Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée CITS a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2303801 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2025, le 28 octobre 2025 et le 27 avril 2026, la société CITS, représentée par M. C..., mandataire ad hoc, représenté par Me Johanet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle ne relevait pas du régime d’autoliquidation prévu par les dispositions du 2 octies de l’article 283 du code général des impôts alors qu’elle a une activité de grossiste en cartes téléphoniques prépayées ;
- elle ne peut être regardée comme un consommateur final au sens de la doctrine référencée DBOI-TVA-DECLA-10-10-20-20200311 ;
- le service a ajouté une condition non prévue par la doctrine administrative et par la loi en examinant le domaine d’activité des acheteurs ;
- le service a ajouté une condition non prévue par la doctrine administrative et par la loi en exigeant la mention du numéro d’entreprise individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures ; le 4° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts n’est pas applicable, seul le 13° de l’article l’étant ; l’article 1737 du code général des impôts prévoit seulement une amende comme sanction de cette règle de forme ;
- elle a produit des factures permettant de constater la nature des ventes réalisées avec les sociétés Accros Bâtiment, LPB, PK2, TBG, Concept Bat et Agence de décoration ; en outre, le jugement correctionnel rendu le 26 octobre 2022 atteste également de la nature des ventes ; les pièces ne permettent pas de retenir l’existence de versements en espèces qu’elle aurait effectués à ses clients ;
- les sociétés CGB, SARL DC, LOMBA, A Z PRO, RSH Company, BATI 35, SSD et Partner ISB disposaient d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne se rapportent qu’aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- les factures produites ne respectent pas la condition posée au 4° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts dès lors qu’elles ne mentionnent ni le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ni celui du preneur, de sorte que la société CITS ne pouvait appliquer le régime de l’autoliquidation de la taxe ;
- le jugement correctionnel produit établit le rôle du dirigeant de la société CITS dans un système de blanchiment du délit de travail dissimulé ; il n’est pas démontré que les sociétés clientes de la société CITS auraient revendu des cartes prépayées ; en tout état de cause, la société ne pouvait ignorer que les ventes s’inscrivaient dans un système de fraude conduisant à une rémunération occulte de salariés, ce qui excluait la revente de cartes sous le régime de l’autoliquidation ;
- il existe des incohérences dans les factures produites ;
- il n’est pas démontré que les sociétés clientes bénéficiaient d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée à la date des facturations ; les numéros produits ne sont pas probants et apparaissent invalides ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hascoët, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société CITS, créée en février 2017 sous le nom « Global Phone », avait pour objet social une activité de grossiste en télécom et informatique. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à un procès-verbal de constat d’opposition à contrôle fiscal. Par une proposition de rectification du 1er octobre 2019, le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, évalués d’office en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, assortis d’une majoration de 100 %. Ces impositions ont été mises en recouvrement pour un montant total de 821 738 euros. Par une décision du 15 novembre 2022, l’administration a admis partiellement la réclamation formée par la société CITS et a prononcé un dégrèvement de 15 768 euros en droits et 15 956 euros en pénalités. Par une décision du 28 février 2023, elle a rejeté la seconde réclamation formée par la société CITS. Cette société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des opérations litigieuses : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) / (…) 2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (...) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : « I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / (…) 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable : « (…) On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. / (…) On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. / (…) On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (…) ».
4. Pour procéder aux rappels en litige, le service a considéré que la société CITS avait une activité de commerce de gros de fourniture de marchandises et que la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % était exigible pour ces livraisons de biens. Il a reconstitué le chiffre d’affaires en procédant à une évaluation d’office à partir des encaissements bancaires professionnels constatés au titre de la période vérifiée.
5. La société CITS fait valoir qu’elle a fourni des services de communications électroniques matérialisés par la vente en gros de cartes téléphoniques prépayées et qu’elle relevait du régime d’autoliquidation prévu par le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts.
