exercice de ses fonctions à temps partiel thérapeutique a ensuite pu être compensé par le recrutement d’un agent contractuel à temps partiel. Les recommandations médicales quant à l’organisation de ce temps partiel thérapeutique, qui ont été émises par son médecin traitant et non par le médecin de prévention, n’ont en outre pas pu être suivies pour des motifs liés aux nécessités de l’organisation du service. Quant aux propos insultants qui auraient été tenus par M. A. concernant M. U..., ils ont été rapportés par des agents placés sous l’autorité hiérarchique de ce dernier et ayant par ailleurs un conflit avec M. A., ce qui amoindrit leur portée probante, les propos concernés ayant en toute hypothèse été tenus en l’absence de l’intéressé.
10. Dans ces conditions, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. A. a pu, en particulier l’année qui a suivi sa prise de poste, adopter un comportement inapproprié envers certains des agents placés sous son autorité, tant le contexte qui vient d’être décrit que l’attitude de M. U... établissent que les agissements qu’il dénonce sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 6, ainsi d’ailleurs que l’a conclu l’enquête administrative évoquée au point 1 qui a été diligentée à ce titre.
11. En second lieu et au surplus, il ressort des pièces du dossier et des énonciations des points précédents que le comportement de M. U... ainsi que la circonstance qu’il a indiqué aux services du rectorat que le harcèlement dont il était victime était le fait, non seulement de M. A., mais également de deux autres membres de l’équipe de direction du collège Louise Michel, rendait nécessaire qu’il soit provisoirement déplacé dans un autre établissement scolaire, mesure qui n’a au demeurant eu aucun effet statutaire ou indemnitaire sur sa situation, et non que ce déplacement concerne M. A. alors chef d’établissement, durant la durée de l’enquête administrative. Dès lors, M. U... n’établit pas qu’une autre mesure que son déplacement temporaire aurait pu être prise pour préserver l’intérêt du service, et le sien propre, pendant la durée de l’enquête administrative portant sur les faits de harcèlement moral qu’il avait dénoncés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille, que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 23 décembre 2022 et 30 mars 2023 et de la décision du 16 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. U... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... U... et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière