Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... I... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le rectorat de l'académie de La Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant d'une situation de harcèlement moral et de l’inadéquation entre son affectation et son grade au cours de l’année scolaire 2019-2020.
Par un jugement n° 2201289 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme I..., représentée par Me Cotellon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 2 avril 2024 ;
2°) de condamner le rectorat de l'académie de La Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son affectation au sein du centre de documentation et d’information du lycée professionnel Charles Coeffin était constitutive d’une situation de harcèlement moral ;
- les missions confiées suite à son affectation sur ce poste ne correspondaient pas à son grade ;
- elle justifie d'un préjudice moral résultant de la faute commise par le rectorat qui peut être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le recteur de l'académie de La Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme I..., identiques à ceux présentés en première instance, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la circulaire n° 2017-051 du 28 mars 2017
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I..., professeure de lycée professionnel en mathématiques et sciences physiques, est rattachée administrativement à la section d’enseignement du lycée professionnel Charles Coeffin à Baie-Mahault en qualité de titulaire en zone de remplacement (TZR). Pour l’année scolaire 2019-2020, dans l’attente d’une affectation en tant que remplaçante, Mme I... a été affectée sur un poste au centre de documentation et d’information (CDI) de l’établissement. Considérant avoir été victime de harcèlement moral du fait de cette affectation ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé, Mme I... a, par une lettre du 7 juin 2022, présenté au recteur de l’académie de La Guadeloupe une demande indemnitaire. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme I... relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison d'une situation de harcèlement moral :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. A l’appui de sa demande indemnitaire en raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de son administration, Mme I... invoque la dégradation de ses conditions de travail résultant de son affectation sans raison, pour l’année scolaire 2019-2020, au centre de documentation et d’information (CDI) sur des tâches « dégradantes et humiliantes ». Toutefois, elle ne produit aucun élément circonstancié corroborant ses allégations ni de pièce démontrant une animosité à son égard de la part de l’encadrement de l’établissement. Si la requérante soutient également avoir été victime de moqueries et d’humiliations de la part des élèves et de ses collègues, ces agissements, à les supposer établis, ne résultent pas de pratiques managériales des membres de la direction de l’établissement du lycée professionnel au sein duquel la requérante exerce son activité. De même, contrairement à ce que soutient Mme I..., l’attestation établie par le docteur W..., qui se borne à indiquer qu’il a reçu à son cabinet l’intéressée en raison d’un stress imputable à une situation de harcèlement professionnel, n’est pas davantage de nature à révéler une situation de harcèlement découlant d’intentions malveillantes de l’administration.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme I..., a été affectée au CDI du lycée Charles Coeffin pendant l’année 2019-2020 faute de mission de remplacement à exercer et dans l’attente d’une affectation en tant que professeur remplaçant. A ce propos, le rectorat soutient sans être contredit que Mme I... s’est vu proposer un poste qui respectait la quotité de service règlementaire de 18 heures correspondant à son grade alors que les personnels affectés au CDI sont en principe soumis à des obligations de service de 36 heures. En outre l’intéressée a retrouvé un poste d’enseignement dans sa spécialité à partir de l’année scolaire 2020-2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait invoqués par Mme I... ne permettent pas de présumer qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur ce fondement ne saurait être retenue.
En ce qui concerne la faute de l’administration en raison d’une affectation sur un poste ne correspondant pas à son grade :
7. Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n°92-1189 : « Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions d'éducation et de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n°99-823 du 17 septembre 1999 : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « L'arrêté d'affectation (…) des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. (…) ». L’article 5 de ce même décret dispose que : « Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. / Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné. »
8. Par ailleurs la circulaire n° 2017-051 du 28 mars 2017 relative aux missions des professeurs documentalistes publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 30 mars 2017, indique que « La mission du professeur documentaliste est pédagogique et éducative. Par son expertise dans le champ des sciences de l'information et de la communication (Sic), il contribue aux enseignements et dispositifs permettant l'acquisition d'une culture et d'une maîtrise de l'information par tous les élèves. Son enseignement s'inscrit dans une progression des apprentissages de la classe de sixième à la classe de terminale, dans la voie générale, technologique et professionnelle. (…) Le professeur documentaliste contribue à l'acquisition par les élèves des connaissances et des compétences définies dans les contenus de formation (socle commun de connaissances, de compétences et de culture, programmes et référentiels), en lien avec les dispositifs pédagogiques et éducatifs mis en place dans l'établissement, dans et hors du CDI. (…) Sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur documentaliste est responsable du CDI, du fonds documentaire, de son enrichissement, de son organisation et de son exploitation. (…) »
9. Mme I... soutient que pendant l’année scolaire 2019-2020 au cours de laquelle elle était affectée au CDI du Lycée Charles Coeffin, elle a dû effectuer des tâches ne correspondant pas à son grade de professeur de lycée professionnel telles que le dépoussiérage des étagères, le rangement de livres ou l’inscription des élèves. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses dires alors qu’elle a été affectée en qualité de professeur de documentation au sein du CDI, affectation correspondant à son grade. Par suite, Mme I... n’est pas davantage fondée à soutenir que l’administration aurait à ce titre commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme I... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme I... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... I... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de La Guadeloupe
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.