6. Toutefois, concernant la nature des opérations réalisées, la société CITS se borne à produire une partie seulement des factures émises par ses soins, pour un montant de 144 380,51 euros au titre de l’année 2017 et de 68 503,38 euros au titre de l’année 2018, alors que le chiffre d’affaires reconstitué non contesté est de 152 610,51 euros TTC en 2017 et de 2 301 360, 70 euros TTC en 2018. Ces factures ne concernent d’ailleurs pas l’ensemble de ses clients identifiés. Comme le fait valoir l’administration, certaines de ces factures, produites après le contrôle, apparaissent en outre peu probantes dès lors que les éléments d’identification de la société sont erronés, la dénomination et le siège indiqués sur les factures d’août 2017 correspondant à ceux existant seulement à compter de septembre 2017. De même le siège social mentionné dans la facture concernant le client AZ PRO datant de décembre 2017 correspond au siège de cette société à compter de juin 2019. Ces factures sont également peu précises concernant l’opération puisqu’elles indiquent seulement « Top Up 5 € » et « Top Up 10 € » ainsi que « cartes téléphoniques / exonérée TVA / Autoliquidation en application de l’article 283-2 octies du code général des impôts ». Elles ne sont accompagnées d’aucun bon de livraison ni d’aucune facture concernant les approvisionnements de la société CITS.
7. Il est constant que les clients de la société CITS appartiennent majoritairement au secteur du bâtiment en Ile-de-France et que d’autres peuvent relever des activités des sociétés de holding, de l’immobilier, du conseil pour les affaires ou de la gestion de déchets. Seule la société SSD, cliente, a une activité dans le secteur des télécommunications. Pour établir qu’elle a vendu des cartes prépayées sur le marché de gros, la société CITS se réfère à un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 octobre 2022, qui a condamné son dirigeant pour des faits de blanchiment aggravé. Il ressort cependant des termes de ce jugement que le dirigeant de fait de la société TGB a reconnu lors de plusieurs auditions avoir eu recours aux services de la société CITS pour « faire de la décaisse », lui permettant d’obtenir de l’argent liquide pour rémunérer des travailleurs du bâtiment non déclarés. Cette personne a indiqué que les factures émises par la société CITS étaient des fausses factures et que le dirigeant de cette société lui remettait, après virement bancaire, de l’argent liquide, tout en conservant une commission. Le tribunal judiciaire, dont le jugement n’a pas l’autorité de chose jugée dès lors qu’il a été frappé d’appel, a relevé également que la société CITS se trouvait au cœur d’un système frauduleux et avait encaissé plusieurs millions d’euros en provenance de sociétés du bâtiment sans avoir de lien économique avec ces sociétés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce jugement n’atteste pas qu’elle avait la qualité de grossiste en cartes prépayées et aurait livré de telles cartes aux sociétés du bâtiment lui ayant effectué des paiements. Ce jugement ne concerne d’ailleurs que certains de ses clients (SASU Accros Bâtiment, LPB, SARL Concept Bat, SASU Agence de décoration, SASU TGB, SASU PK2) et mentionne notamment dix virements de la société Accros Bâtiment pour un montant total de 124 900 euros en 2018 et douze virements de la société LPB pour un montant de 92 200 euros en 2018 avec des intitulés « facture sous-traitance » et « facture chantier ». Compte tenu de ce contexte et de l’absence de toute preuve de la livraison effective de cartes prépayées en vue de leur revente, il ne résulte pas de l’instruction que la société CITS a effectivement vendu des cartes prépayées aux sociétés qui l’ont rémunérée.
8. Ainsi, et alors même que les sociétés clientes auraient disposé d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas retenu que les opérations réalisées par la société CITS relevaient du régime d’autoliquidation prévu par les dispositions du 2 octies de l’article 283 du code général des impôts. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société réalisait des prestations de communications électroniques, cette société ne peut utilement faire valoir que l’administration aurait ajouté une condition non prévue par la loi en lui reprochant de ne pas exercer d’activité sur le marché de gros, auprès de sociétés délivrant des prestations de communications électroniques.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Le paragraphe 490 de de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20, invoquée par la société CITS, prévoit que : « Sont donc concernés par le dispositif d’autoliquidation de TVA les services que se rendent entre eux les fournisseurs de services de communications électroniques. Ces services ne constituent pas une consommation finale puisqu’ils sont acquis en vue d’une revente au détail à des consommateurs finals, particuliers ou professionnels, ou en vue d’une revente en gros à un autre opérateur. (...) ». Contrairement à ce que soutient la société CITS, ces dispositions réservent expressément le mécanisme de l’autoliquidation aux opérations effectuées entre deux fournisseurs de services de communications électroniques, sur le marché de gros. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société CITS ait fourni des services de communications électroniques. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société CITS ait fourni des services sur un marché de gros, à des acquéreurs ayant acheté des cartes prépayées en vue de les revendre, alors que les acquéreurs allégués des services ont une activité étrangère aux communications électroniques, principalement dans le secteur du bâtiment.
10. La société CITS n’est ainsi pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 450 et 490 de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société CITS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CITS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée CITS, et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
La rapporteure,
P. HASCOËT
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID K...
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.